Le contrat d’adhésion

Les contrats d’adhésion, une atteinte au principe de la libre discussion des clauses du contrat entre les parties.

Selon les principes du code civil, le contrat suppose d’une part le consentement de toutes les parties, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, cette liberté comprend la liberté de choix du contractant, et d’autre part la libre discussion du contenu du contrat par toutes les parties.

Ces principes ont connu des atténuations, des restrictions apparues depuis longtemps, mais aujourd’hui elles sont de plus en plus nombreuses. Elles consistent dans des atteintes au principe de la libre discussion du contenu des contrats, mais aussi des atteintes à la liberté même de contracter.

Dans le contrat d’adhésion, Il n’y a pas d’égalité économique et donc pas de véritable liberté contractuelle entre une grande entreprise et un salarié, entre une compagnie d’assurance et un assuré, entre une banque et un client. Les négociations sont souvent réduites à la plus simple expression : des conditions générales à prendre ou à laisser. Le contrat d’adhésion est rédigé par avance et ne varietur par un contractant plus puissant économiquement qui impose le contenu du contrat, cette partie puissante propose le contrat à l’adhésion de l’autre. La jurisprudence puis le législateur se sont émus des abus suscités par ce type de contrat.

1°/ Les caractères du contrat d’adhésion.

Une inégalité économique entre les contractants: en raison d’un monopole de droit ou de fait, d’une supériorité de puissance économique, l’un des contractants est plus ou moins maître des services ou des biens que désire l’autre, ce qui va lui permettre de facto de dicter ses conditions : monopole de droit pour la fourniture de gaz, d’électricité, pour le transport ferroviaire ; monopole de fait pour l’assurance ; supériorité de puissance économique pour un industriel face à un salarié.

L’offre de contrat présente un caractère de généralité en ce sens qu’elle est adressée soit au public en général soit à une fraction du public qui présente telle caractéristique ; de plus, le contrat d’adhésion est souvent un contrat complexe, l’offre de contracter est très détaillée et fixe toutes les clauses du contrat.

Le contenu est l’œuvre exclusive de l’une des parties qui en rédige seule les conditions.

Ces deux derniers traits présentent le danger de clauses draconiennes insérées dans le contrat au détriment de la partie la plus faible.

2°/ Les solutions du droit positif.

  • a) La jurisprudence.

La jurisprudence a refusé de considérer que les contrats d’adhésion constituent une catégorie véritablement autonome, elle applique à ces contrats d’adhésion les règles générales de formation et d’interprétation des contrats (Civ. 1, 19 janvier 1982, JCP 1984 II 20215, note Chavas) : «aucune disposition légale ne prohibe d’une façon générale l’insertion de clause limitative ou exonératoire de responsabilité dans les contrats d’adhésion». La jurisprudence prend en compte l’inégalité des contractants et a essayé d’assurer un minimum de protection au contractant le plus faible, par application des principes généraux qui gouvernent les contrats. Les solutions se sont avérées insuffisantes pour faire obstacle aux abus qu’engendrent nécessairement ces contrats, c’est pourquoi le législateur est intervenu.

  • b) Le législateur.

La théorie du contrat d’adhésion a conduit le législateur à réagir devant certaines inégalités, certains contrats d’adhésion ont été réglementés puis il a élaboré des règles qui esquissent un régime applicable aux contrats d’adhésion.

α) L’assujettissement de certains contrats à une réglementation impérative.

Plutôt que de donner au juge des pouvoirs de contrôle plus larges sur ces contrats d’adhésion, le législateur a préféré intervenir au coup par coup au cours de la première moitié du XXe siècle pour trois contrats : le contrat de travail, de transport et d’assurance. Le législateur a poursuivi un dessein préventif et a, par le biais de dispositions d’ordre public, réglé certains éléments seulement de telle relation contractuelle (la loi du 17 mars 1905 interdit les clauses de non responsabilité dans les contrats de transport). En droit du travail, le législateur est intervenu pendant tout le XXe siècle.

Parfois, le législateur est venu établir une réglementation détaillée couvrant tant la formation que les effets du contrat (loi du 13 juillet 1930 en matière de contrat d’assurance). Le résultat est que ces réglementations impératives ont permis de prévenir des abus que le juge ne pouvait que sanctionner a posteriori. En outre, la partie la plus faible n’adhère plus à un contrat que l’autre est en position de lui imposer, les deux parties adhèrent à un statut qui leur est imposé en droit par l’autorité publique.

β) La mise en œuvre de règles générales esquissant un régime légal du contrat d’adhésion.

Depuis le début des années ’70, le législateur a essayé de lutter de façon également préventive contre les déséquilibres générés par la relation entre consommateurs et professionnels.

Les principaux textes sont : loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage financier ; loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la vente à domicile ; lois Scrivener du 10 janvier 1978, n° 78-22 relative à l’information et à la protection du consommateur dans le domaine des opérations de crédit et n° 78-23 relative à l’information et à la protection du consommateur de produits et de services ; loi Scrivener du 13 juillet 1979 relative à la protection de l’emprunteur en matière de crédit immobilier ; loi Neiertz du 31 décembre 1989 relative au surendettement des particuliers ; loi du 18 janvier 1992 «renforçant la protection des consommateurs» ; directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs. Ces différentes lois ont été regroupées dans un code de la consommation promulgué par la loi du 26 janvier 1993 (compilation des dispositions existantes à droit constant), elles ont été suivies par la loi du 1er février 1995 sur les clauses abusives (transposition de la directive de 1993).

Ces lois de protection du consommateur présentent une relative généralité à deux égards : en premier lieu, elles dépassent le cadre de la réglementation d’un contrat déterminé, la réglementation des clauses abusives par la loi du 18 janvier 1992 remaniée par la loi de 1995 concerne tous les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; en second lieu, la généralité se retrouve en ce que la loi met en œuvre des techniques juridiques identiques.

La protection du consommateur et la question du contrat d’adhésion sont deux questions qui ne se superposent pas totalement : le droit pénal intervient dans la mise en œuvre de la protection du consommateur alors qu’il n’a rien à faire dans le contrat, mais surtout l’incidence de la partie de cette législation qui relève du droit civil dépasse les contrats d’adhésion, à la notion de consommateur correspond toute personne physique qui conclut un contrat relatif à un bien ou à un service pour la satisfaction de ses besoins personnels, en dehors de son activité professionnelle.

L’acte de consommation se traduit très souvent par un contrat d’adhésion, on peut considérer que le mouvement législatif protégeant le consommateur recouvre assez largement la question du contrat d’adhésion.

Les différentes techniques mises en œuvre par le législateur concernent soit divers stades soit divers aspects de la vie du contrat.

1°/ Les techniques touchant la phase précontractuelle.

Cette phase est dominée par un souci d’information du consommateur. En outre, l’offre de contracter fait l’objet d’une réglementation stricte très formaliste : les articles 5 des lois du 10 janvier 1978 et du 13 janvier 1979 sur le crédit prévoient la remise obligatoire à l’emprunteur d’une offre écrite dont le contenu est décrit très précisément et obligent l’offrant à maintenir son offre pendant un certain délai pour permettre à l’emprunteur de prendre la mesure de son engagement.

2°/ Les techniques portant sur le contenu du contrat.

Les lois présentent un caractère d’ordre public et ont deux finalités possibles : elles imposent certaines stipulations à la partie qui rédige (ouverture d’une faculté de repentir) ou au contraire elles en interdisent certaines (clause au terme de laquelle l’acquéreur d’un bien à crédit s’oblige à payer comptant au cas où le crédit est refusé : article 14 de la loi n° 78-22).

La réglementation particulière relative aux clauses abusives a été posée par les articles 35 et 36 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, modifiés par la loi du 1er février 1995 modifiant l’article L132-1 C. Conso. : «sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat».

Le critère tiré des abus de puissance économique a été abandonné par le législateur de 1995 pour que les clauses puissent être sanctionnées quelque soit la puissance économique du professionnel ; le Conseil constitutionnel considérait déjà que le contrat d’adhésion postule un abus de puissance économique du professionnel, le consommateur n’avait plus à établir la preuve de son existence (Civ. 1, 6 janvier 1994, JCP 1994 II 22237, note Paisant ; D 1994, somm. 209) : la Cour de cassation semblait avoir fait un lien direct (automatique) entre l’abus de puissance économique et le contrat d’adhésion.

Le critère à la contrariété de l’exigence de bonne foi en matière de contrat n’a pas été retenu. Un seul critère subsiste, c’est le caractère de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La formulation a pour objet d’annuler la clause même si son application n’a entraîné aucun déséquilibre, dès lors qu’elle répondait à cet objectif.

«Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat», le cas échéant «au regard des stipulations d’un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre (indivisibilité entre les contrats) » (art. L132-1, al.5 et 7 C Conso.). Mais l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet du contrat ni sur l’adéquation du prix au bien vendu ou de la rémunération au service rendu, pour éviter qu’un consommateur n’utilise cette législation qui le protège pour contester le prix convenu.

Les contrats concernés sont tous les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, quelque soit la forme ou le support du contrat (bons de commande, de livraison, factures, billets, tickets), et sans qu’il y ait à distinguer selon que ces documents contractuels contiennent des stipulations librement négociées ou non.

Les contractants concernés: la réglementation des clauses abusives ne joue que pour des contrats entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; la jurisprudence a fluctué (Civ. 1, 3 janvier 1996 ; 1 Civ., 30.janvier 1996, D 1996 p 228, note Paisant) : «les dispositions de l’article 132-1 ne s’applique pas au contrat de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant du professionnel». Récemment, selon la Cour d’appel de Paris (17 septembre 1999), un pharmacien qui loue par crédit-bail une installation de télésurveillance ne peut se prévaloir de la loi sur le démarchage à domicile en raison de l’existence d’un lien direct entre le bien en cause et l’activité. Selon la Cour d’appel de Grenoble (1999), un médecin qui achète par démarchage à domicile un matériel de surveillance peut invoquer cette loi car cet achat joue indirectement sur son activité.

Quant aux personnes morales, certains textes ne profitent expressément qu’aux personnes physiques (démarchage, surendettement des particuliers), d’autres textes n’excluent que certaines personnes morales et doivent pouvoir bénéficier aux autres personnes morales. Lorsque le législateur ne tranche pas, la jurisprudence semblait vouloir étendre le bénéfice de la protection aux personnes morales, mais pas la CJCE (22.novembre 2001, RTD Civ. 2002, p 291, obs. Mestre et Fages), s’agissant de l’application de la directive de 1993 sur les clauses abusives, «la notion de consommateur vise exclusivement les personnes physiques».

Mais la Cour de cassation (Civ. 1, 15 mars 2005, D 2005, p887, note Rondé) a rendu une décision selon laquelle «si, par arrêt du 22 novembre 2001, la CJCE a dit pour droit : « la notion de consommateur telle que définie par la directive de 1993… doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques », la notion distincte de non professionnel utilisée par le législateur français n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives».

Les clauses concernées sont toutes les clauses de ces contrats, sous réserve des clauses contractuelles concernant l’objet ou le prix. Le champ d’application de l’article 132-1 a été élargi car l’énumération exhaustive des clauses interdites présente dans le texte antérieur (article 35 et 36 de la loi de 1978) a disparu, la loi de 1995 a annexé une liste simplement indicative de clauses pouvant être déclarées abusives. Par ailleurs, l’article 132-1, al. 2 dispose que des décrets peuvent déterminer des types de clauses pouvant être regardées comme abusives. Le texte antérieur prévoyait que les clauses énoncées pouvaient être interdites ou limitées par décrets en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission des clauses abusives, mais un seul décret a été pris (D. 24 mars 1978).

Le juge peut-il, de manière générale, déclarer illicite et donc nulle une clause qu’il estime abusive, en dépit d’une absence de texte (d’autres décrets d’application) ? La Cour de cassation (Civ. 1, 14 mai 1991, D 1991 p449, note Ghestin ; JCP 1991, II 21763, note Paisant ; RTD Civ. 1991, p526, obs. Mestre) donne une réponse très nettement positive. Le texte annonce des décrets mais surtout il y a une confirmation implicite du pouvoir autonome du juge de déclarer une clause abusive même si elle n’a fait l’objet d’aucune interdiction par décret d’application : le texte parle de clauses jugées abusives.

La sanction de cette réglementation est que les clauses abusives sont réputées non écrites malgré toute clause contraire. L’action en justice est ouverte aux consommateurs mais aussi aux associations de consommateurs.

3°/ Les techniques intéressant la formation du contrat.

Dans le but d’éviter les engagements trop hâtifs, le législateur a imposé certains délais pour la conclusion irrévocable d’un contrat, par le recours à deux procédés.

Retarder l’échange des consentements, c’est retarder la conclusion du contrat (article 7 de la loi du 13 juillet 1979 = art. L 312-10 C Conso.), l’emprunteur ne peut accepter l’offre de prêt avant l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la réception de l’offre de prêt.

Accorder au consommateur une faculté de repentir, c’est lui permettre pendant un certain délai de remettre en cause la formation du contrat pourtant déjà intervenue. Dans la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit mobilier, l’article 7 permet à l’emprunteur, dans un délai de 7 jours à compter de l’acceptation, de rétracter son engagement. Le processus de formation du contrat s’est ainsi trouvé transformé par ce qui se rapproche de la faculté de dédit (si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double: article 1590 du Code civil) mais ici le dédit est légal et gratuit.

4°/ Les prescriptions relatives à la présentation des contrats.

Les clauses des contrats proposés par des professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible (art. L133-2, al. 1er C Conso. issu de la loi du 1er février 1995). Le juge doit se montrer vigilant et exigeant quant à la lisibilité des clauses (caractères microscopiques), quant à l’emplacement de la clause contestée sur l’ensemble du document (vérifier que le consommateur a réellement adhéré à la clause) et quant à l’intelligibilité de la clause. La sanction de l’inobservation de ces prescriptions n’a pas été prévue par le législateur, les sanctions anciennes s’appliquent par conséquent, ces clauses sont inopposables au consommateur.

5°/ Les prescriptions relatives à l’interprétation.

En cas de doute, les clauses des contrats proposés par des professionnels s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel (art. L133-2, al.2 C Conso. ; le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur: article 1602 du Code civil ; On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes: article 1156 du Code civil).

6°/ Les techniques affectant l’effet obligatoire du contrat.

Cet effet obligatoire (les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi: article 1134 du Code civil) est déjà d’une certaine manière édulcoré par l’effet suspensif qui s’attache au délai de repentir, mais il est également atténué par les aménagements que certains textes sont venus apporter au délai de grâce (possibilité pour le débiteur de se voir octroyer par le juge de l’exécution un délai supplémentaire pour s’exécuter).

Ainsi, l’article 8 de la loi du 10 janvier 1978 et l’article 14 de la loi du 13 juillet 1979 sur le crédit immobilier, faisant expressément référence à l’article 1244 du Code civil (le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible), sont venus ajouter que l’exécution de l’obligation du débiteur peut être suspendue en cas de licenciement notamment, et l’ordonnance octroyant un délai de grâce peut prévoir que les sommes dues ne produiront pas d’intérêts pendant ce délai (qui peut aller jusqu’à 2 ans).

Par ces techniques, le législateur a tenté de résoudre un certain nombre de problèmes mis en exergue par la théorie relative au contrat d’adhésion, tenant au déséquilibre entre les deux contractants. C’est l’amorce du système de traitement préventif des inégalités contractuelles, le code civil n’offrait quant à lui que des solutions curatives, essentiellement l’annulation du contrat sur le fondement du vice du consentement.

Il n’est pas pour autant possible de parler d’un régime légal de contrat d’adhésion : l’absence de généralité des solutions adoptées fait que cela ne concerne pas les relations entre professionnels, il y a une absence de superposition entre le contrat d’adhésion et la protection du consommateur.