Le contrat de mandat : définition, condition de formation

Le mandat

Le mandat était connu a Rome mais présentait des caractères assez différent d’aujourd’hui. Le mandataire ne représentait pas véritablement le mandant. Seul celui qui avait accomplie les gestes ou les paroles rituels étaient engagé par le contrat. Donc le mandataire était toujours tenu des dettes qu’ils avaient contractés avec les tiers. Le mandataire devant transférer les droits qui a acquis à son mandant. Petit a petit fut admise l’idée d’une représentation, mais est toujours resté imparfaite. Il a été admis que le tiers avait une action contre le mandant, mais jamais le contraire. A Rome le mandat était toujours gratuit, au bas empire, certaine mandataire pouvait éventuellement réclamer des honoraires le juge ayant un très large pouvoir de modulation.

Sous l’ancien droit, avec l’affaiblissement du formalisme, la représentation a pu véritablement se développé, aujourd’hui est associé au mandat la notion de représentation. Aujourd’hui le mandataire peut se faire rémunérer. Il y a des mandataires professionnels. On ne peut donc plus dire que l’essence du mandat réside dans sa gratuité, son essence réside dans la représentation.

Section 1 : définition et nature du mandat.

Article 1984 Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le mandat est une représentation contractuelle, qui s’oppose à la représentation légale.

C’est la représentation d’une partie par l’autre qui permet de distinguer le mandat du contrat d’entreprise. L’objet du mandat est la conclusion d’un ou plusieurs actes juridiques. En revanche un simple conseil ne suffirai pas, de même des actes matériels ne suffiront pas a caractériser un mandat. Il faut nécessairement qu’il est pour objet la conclusion d’un acte juridique, mais il faut remarquer que certains professionnels qui ne sont pas des mandataires peuvent en plus de leur mission habituel se voir confier la conclusion d’acte juridique, c’est pas exemple le cas de l’architecte qui doit non seulement faire les plans mais aussi de les déposer. C’est aussi le cas de l’agent immobilier dont la mission première n’est pas de signer des actes, mais fasse signer un bail suite à un mandat. Au contraire il se peut qu’un mandataire ait en plus de sa mission initial une mission matériel. Le mandat est spécial ou général. Un mandat peut par exemple être donné pour conclure touts actes juridiques, ou pour conclure tel acte spécifique. Toutes les combinaisons sont possible si bien que le mandat le plus spécial est celui donné pour accomplir tel acte déterminé sur tel bien. Le mandat le plus générale sera celui d’accomplir tous les actes sur tous les biens. Evidement un mandat général n’est pas sans danger pour le mandant, donc la loi cherche à protéger le mandant.

Article 1989 Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

Deuxièmement pour certain acte très grave le législateur impose un mandat spécial, c’est pas exemple le cas de l’inscription de faux contre un acte authentique. Troisièmement disposition protectrice

Article 1988 Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.

S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Il faut comprendre qu’il s’agit d’un contrat conclu en terme imprécis, vague. Il faut ajouter les actes conservatoires. Mais il ne faut pas confondre un mandat conçu en termes généraux et un mandat générale.

Le mandat est toujours donné dans l’intérêt du mandant. Parfois cet intérêt est un intérêt exclusif, le mandataire lui n’en retire aucun avantage, il s’agit d’un service d’ami. Mais parfois aussi le mandataire trouve lui-même un intérêt, on dit alors que le mandat est d’intérêt commun. Nous en avons une bonne illustration avec les diffuseurs de presse qui n’acquière pas la propriété des journaux qu’il distribue, il est donc un mandataire, donc s’il exerce au même endroit une autre activité, le mandat va lui permettre de drainer vers son fond une certaine clientèle (exemple 16 mars 1993). Il s’agit donc d’un mandat d’intérêt commun. La seule perception d’une rémunération ne suffit pas à déclencher la qualification de mandat d’intérêt commun, il faut autre chose. Enfin la gratuité n’est pas de l’essence du contrat. Certe l’article 1986 dispose que Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire, il est donc gratuit par nature mais pas par essence. La jurisprudence énonce que le mandat est présumé salarié en faveur des personnes qui font profession de s’occuper des affaires d’autrui

Section 2 : la formation du mandat

a) Le consentement

Le mandat est un contrat consensuel, aucune forme n’est exigé pour sa validité, le consentement passe par une autre et une acceptation. L’offre du mandant n’est en principe soumise à aucune forme, mais en pratique elle est formulé par écris : la procuration. La procuration est l’acte qui consigne l’offre du mandant. Par exception la procuration ne sera valable que dans certaine forme, c’est le cas lorsque l’acte à accomplir est lui-même soumise à des formes particulières afin protéger la personne qui s’engage, la procuration devra donc remplir les mêmes formes. L’acceptation du mandataire est nécessaire pour former le contrat de mandat. Aucune forme n’est requise pour cette acceptation. Il est possible de faire une procuration pour quelqu’un que l’on ne connaît pas encore. La procuration en blanc est valable car il y a un double mandat. Le mandant donne un premier mandat à une personne qu’il connaît, cette personne aura un mandat pour désigner la personne qui au final exécutera l’acte. Le mandat peut encore être tacite est résulter de l’exécution du mandat. Le code civil n’a envisagé la possibilité d’un mandat tacite qu’au regard de l’acceptation du mandataire.

Article 1985 alinéa 2 : L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

Le législateur contemporain a aussi prévu l’acceptation tacite du mandant dans certains cas. C’est surtout dans le droit de la famille, c’est par exemple le cas de l’époux :

Article 1432 Quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition

Le mandat peut encore être fondé sur une pure apparence, le prétendu mandant n’a jamais donné pouvoir au mandataire, mais des tiers qui aux traités avec se pseudo mandataire ont été trompé par une apparence. C’est la question du mandat apparent. La réponse est oui, on peut en tenir compte a certaine condition, le prétendu mandant sera engagé exactement comme s’il avait vraiment donné mandat. On applique la théorie de l’apparence.

Assemblée plénière 13 décembre 1962 : Croyance légitime du tiers. Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

Il n’est donc pas nécessaire de caractériser une faute. L’apparence elle-même suffit. Pour que le mandant soit obligé, il faut et il suffit que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire ait été légitime ce caractère supposant que les circonstances autorisées le tiers à ne pas vérifier les dits pouvoirs. Aujourd’hui il s’agit d’une jurisprudence bien établis. La Cour de cassation opère un contrôle sur la qualification de circonstances légitimes. SI cette possibilité n’existait pas, que la théorie de l’apparence n’était pas applicable, plus personne ne voudrait jamais traiter avec un mandataire. Il s’agit donc d’une soupape de sécurité. Tous les actes juridiques sont susceptibles d’être concernés.

Enfin, il faut encore précisé que la volonté de conclure le contrat pour lequel le mandat est donné doit existé aussi bien chez le mandant que le mandataire. Leur consentement ne doit pas être vicié aussi bien en ce qui concerne le mandat que l’acte objet du mandat. Évidement chez le mandataire la volonté de conclure l’acte objet du mandat doit être la volonté de conclure l’acte pour le compte du mandataire, sinon il s’engagerait personnellement.

b) la capacité

Le mandant doit avoir la capacité de conclure l’acte pour lequel l’acte est conclu. La capacité s’apprécie au moment de la conclusion du mandat.
Pour le mandataire les choses sont plus originales, pour s’engager dans la conclusion du mandat, le mandataire doit être capable, cependant s’il n’était pas capable les règles de la responsabilité délictuelle pourrait joué. En revanche,

Article 1990 (L. no 65-570 du 13 juill. 1965) Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire; mais le mandant n’aura d’action contre lui que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

Ce qui est vrai pour les mineurs l’est aussi pour les majeurs en tutelle ou en curatelle, mais le jeune enfant, l’infans et l’aliéné ne saurait engagé le mandant car ils n’ont aucune volonté. En revanche, un mineur qui est doté de discernement et un majeur aliéné apte à exprimer une volonté peuvent être mandaté. Comment expliquer cela ? SI le mandant à choisit de se faire représenter par un incapable c’est en connaissance de cause. Ou alors c’est parce que celui qui a donnée le mandat ne c’est pas bien renseigné, on ne peut pas le reprocher au tiers qui ont contracté avec le mandataire. En outre le mandataire lui va rester étranger aux obligations qui naitront entre le mandant et le tiers contractant, il suffit donc que le mandant est la capacité de faire cet acte.

c) formes et preuves

En principe il n’y a pas de formalité spéciale. Mais reste les questions de preuve. La question de preuve se pose dans les rapports entre les parties et entre les parties et les tiers. Au dessus de 1500€ il faudra une preuve écrite ou un aveux, a moins qu’il n’existe un commencement de preuve par écrit ou qu’il y ait eu une impossibilité matériel ou morale de se procurer un écrit ou qu’il s’agisse d’actes entre commerçant. Cette exigence s’applique surtout pour le contrat dans sa partie d’offre, l’acceptation du mandataire est suffisamment prouvée par l’exécution du mandat par le mandataire, il s’agit d’un véritable aveu. Lorsque le mandat est gratuit, le contrat est unilatéral. Un seul exemplaire suffit donc à des fins probatoires. Il n’y a pas a posé de mention manuscrite particulière car le mandat ne créer par une obligation de payer une somme d’argent, sauf si le contrat objet du mandat fait naître des obligations de payer des sommes d’argent pour le mandant, c’est par exemple le mandat qui va engager le mandant à être caution.

Lorsque le mandat est salarié il s’agit d’un contrat synallagmatique parfait. Pourtant en pratique le mandat n’est conclu qu’en un seul exemplaire laissé au mandataire pour justifier de ses pouvoirs.

La preuve du mandat à l’égard des tiers. Les tiers peuvent prouver par tout moyen le mandat par tous moyens si ils sont totalement étranger au mandat. Les tiers qui ont traité avec le mandataire ont la possibilité de se ménager une preuve par écrit en demandant la remise du mandat lors de la conclusion du contrat. Mais la jurisprudence admet que le tiers contractant puissent parfois se retrouver dans l’impossibilité de demander une preuve par écrite. Dans ces cas ils pourront rapporter la preuve par tout moyen