L’affacturage
L’affacturage est une technique ancienne puisqu’elle existait en Angleterre dès le 17ème siècle. Pour sa définition on peut se référer à un arrêté de 29 novembre 1973 qui est relatif à la terminologie économique et financière.
C’est une technique et opération financière par laquelle, dans le cadre d’une convention, un organisme spécialisé gère les compte client des entreprise en acquérant leur créance, en assurant le recouvrement pour leur propre compte et en supporte les éventuelles pertes lorsque les débiteurs sont insolvables.
Traditionnellement cet affacturage est décomposé en trois actions différentes :
- – un contrat de louage d’ouvrage entre l’affactureur et l’adhérent : C’est le fait de procéder au recouvrement à la place des créanciers
- – un service d’escompte
- – une assurance crédit
- Cours de droit des Instruments de paiement et de crédit
- Le chèque : conditions de forme du chèque
- Les paiements par carte, prélèvements, virements
- Le contrat émetteur adhérent
- Qu’est-ce qu’un virement?
- La circulation du chèque – endossement translatif et à titre de procuration
- Les conditions et conséquences de l’opposition au chèque
Section 1 : Le contrat d’affacturage
C’est un contrat qui va mettre en présence 3 parties :
- le factor (la société d’affacturage)
C’est le prestataire de service qui doit remplir certaines conditions afin de conférer aux clients qui confient leur créance un certain nombre de garantie
Le statut pour être factor :
– être établissement de crédit,
– être agrée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissements,
– avoir été soumis à un contrôle de la commission bancaire
La plupart des banques détiennent une structure spécialisée dans l’affacturage.
- l’adhérent ou le client
C’est le bénéficiaire des prestations offertes par le factor. Ce sont des grosses entreprises. Elles ont une certaine dimension grâce à l’affacturage qui souhaite se décharger de la gestion de leur créance et obtenir de cette décharge une contrepartie qui est un financement et une garantie de recouvrement.
- les débiteurs
L’interlocuteur des débiteurs est maintenant le factor et non plus l’entreprise créancière.
Ils sont intéressés en raison de la remise des factures par l’adhérent à la société d’affacturage. Les factures ont été transférées à la société d’affacturage par l’adhérent.
Cette opération peut intervenir dans deux cadres différents :
- dans le cadre des créances garanties (action pour son propre compte)
- dans le cadre des créances non garanties (action en simple qualité de mandataire)
C’est un contrat synallagmatique, le factor va apporter un certain nombre de prestations en contrepartie d’une rémunération.
Ce sont trois prestations que l’on identifie qui sont assurées par le factor.
Le cocontractant du factor, va remettre ses créances accompagnées d’un certains nombre de justificatifs sachant que les créances sont certaines, liquides et exigibles, accompagnées d’un bordereau auquel est attaché une promesse de subrogation. C’est la quittance subrogative.
Remarque :
Du point de vue de l’équilibre économique, il suppose que l’adhérent cède la totalité et en exclusivité sa créance.
A contrario il est en principe interdit de confier certaine créance seulement un factor, voir de se réserver le recouvrement d’autres créances. On ne doit pas procéder à une ventilation des créances.
Car, la société de factoring ne doit pas être seulement destinataire des créances dont le recouvrement est peu probable.
Un aménagement ponctuel et dérogatoire est admis.
Les créances qui sont transmises sont certaines, liquides et exigible. Ces caractéristiques doivent pouvoir être vérifiés par le factor donc il faut les justificatifs.
De façon abstraite, rien interdit dans le cadre de cette transmission de transmettre des lettres de change, un billet à ordre, voir un bordereau Dailly, ou LC. Dans tous les cas il faut vérifier que l’adhérent endosse selon le formalisme inhérent au titre lui même.
Le contrat d’affacturage, prévoit la garantie dite de bonne fin c’est à dire le paiement malgré l’insolvabilité du débiteur. C’est celui l’intérêt. Cette garantie de bonne fin ne s’applique pas de façon généralisée, elle concerne les créances qui ont fait l’objet d’un agrément par le factor, et cette procédure est décrite par le contrat d’affacturage. Ce contrat définit en même temps, la façon dont la subrogation qi est résulte doit être formalisé.
Le client va à la fois transmettre les créances et solliciter l’approbation pour un montant déterminé. Le factor quant à lui va examiner toutes les pièces justificatives pour appréhender le risque. Donc le factor va apprécier le risque, et il va fixer alors le montant de sa garantie. Dans ce contexte va être courant un compte courant propre à la question de l’affacturage et ce compte est destiné comme tout compte courant à recevoir toutes les opérations résultant de l’ensemble des opérations propres à l’affacturage.
L’acceptation va résulter de la seule inscription des créances en compte.
Certaines créances ne sont pas garanties parce que le factor arrive au constat d’un risque économique excessif. Dans ce cas les créances sont transmises, mais il s’agit d’une action en qualité de mandataire et non pas en qualité de subrogeant.
1) le financement des créances
Les contrats d’affacturage stipulent que le factor s’engage à financer les créances. Le factor va s’engager à financer les créances au bénéfice de ses clients. On met à leur disposition les fonds qui correspondent à leurs créances garanties.
Il est aussi possible de prévoir un financement des créances approuvées.
Pour ne pas être économiquement perdant, le contrat prévoit l’existence d’une retenue dont le montant est proportionnel à l’encourt des créances. C’est une retenue opérée tant que le factor ne procède pas lui même au versement du paiement dans l’attente de son recouvrement.
Ce contrat est onéreux entre le facteur et l’adhérent.
Le caractère onéreux résulte de deux éléments de rémunération :
- commission d’affacturage
Calculée en pourcentage du montant des créances transmises en tenant compte des frais accessoires à cette transmission. Elle couvre les honoraires du factor pour ses services rendus.
La tarification est variante selon le client, on le réduit par rapport au montant des créances transmises.
- commission de financement
Elle a là pour rémunérer l’avance de trésorerie.
Le factor va créditer le compte de l’adhérent alors qu’il n’a pas reçu les sommes. Cette commission est calculée par référence au taux bancaire ou taux sur le marché monétaire en respectant les plafonds relatif à l’usure.
Section 2 : Les droits et obligations des parties
** Les droits et obligations du factor
Ils dépendent du contrat.
3 observations :
La JURISPRUDENCE juge de façon constante que le factor ne dispose d’aucune information sur l’état financier du client ni sur les relations financières entre le client et les fournisseurs.
Car, certains avaient tenté d’engager la responsabilité civile des sociétés d’affacturage en raison d’un soutient artificiel de crédit.
Souvent la société d’affacturage est aussi la banque ordinaire de l’entreprise. Par conséquent il n’y pas de devoir d’info mais la situation financière sera connue…
Sauf circonstance particulière, la responsabilité du factor ne peut être engagée sur le terrain d’une obligation d’accepter ou non les créances proposées.
De façon générale, les obligations du factor cessent à partir du moment où les obligations du client ne sont plus exécutées.
Quand le client refuse de fournir les justifications, le factor peut refuser le crédit du compte courant.
La cour de cassation admet d’inscrire au débit ce qui était mis au crédit quand l’adhérent ne respecte pas ses obligations.
** les droits et obligations de l’adhérent
Les principaux éléments portent sur le paiement de la rémunération convenue, mais aussi la question de la remise de la totalité sauf exceptions des créances certaines et exigible (généralité et exclusivité du transfert des créances. Sachant que dans ce contexte s’appliquent les dispositions de droit pénal concernant les faux en écriture.
Remarques :
L’obligation pesant sur l’adhérent de transmettre avant les pièces justificatives au factor, l’original de toutes les factures. Ce peut être par exemple un bon de commande, un procès verbal de réception, des bons d’enlèvement… autant d’élément qui viennent étayer la relation d’affaire.
Dans le cadre de la coopération apparaît une obligation d’information, de loyauté et d’assistance. Et cette triple obligation est une obligation dont les modalités sont dites dans le contrat d’affacturage. Sachant que tout manquement permettra l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant.
L’important principe de la globalité des remises : cela permet de compenser les risques liés à l’éventuelle défaillance de tel ou tel débiteur.
Le principe qui demeure est celui du consensualisme ce qui permet dans le cadre de la convention cadre, cela permet de prévoir par avance et faire échapper au principe de généralité la transmission de ces créances.
*** Droits et obligation du débiteur
La situation du débiteur est particulière. Ce sont les débiteurs du client. La question est donc de savoir ce qu’il en est de l’éventuelle opposabilité du contrat conclu.
Article 1165 : principe de l’inopposabilité (effet relatif du contrat) il en va autrement selon la JURISPRUDENCE des droits et obligations du factor qui vont être opposable notamment au débiteur parce qu’ils sont nés en raison de la subrogation conventionnelle. Com 3 avril 1990
C’est dans ce contexte (erga omnes) que les réclamations du débiteur qui a connaissance de la société d’affacturage sont recevables mais à condition d’être portées à la connaissance du factor.
Le paiement du débiteur peut être libératoire que s’il est effectué dans les mains du factor s’il a connaissance de la subrogation.
Dans les relations qu’entretiennent factor subrogé et débiteur, le débiteur peut se prévaloir de la compensation à condition que sa créance d’une part soit antérieur à la subrogation (condition de la chronologie) et à condition que la créance soi connexe.
Section 3 : La subrogation et le paiement du factor
C’est le cœur de l’obligation d’affacturage.
Il faut :
- L’existence d’un paiementc’est une condition essentielle qui est apprécié au regard de l’inscription en compte. La chambre commerciale retient ce critère pour indiquer que le paiement existe
- L’idée d’une concomitance entre le paiement et la subrogation. En théorie, la subrogation devrait intervenir après le paiement. La pratique s’en écarte pour une raison simple qui est la volonté du factor de préserver ses droits. L’affactureur n’acceptera de payer qu’une fois la subrogation opérée.
- la subrogation doit être express et explicite, car aucune ambigüité n’est admise. Comment s’en assurer ? Il faut la rédaction d’une quittance subrogative au profit de la société d’affacturage.
Ces trois conditions sont les conditions suffisantes du point de vue de la validité de la subrogation. Néanmoins se pose une question qui est celle de l’éventuelle information du débiteur.
- une idée d’information du débiteur : il doit être informé de son nouveau créancier. Le créancier n’est plus celui d’origine ; le nouveau créancier est la société de factoring. Ici, ce n’est pas une condition de validité de la subrogation ; cela concerne de l’efficience de l’obligation conventionnelle. A défaut de cette information, si le débiteur paie son créancier d’origine, il serait considéré comme ayant éteint sa dette et serait désintéressé. Cette condition n’est soumise à aucun formalisme. Le formalisme des articles 1690 et suivants n’est pas de circonstance. En pratique, il y a une apposition d’un cachet sur les factures. Une mention apposée sur chacune des factures établira l’information du débiteur. Ce tampon informe le débiteur et lui interdit la possibilité de se libérer dans les mains du créancier d’origine. S’il le fait il devra payer deux fois.
La subrogation va transférer au factor la créance ainsi que ses accessoires. La transmission est parfaite à partir du moment où la créance est certaine, liquide et exigible.
La transmission sera imparfaite lorsque la créance est affectée d’un terme, lorsqu’elle n’est pas immédiatement exigible Mais elle peut néanmoins être transmise.
Transmission des accessoires aussi – Quid des sorts de garanties et des suretés attachées aux créances transmises ? Les accessoires sont transmis. Qu’en est-il pour la clause de réserve de propriété ? Et pour la possibilité d’agir en revendication ? (Contexte voisin avec bordereau Daily) la du Cour de cassation admet la transmission de la clause de réserve de propriété. Il y a un problème de conflit entre bénéficiaire et la personne qui agit en revendication.
- principe
A partir du moment où l’affactureur a été subrogé dans les droits du créancier, il est subrogé dans tous les droits du créancier, le client ne dispose plus de ses droits. En conséquence la capacité pour accorder délai de paiement ou grâce cela relève des prérogatives du factor. Le débiteur averti doit alors payer le factor et non plus le créancier d’origine.
Les débiteurs doivent respecter les consignes données par l’affactureur.
Le paiement recouvre deux aspects selon que les créances sont garanties ou non :
– les créances garanties : le client a transmis toutes les factures qui ont été enregistrées + une quittance subrogatoire, accompagnée d’une demande de paiement. Le montant sera crédité au compte de l’adhérent au crédit cocontractant à la société. L’inscription au compte créditeur marque la subrogation au profit de la société. Le factor va recouvrir pour la suite les créances pour son propre compte.
-les créances non garanties : le risque va être important pour la société d’affacturage. L’affactureur apparait comme un simple mandataire et un comme simple intermédiaire. Conséquence : en principe, le montant des créances sera inscrit au crédit du compte qu’une fois le paiement opéré (la dette est éteinte). Le débiteur peut être défaillant ou insolvable ; dans ce cas, la créance peut ne pas être payée, et la société peut ne pas recouvrir la créance transmise :
*si aucune avance n’a été consentie par la société, alors elle ne créditera aucun montant au compte.
*pas de garantie de créance mais il se peut que la société ait procédé à une avance : si le débiteur ne règle pas la somme, le factor va procéder à la contre passation. L’avance donne donc lieu à contre passation.
Ces paiements posent la question des éventuelles exceptions opposables par le débiteur ?
Tout dépend de l’exception que le débiteur souhaite opposer à la société.
à Les exceptions inhérentes à la dette
Ce sont des hypothèses où le débiteur va refuser totalement ou partiellement la dette. Pourquoi ? Car le débiteur va opposer l’absence totale ou partielle de dette.
Par la subrogation conventionnelle, le factor ne reçoit que les droits dont le créancier d’origine était titulaire. (On ne peut transmettre plus de droit que l’on en a soit même).
Si le débiteur n’est pas informé de la subrogation, il se décharge au créancier d’origine. Dans ce contexte, la situation de l’affactureur est délicate. Il n’a aucun recours, car la dette est éteinte en raison du paiement opéré par le débiteur au profit de l’adhérent car pas d’information du débiteur. Cela est une condition déterminante à l’efficience de la subrogation.
Le débiteur va pouvoir opposer l’extinction totale ou partielle de la dette, du moins tant que l’information n’est pas portée à sa connaissance. Une fois le débiteur informé, le seul paiement libératoire sera celui opéré directement auprès de la société.
Toutes les exceptions propres à la créance sont opposables par le débiteur sollicité au paiement par le factor.
La jurisprudence a donc du dire que le débiteur pouvait obtenir des dommages et intérêts en raison de l’exécution tardive de la prestation du créancier ? La question est celle de savoir si le débiteur peut imputer le montant des dommages et intérêts sur la somme à verser au factor. La jurisprudence l’a admis dans une matière voisine (en matière de cession de créance) : elle a admis l’imputation des dommages et intérêts moratoires sur le montant du au cessionnaire. Si on admet cette solution, il faut admettre la transposition de la faculté offerte au débiteur d’imputer le montant de dommages et intérêts moratoires relatifs au retard d’exécution du créancier.
àLes exceptions de la compensation
Le débiteur peut opposer ou non l’exception de compensation ?
Les réponses de la jurisprudence distinguent 2 cas qui se rapprochent :
*lorsque la compensation est légale : l’exception peut être opposée à la société mais sous des conditions qui sont celles d’une dette antérieure à la subrogation légale. Respecter 1290 et suivants du Code civil.
Cas particulier : possibilité d’invoquer la compensation alors qu’elle serait intervenue après le fait à l’origine de la compensation légale lorsque la dette est connexe à la créance
*compensation conventionnelle : l’affacturage repose sur cette compensation conventionnelle. Il n’y a donc pas d’exception de compensation sauf si sont remplies les conditions susvisées.
Ils se présentent dans le cadre des paiements.
Les droits du factor sont en principe opposables au tiers. Néanmoins, certains créanciers vont pouvoir parfois revendiquer la titularité des droits sur les créances transmises. On a donc un conflit d’intérêt entre le bénéficiaire, l’affactureur et les personnes titulaires du droit.
La réponse est de principe qui tient à la question de la chronologie des opérations, la priorité tend à être donnée à la personne dont la titularité des droits est la plus ancienne.
Une double indemnisation est interdite.
2 types de conflit :
– Conflit avec le porteur du titre :
Il se peut qu’une même créance ait été transmise par le biais de l’affacturage et d’autre part ait donné lieu à cession Daily :
Le cessionnaire Daily va primer sur l’affactureur à partir du moment où le bordereau Daily sera antérieure à la subrogation conventionnelle. L’affactureur va primer au détriment du cessionnaire à partir du moment où la subrogation sera intervenu avant la cession Daily.
La jurisprudence précise qu’en la matière, la question de la notification n’est pas un critère permettant d’influer et de modifier la préférence : c’est le critère de la chronologie qui prime.
– Conflit entre l’affactureur et le titulaire d’un droit direct :
1er cas : clause de réserve de propriété. Le factor subrogé ne dispose pas de plus de droit que l’adhérent. En conséquence de quoi, l’affactureur ne pourra pas s’opposer à l’action en revendication mise en œuvre par le vendeur, lorsque la marchandise aura été revendue par l’acquéreur à un sous acquéreur et que le prix n’aura pas été totalement payé. Priorité au titulaire de la clause de réserve de propriété.
2ème cas : La question de la sous-traitance : L’entrepreneur principal, le sous traitant est la personne qui a diligenté l’ensemble des travaux. On peut se tourner vers la loi de 1975 relative à l’organisation de la sous-traitance (mais cela vise la question de la cession et donc du bordereau Daily). Le problème est que cela ne vise que la cession Daily. A contrario, la loi ne vise pas l’hypothèse de la subrogation conventionnelle en matière d’affacturage. Le législateur a répondu au règlement du conflit d’intérêt mais pas en matière de subrogation. La cour de cassation donne la réponse : Le sous traitant peut agir directement contre le maitre d’ouvrage. Elle transpose la situation légale en matière de cession Daily à la subrogation. La cession est la subrogation s’applique mais seulement à propos des droits qui était transmis par le créancier.