Le contentieux de l’expropriation

LE CONTENTIEUX DE L’EXPROPRIATION

L’intervention du juge judiciaire portait avant sur le transfert de propriété qui était prononcé par une ordonnance du président du Tribunal civil ou du Tribunal de Grande Instance. Et puis il y a avait un autre organisme qui fixait l’indemnité : Le jury de propriétaire.

En 1958, 3 innovations :

– Possibilité de mener parallèlement la phase administrative et la phase judiciaire

o Donc indemnité peut être fixée à tous moments de la procédure !

o Donc l’Administration peut faire des offres pour se porter acquéreur à l’amiable

– Juge de l’expropriation qui est seul compétent pour le transfert de propriété et pour fixer l’indemnité.

– Le juge n’est pas celui de droit commun

1 – LA PHASE JUDICIAIRE DE L’EXPROPRIATION

I- La juridiction de l’expropriation

C’est encore une fois un juge spécialisé. Idée de créer une sorte de juge foncier.

Ce juge de l’expropriation ne fait que cela. Il est unique, désigné par le 1er Président de la Cour d’Appel, dont le ressort est départemental. Il y a une chambre de l’expropriation dans la Cour d’Appel.

1958 : Juge unique

Loi du 26/07/1962 : Chambre de l’expropriation qui interviendrait en premier ressort.

Loi du 10/07/1965 : On revient au juge unique avant même que la loi de 62 n’ait été appliquée.

Le juge se voit adjoindre un commissaire de gouvernement.

Il n’a rien à voir avec le commissaire de gouvernement devant le Conseil d’Etat. C’est un agent du ministère des finances, du service des domaines.

Le service des domaines fait des expertises foncières pour l’Etat.

Donc on adjoint un expert financier au juge.

Ce commissaire on en comprend bien la justification, la mission mais l’institution reste ambiguë.

Il doit éclairer le juge, en toute indépendance (ba voyonsÂ…) sur l’évaluation des biens. Mais en même temps il est représentant de l’Etat et tout en étant a coté du juge il est considéré comme partie au litige pouvant faire appel.

D’autre part il ne fait pas disparaître l’existence du Ministère Public qui peut faire valoir les intérêts de l’Etat.

C’est une institution qui fonctionne bien. Il n’y a pas eu tellement de critique venant des expropriés.

Reste qu’il est critiqué depuis l’origine.

La Cour de Cassation a eut des états d’âmes et il y a eut des contentieux mettant en cause le principe d’impartialité et d’égalité.

27/04/1994, Mr et Mme DOTERTHUNSON: Le Conseil d’Etat juge à propos d’une juridiction spéciale de l’expropriation en Polynésie FRANÇAISE, juge que la présence du Commissaire du gouvernement ne remet pas en cause l’impartialité. Décision rendue au visa de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

La Cour de Cassation, quelques années plus tard en 1998, YVON, adopte la même position que le Conseil d’Etat, dès lors que le Commissaire du Gouvernement ne participe pas à la décision proprement dite et qu’aucun texte n’interdit de répondre à ses conclusions.

YVON a porté l’affaire devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et celle-ci dans l’arrêt du 24/04/03, YVON C/ France, juge que le commissaire est expert et partie au procès, qu’il occupe ainsi une position dominante dans la procédure et qu’il est en situation d’exercer une influence importante sur le pouvoir d’appréciation du juge.

Il y a en outre un argument tiré du fait que le mec a accès aux évaluations indiquées au FISC et que les parties n’ont pas accès à ce fichier.

Etat FRANÇAIS condamné à payer en fonction du préjudice subit par Mr Yvon du fait qu’ait été utilisé une procédure illégale.

Portée juridique de la décision faible car la Cour Européenne des Droits de l’Homme constate que le gars a été parfaitement indemnisé. C’est juste l’occasion d’inviter le juge national à faire prévaloir le texte de la convention !

La Cour de Cassation, 2/07/2003, MONZERIAN, a fait prévaloir le droit conventionnel.

En revanche le législateur parait assez disposé à ne rien faire.

Reste qu’il y a là une attitude provocante !

Cette juridiction de l’expropriation est considérée comme un ordre de juridiction au sens de l’article 34 de la Constitution. Donc c’est le législateur qui est compétent pour assurer l’organisation.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

II-Le transfert de la propriété

L’ordonnance d’expropriation est une décision de justice qui prend la forme d’une ordonnance rendue par un magistrat unique.

Elle est le monopole du juge de l’expropriation. Les chambres d’expropriation des Cours d’Appel n’ont jamais à en connaître car le seul recours, c’est la Cour de Cassation.

Le Juge Judiciaire est gardien de la propriété donc forcément on prive un mec de sa propriétéÂ…

C’est le préfet qui saisi le Juge de l’expropriation. Encore ne doit il le faire qu’à défaut d’accord amiable.

L’Administration a envoyé des offres et si elles ont aboutis alors on ne saisit pas le juge de l’expropriation. En revanche si elles n’ont pas aboutit, le moment est venu de transférer la propriété.

Il est saisi via le dossier comportant la Déclaration d’Utilité Publique et l’arrêté de cessibilité.

Compétence liée du Juge Judiciaire concernant la Déclaration d’ Utilité Publique.

Il ne peut ni vérifier, ni apprécier la régularité de tous les éléments de la phase administrative. Il n’a qu’à en constater l’existence.

Travail assez lourde dans les grosses expropriations. C’est pour cela que le code, article L12-4 et suivants a prévu des ordonnances rectificatives pour rectifier des erreurs matérielles.

Effet de l’ordonnance de l’expropriation :

Elle a des effets considérables : Elle prononce le transfert de propriété.

L’expropriant ne peut plus à ce stade renoncer à l’expropriation.

Tous les droits sur les immeubles expropriés, droits réels, servitudes, droits personnels, sont éteints et sont transformés en droit à indemnisation.

L’ordonnance d’expropriation envoie l’expropriant en possession : Cela veut dire qu’en réalité il ne pourra prendre possession de la chose dont il est propriétaire qu’après avoir versé indemnité. Caractère juste et préalable de l’indemnité.

Dans certaines expropriations il peut y avoir une prise possession alors même que l’indemnité n’a pas été fixée.

L’ordonnance marque le point de départ d’un délai de 5 ans qui commande lui même le droit de rétrocession que l’on a vu plus haut. L’expropriation est faite dans un objectif d’Utilité Publique. Mais supposons que l’Administration exproprie, fixe l’indemnité, prend possession mais ne fait rien ? Le code de l’expropriation donne 5 ans à l’expropriant pour donner au terrain l’Utilité Publique qui justifiait l’expropriation.

Si ça n’est pas le cas, l’exproprié au terme du délai de 5ans aura la possibilité de demander la rétrocession : il a 30 ans pour cela.

On s’est demandé si l’ordonnance valait titre d’expulsion. On s’est demandé si le bénéficiaire pouvait recourir à la force publique pour faire vider les lieux : Le Conseil d’Etat parait considérer que c’est possible (Jurisprudence de 1990).

III-La fixation de l’indemnité

Quid de la procédure ?

C’est le même juge.

Mais sa mission est complètement différente. Il doit faire un travail de fond pour apprécier la valeur d’une propriété pour fixer l’indemnité.

Ceci résulte par un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République qui veut que cette évaluation de la propriété privée soit un monopole du Juge Judiciaire.

Pour ce travail il faut une connaissance du marché foncier : C’est pourquoi le juge de l’expropriation est juge spécialisé.

Le juge de l’expropriation est l’expert et il a un coéquipier en la personne du commissaire du gouvernement.

Le Préfet saisi le juge de l’expropriation. Le juge va se rendre sur les lieux. Il convie les intéressés à ce transport sur les lieux. Il aide à la négociation. Dans un délai de 8 jours après le transport, si le désaccord subsiste il fixera par jugement l’indemnité qui est due à ceux qui n’ont pas accepté les offres de l’autorité expropriante.

Jugement qui peut faire l’objet d’un appel non suspensif. Cette décision est susceptible d’un pourvoi en Cour de Cassation. Si dans un délai de trois mois après la fixation de l’indemnité, l’exproprié peut demander des intérêts. Si elle n’est pas payée au bout d’un an, il peut demander au juge de statuer sur cette indemnité.

Quid des règles de fonds ?

Les règles d’évaluation sont complexes et perpétuellement révisées. Elles visent à limiter le pouvoir d’appréciation du juge.

L’objectif est d’exaucer le principe constitutionnel de JUSTE et PREALABLE indemnité.

Qu’est ce qu’une juste indemnité ?

Les propriétaires pourraient être tentés de faire des modifications valorisantes sur leur propriétéÂ…

Donc on doit agir vite pour déjouer ces manÂœuvres.

L’article L11 alinéa 2 pose le principe que les indemnités allouées doivent couvrir « l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriant »

L’article précise que l’indemnité est d’abord l’indemnité de chacun de ceux qui subissent les expropriations.

Le code impose au juge de fixer toute une série d’indemnités accessoires, distinctes et spécialement chiffrées.

Indemnité de réemploi par exemple, pour réacquérir un nouvel immeuble : En gros on te paye les frais d’acquisition de ton, nouvel immeuble.

Le juge doit prononcer des indemnités distinctes.

Reste à déterminer la consistance des biens expropriés : C’est celle qui existe à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Mais elle ne permet pas la prise de possession sans indemnité.

Entre l’ordonnance et la fixation de l’indemnité, la valeur de la propriété peut changer. Donc on se fixe au moment de la prise de l’ordonnance de transfert de propriété.

Le juge doit tenir compte de certains éléments : Tenir compte de toutes les déclarations de l’expropriant et de l’exproprié relatives à la valeur des biens. Il doit également tenir compte de l’ensemble des transactions immobilières sur le marché départemental. Il doit tenir compte de la plus value de l’expropriation.

Principe en effet que les indemnisations sont des indemnisations en argent mais dans certains cas, les textes prévoient que l’exproprié soit indemnisé en nature.

– Lorsque l’expropriation vise à constituer des zones industrielles, artisanales. Dans ce cas, les expropriés peuvent se voir indemniser en nature : Attribution d’un local équivalent.

o Indemnisation en espèce pour la privation de jouissance

– Idem lorsque les expropriations auront lieu pour des logements

o Attribution d’un logement sur place ou dans un périmètre différent

Ce schéma ordinaire peut être aménagé : Lorsqu’il y a des incidents à la procédure normale d’expropriation.

2 : LES INCIDENTS

I- Les mécanismes de cession amiable

Elles peuvent intervenir tout au long de la procédure et peuvent faire l’économique d’une l’expropriation.

Il est possible que l’expropriant et les expropriés se mettent ok et que l’exproprié qui ne le sera jamais à proprement parlé cède son bien.

La loi donne une préférence à la cession amiable sur la conduite complète de la procédure d’expropriation.

Il faut distinguer selon que la cession intervient avant la Déclaration d’Utilité Publique ou au contraire quand elle lui est postérieure.

A- Avant la Déclaration d’Utilité Publique

Elle constitue une vente immobilière ordinaire mais cependant, le législateur a prévu qu’elle était fiscalement favorisée : Pas de droit de timbre, ni d’enregistrement.

Effets :

Possibilité de demander pour l’exproprié au juge une sorte d’agrément de la vente (donner acte de la vente) qui a pour effet d’éteindre sur le bien vendu tous les droits réels et personnel existant et les transforme en créance. Donc comme l’ordonnance d’expropriation.

B- Cession après la Déclaration d’Utilité Publique

Hypothèses les plus fréquentes.

La Déclaration d’Utilité Publique a eu lieu.

Accord, adhésion à l’expropriation, a les effets fiscaux de la vente antérieure à la Déclaration d’Utilité Publique : Dispense des droits de timbre et des droits d’enregistrement.

Cette adhésion a, par ailleurs, les effets extinctifs de droits qui supposaient dans l’hypothèse précédente un « donner acte du juge ».

La vente peut intervenir après même que l’ordonnance d’expropriation soit rendue : Ce n’est pas une vente à proprement dite. Mais l’indemnité n’a pas encore été fixée et l’Administration n’est pas encore rentrée propriétaire. Donc soit le juge fixe l’indemnité, soit adhésion à l’expropriation, accord sur la fixation de l’indemnité.

Incident que la loi favorise et qui correspond à ce qui se passe dans la moitié des cas.

II- La réquisition d’emprise totale

Réponse du droit à une situation de fait : l’Administration pour son projet d’Intérêt Général, pour la satisfaction de l’Utilité Publique, n’a besoin que d’une partie d’une propriété et ne peut donc qu’exproprier cette partie.

Mais du même coup, la partie restante, non expropriée est dépourvue d’utilité et est devenue inutilisable et sans valeur.

Dans cette hypothèse, l’exproprié peut requérir l’extension de l’expropriation à la totalité de sa propriété.

Droit ouvert à l’exproprié et relativement à la partie de sa propriété restante au terme de l’expropriation projetée.

Il doit le faire dans les 15 jours de la notification faite par l’expropriant soit des arrêtés de cessibilités, soit des offres d’indemnisations. Il sera fait droit à sa demande d’emprise totale uniquement si la partie restante est devenue inutilisable dans des conditions normales d’utilisation ou encore, selon une condition alternative et lorsqu’elle couvre uniquement un terrain nu, si elle réduit le terrain à moins du quart de son contenu normal (en français s’il ne reste qu’un quart).

Loi du 30/12/1977 sur l’orientation foncière complète cette procédure pour les propriétés agricoles : Lorsque l’expropriation compromet gravement l’activité économique de l’exploitation alors tu peux demander la réquisition d’emprise totale.

III- Droit de rétrocession

Entre les mains de l’exproprié c’est une arme un outil juridique lui permettant de sanctionner le manquement de l’administration qui résulterait de sa part de ne pas donner à l’immeuble exproprié l’affectation d’Utilité Publique qui justifierait l’expropriation.

L’immeuble a été exproprié et on en fait autre chose que ce que prévu ou alors on en fait rien !

Donc droit de récupérer sa propriété dont on l’a illégalement privé. Droit qui n’est pas une nouveauté de l’ordonnance de 1958. Il a été complété par la loi d’orientation foncière de 1976.

Le régime du droit de rétrocession dans le code est le suivant : l’Administration a 5 ans pour donner à l’immeuble la destination qu’indiquait l’expropriation (point de départ : Ordonnance d’expropriation).

Si au bout de 5 ans les terrains n’ont pas reçu l’Utilité Publique prévue ou pas d’Utilité Publique du tout, alors les exemples propriétaires ou les ayant droits pourront en demander la rétrocession. Prescription en 30 ans.

La procédure ne s’applique pas aux immeubles acquis sur réquisition d’emprise totale.

Ce n’est pas une expropriation en négatif : Cela signifierait que l’ex propriétaire redevienne propriétaire.

La rétrocession c’est un droit à l’acquisition : L’ancien propriétaire retrouve un droit d’acheter l’immeuble.

On ira faire fixer le prix par le juge ordinaire, juge judiciaire. Nous sommes dans un schéma de vente forcée.

Mais il peut y avoir des cas où la rétrocession est impossible :

– Rétrocession d’un immeuble auquel on n’a pas filé l’Utilité Publique mais qui a été démoli…

– Rétrocession d’un immeuble qui ensuite a été vendu à plusieurs personnes…

– Rétrocession d’un terrain exproprié sur lequel on a construit un autre ouvrage public que celui prévuÂ…

Donc droit à indemnisation : Calcul de la valeur de la propriété acquise. Le mec payera un prix inférieur à l’indemnisation qu’il avait reçu.

IV- Les opérations complexes

Elles sont prises en compte par le code.

Elles sont complexes parce qu’elles ont une certaine importance.

Dans certains hypothèses, plusieurs expropriants : L’ordonnance de 1958 prévoie qu’une des collectivités est désignée comme chef de file, elle sera l’autorité active. Ce chef est désigné dans la Déclaration d’Utilité Publique et c’est lui qui va avoir uniquement la qualité d’expropriant pour l’ensemble de l’opération.

Opération complexe parce qu’il y a dissociation entre le ou les expropriants et les bénéficiaires de l’expropriation qui sont d’autres personnes publiques ou privées dont la satisfaction des intérêts apparaît comme Utilité Publique.

Ce sont toutes les hypothèses d’expropriation pour des opérations de logement, pour l’aménagement de zone industrielle, artisanale.

Dans ces hypothèses là on a donc prévu toute une série de mécanismes spécifiques qui permettent de céder les propriétés expropriées de gré à gré, au lieu de l’adjudication, à telle ou telle catégorie de personnes, les biens expropriés.

Lorsque l’expropriation se double d’une nécessité de dispersion de la population : Exemple, lorsqu’on a réalisé le barrage de Tignes qui a noyé une commune et donc des propriétés privées. On a voulu procéder par expropriation. On a envisagé de prendre un texte spécial : Une expropriation avec dispersion des populations.

On a finalement procédé via le droit commun de l’expropriation.

Expropriation qui porte atteinte aux structures de la propriété : Date de la loi du 8/08/1962, article L23-1 du code de l’expropriation.

L’objet est de mutualiser le coût de l’expropriation en incluant dans celle-ci des terrains agricoles qui ne sont pas nécessaires à l’Intérêt Général que l’on veut réaliser.

On combinera avec l’expropriation une opération de délimitation des propriétés : On va redéfinir les limitesÂ…en gros c’est le remembrement.

Du même coup le droit de rétrocession se trouve aménagé spécifiquement : La plupart des terrains concernés ne recevront jamais l’affectation d’Utilité Publique.

Repris par des textes pour la réalisation d’autoroute, voies de TGV etc…

V- Utilisation de procédures d’urgence

Tout a été fait pour concentrer dans une période limitée l’expropriation.

Le code prévoit deux types de procédures d’urgence :

– urgence

– Extrême urgence

Urgence :

Procédure qui n’est pas éloignée du droit commun de l’expropriation.

L’urgence doit être constatée par acte déclaratif d’Utilité Publique et dans ce cas là il faut qu’elle soit indiquée dans l’enquête publique.

En revanche lorsque l’acte d’Utilité Publique constate l’urgence, tous les délais sont raccourcis.

Le juge de l’expropriation va même pouvoir prévoir des indemnités prévisionnelles qui suffiront à autoriser l’Administration à prendre possession des biens.

Extrême urgence :

Pour les travaux intéressants la défense nationale.

L’ordonnance de 1958 permet une prise de possession rapide. Dès lors que l’opération a été déclarée d’Utilité Publique, l’Administration peut prendre possession des biens sur la base d’un décret EN Conseil d’Etat.

VI- Institution par la loi du 2/02/95 qui permet l’expropriation pour cause de sécurité publique

L’objectif n’est plus la réalisation d’une expropriation d’Utilité Publique mais d’exproprier car il y a des risques qui courent.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :