Le contentieux du domaine privé

LE CONTENTIEUX DU DOMAINE PRIVÉ

Selon l’article L2 du Code du domaine de l’État, le domaine privé est constitué par les biens autres que ceux qui sont des dépendances du domaine public.

Toutefois, à cela s’ajoute, depuis l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, une catégorie spéciale : celle du domaine privé par détermination de la loi, qui compte notamment les biens soumis au Code forestier, les chemins ruraux, et les « immeubles de bureaux » (article L2211-1 du CGPPP).

I : LA COMPÉTENCE DE PRINCIPE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE

Décision du Tribunal des Conflits, du 24/10/1994, DUPERRAY qui est très claire : Les litiges du domaine privé relèvent de la compétence de principe du juge judiciaire.

Compétence appliquée aux litiges de pleins contentieux.

Litiges sur les biens, litiges contractuels concernant l’installation d’une personne via un bail etc…

Bref toujours compétence du Juge Judiciaire que ce soit pour la vente, le bail etc…

Rapports de droit privé et le fait que l’un des acteurs soit une personne publique n’entrave pas la compétence du Juge Judiciaire.

Il peut se faire que certains de ces contrats soient tout de même des contrats de droit administratif.

Matière de responsabilité délictuelle : La Personne Publique propriétaire peut causer des dommages. Les dommages causés sont portés devant le Juge Judiciaire.

Mais cette compétence judiciaire s’applique aussi à certains contentieux de l’annulation, contentieux objectifs en Droit administratif. Contentieux qui ne tendent pas à un arbitrage dans des droits subjectifs mais qui tendent à l’annulation d’un acte.

Or les actes en question émanent de Personne Publique : On y voit donc à priori les caractéristiques de l’acte administratif unilatéral et donc en principe la compétence est administrative.

MAIS le bloc de compétence du Juge Judiciaire joue de telle façon que ce contentieux de l’annulation est portée pour une part devant lui : Il en est ainsi exclusivement pour les décisions individuelles (celles prises par l’Administration propriétaire et qui visent une personne en particulier). Elles ne se détachent pas de la gestion du domaine privée et par conséquent la compétence sera celle du Juge Judiciaire.

C’est ce dernier qui sera par exemple compétent pour connaître du refus qu’une commune propriétaire oppose à un agriculteur voulant ouvrir un chemin sur une parcelle du domaine privé de la commune.

En revanche lorsque nous sommes en présence d’actes réglementaires, ayant une portée générale, ne visant personne et ayant pour objet d’organiser l’exploitation et l’utilisation du domaine privé, alors c’est le Juge Administratif qui est compétent.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

II : LES TITRES DE COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF

Ce sont des exceptions à la compétence du Juge Judiciaire.

Évolution jurisprudentielle en faveur de l’expansion.

Compétences éclatées : Donc divergences entre les deux ordres de juridiction que le Tribunal des Conflits a tendance à régler en faveur du Juge Administratif.

Contentieux des actes réglementaires :

Les collectivités publiques propriétaires organisent la gestion privée, elles se donnent des règles à elles mêmes.

Ces actes sont susceptibles de contentieux dans les conditions ordinaires du Recours Pour Excès de Pouvoir, de la part de tout intéressé.

Compétence concernant les actes détachables :

Utilisé pour les actes de gouvernement : Normalement insusceptibles de contentieux. Mais on peut en détacher des actes qui seront susceptibles d’un Recours Pour Excès de Pouvoir.

Le contrat administratif, opération à procédure, est découpé en un certain nombre de tranches. Celles qui précèdent la conclusion du contrat sont détachables du contrat lui même, lors même que ces opérations ne sont pas matérielles. Cf., 1996 CAYZEELE.

La gestion du domaine privé est un bloc de compétence du judiciaire. Mais dans un certain nombre de cas on va détacher de la gestion elle même un ou plusieurs actes administratifs dont le contentieux sera porté devant le Juge Administratif.

Ces actes détachables sont ces décisions de gestion. Evolution jurisprudentielle remarquable.

Il y a 60 ou 80 ans on ne détachait aucun acte individuel de la gestion du domaine privé.

Or en ce moment on admet la détachabilité de ces actes par rapport à la gestion elle même.

Pourquoi cette évolution ??

Parce que ceci correspond à la volonté de ce que les opérations des personnes publiques se développent dans des circonstances de transparences administratives. Donc exposé à la vue de toutes les personnes intéressées qui auront donc des voies de droit pour agir.

La gestion patrimoniale c’est l’affaire du propriétaire et il n’a pas intérêt à ce qu’on s’en occupe. Mais la gestion municipale oblige à la transparence ce qui signifie que l’on va faire apparaître toute une série d’actes qui seront contestables.

Contentieux des Services Publics fonctionnant sur le domaine privé :

La Jurisprudence a décidé que la gestion du domaine privé n’était pas un Service Public. EN revanche, nous avions vus qu’il était admis et souvent constaté que sur le domaine privé pouvait se développer des Services Publics (exemple lutte contre l’incendie dans les domaines forestiers).

S’il s’agit d’un Service Public administratif alors la compétence sera administrative.

S’il s’agit d’un Service Public Industriel et Commercial alors la compétence concernant l’activité elle même sera de la compétence du Juge Judiciaire alors que concernant l’organisation de ce Service Public relèvera de la compétence du Juge Judiciaire.

Loi du 28 pluviôse an VIII : Les Travaux Publics

Elle dit que les conseils de préfecture sont compétents pour connaître les litiges concernant les Travaux Publics.

Il peut y avoir des ouvrages immobiliers présentant les caractéristiques de Travail Public sur le domaine privé : Le Travail Public est un travail immobilier fait dans un but de Service Public ou dans une perspective d’Intérêt Général et par une personne publique.

Ces exemples peuvent se rencontrer sur des dépendances qui ne sont pas pour autant des dépendances du domaine public. La compétence pour connaître de la réalisation de l’ouvrage, de son entretien, des dommages causés sera administrative par application de la loi de l’An VIII.

Cette même loi donne un 5ème chef de compétence administrative

Loi du 28 pluviôse An VIII : Contentieux de la vente des immeubles de l’Etat

Immeubles du domaine privé.

La compétence en matière de vente est en principe judiciaire.

Exception apportée par la loi de l’An VIII, interprétée restrictivement : compétence administrative qui n’existe que pour la vente proprement dite des immeubles de l’Etat.

Donc sans conséquences lorsque le vendeur est une autre Personne Publique.

Les Contrats de gestion du domaine privé:

Le principe est celui de la compétence judiciaire.

A partir des années 60 on voit poindre certaines décisions du Tribunal des Conflits qui écartent la théorie du bloc de compétence judiciaire pour appliquer à ces contrats les critères ordinaires d’identification du contrat administratif.

Les personnes publiques passent des contrats de droit privé ou de droit public selon que le contrat comporte des prérogatives exorbitantes de droit commun ou selon que ce contrat associe directement le cocontractant à un Service Public. Jurisprudence, Epoux Bertin.

Mais en droit privé on s’en fout ! On ne regarde pas l’objet du contrat : On est complètement buté ! Gestion du domaine privé = Juge judiciaire.

Mais heureusement, évolution : SONT administratifs des contrats de gestion du domaine privé dès lors qu’il y a une clause exorbitante ou qu’ils associent directement le cocontractant à un Service Public.

Tribunal des Conflits, 02/07/1962, CAZAULETS

Tribunal des Conflits, 15/01/1979, PAYAN

Approche purement quantitative : Le Juge Administratif connaît donc au moins autant d’affaire que le Juge Judiciaire.

Argument dans le sens d’une vision s’écartant de la dichotomie habituelle, domaine public, domaine privé.

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