Le contrat de dépôt

Le Contrat de Dépôt

 Définition du contrat de dépôt : L’article 1915 du Code civil propose une définition du dépôt : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ».

Il s’agit des petits contrats, il prend sa revanche de part sa professionnalisation actuelle, se qui explique que le dépôt soit salarié (terme maladroit, cela signifie rémunéré).

Cette professionnalisation a pu avoir lieu malgré l’article 1917 du Code civil qui prévoit que « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit ». Cet article voulait simplement dire que le dépôt était présumé gratuit (article 1928, al 2 du Code civil). Aujourd’hui c’est l’inverse, il est présumé onéreux lorsque le mandataire est un professionnel. De même, en 1804, on considérait que le dépôt était conclu exclusivement à l’intérêt du déposant, d’où la révocation ad nutum. Aujourd’hui le dépôt concerne l’intérêt des deux parties (cf. notion de dépôt d’intérêt commun). Ce contrat a fait l’objet d’une spécialisation mais ce n’est pas une exclusivité contemporaine. Déjà en 1804, le Code civil en prévoyait 4 :

  •           Le dépôt nécessaire (droit commun),
  •           Le dépôt volontaire,
  •           Le dépôt hôtelier
  •           Le dépôt séquestre

Puis furent créés le dépôt hospitalier et le dépôt irrégulier.

Liste des autres articles :

 En matière de qualification, il faut distinguer le dépôt d’autre contrat. Comment le distinguer du prêt, qu’il soit rémunéré ou pas ? Le dépositaire n’a pas le droit d’utiliser le bien. Avec l’obligation de garde, le distinguant d’autres contrat pourtant aussi marqué par l’obligation de conservation (prêt bail entreprise mandat… Obligations de résultats atténués). Pour le dépôt l’objet essentiel est la garde. En termes de régime juridique, garde et conservation sont identiques.

Les questions de qualification sont rendues difficiles par l’imagination des praticiens. Le contrat de coffre fort n’est pas un contrat de bail car le locataire doit garder la maitrise totale du bien, il n’est pas non plus un contrat de dépôt, la Cour de cassation ayant estimé que l’article 1919 du Code civil prévoyant que le contrat de dépôt est réel or dans un contrat de coffre fort la Cour de cassation considère qu’il y a remise matérielle des biens à la banque, c’est le propriétaire qui dépose ses biens dans un coffre fort. Il s’agit ainsi d’un contrat sui generis.

Le contrat de stationnement ? Dépôt ou bail ? Il faut se référer aux stipulations contractuelles, l’obligation de garde a-t-elle été stipulée comme élément essentiel ?

 L’objet du dépôt ne peut porter que sur des choses mobilières, excluant ainsi les immeubles (et donc le gardiennage), article 1918 du Code civil. Arrêt de 1991 dépôt pour cadavre refusée.

 Archétype : contrat portant sur bien fongible, compte courant, dépôt irrégulier.

 Le prix : il faut retenir le régime du prix, il peut n’être ni déterminé ni déterminable. C’est le juge qui le fixera en cas de désaccord à la fin de l’exécution. Pas de jurisprudence sur la réfaction du prix. Cela ne signifie pas toutefois que cela ne soit pas possible.

 

Effets du contrat de dépôt :

Obligation de garde obligation de résultats atténués.

Obligation de restitution, normalement in specie, article 1932 al 1 du Code civil. Le dépositaire doit restituer la chose au déposant et non nécessairement au propriétaire. La jurisprudence a considéré que le dépôt de la chose d’autrui est valable. Le régime qui s’applique est proche de celui de mandat article 1944 du Code civil, la restitution doit se faire ad nutum et ce, même si le dépôt est conclu a durée déterminée (car conclu dans l’intérêt exclusif du déposant). En revanche un dépôt est considéré d’intérêt commun, il n’y a pas obstacle à la révocation ad nutum, mais des dommages et intérêts pourront être prévus.

 Les clauses d’un dépôt faisant obstacle à une révocation ad nutum sont VALABLES.

 L’article 1948 du Code civil accorde un droit de rétention au dépositaire sur toutes les sommes que le déposant peut lui devoir, c’est un droit réel. Il est opposable à tous et même au véritable propriétaire. La remise volontaire éteint le droit de rétention.

 

Laisser un commentaire