LE CONTRAT DE PRÊT
Prêt à l’usage et prêt de consommation. Le Code civil commence ces dispositions par en dissocier 2 sans en donner de définition générale : « Convention par laquelle le préteur remet une chose à l’emprunteur en vue qu’il s’en serve ». La définition est plus vague car regroupe deux types de prêts, elle porte sur des biens différents. Il n’existe pas un seul régime juridique du prêt.
Section 1ère : Le prêt à usage.
C’est le commodat, il est définit à l’article 1875 « Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». Ce prêt est essentiellement gratuit, article 1876 du Code civil, permettant ainsi de distinguer le commodat du bail. Cette gratuité n’est pas toujours facile à distinguer, dans l’hypothèse ou ce prêt à l’usage s’inscrit dans un ensemble contractuel, ce dernier étant onéreux : devient-il accessoire ou demeure-t-il un contrat de prêt ?
En cas de prêt d’un véhicule lors de la réparation du sien, ce contrat de prêt dans le cadre d’un contrat d’entreprise (onéreux), est-ce un contrat de prêt à usage ? Civ. 3ème, 25 novembre 2003. Le prêt à usage fait peser un nombre minime d’obligations sur le préteur. La Cour de cassation in casu raisonne en terme de contrat onéreux, d’entreprise, les obligations pesant sur le professionnel sont plus lourde, elle a ici daigné la qualification de prêt à usage.
Paragraphe 1er : Les obligations naissant du contrat.
A/ Obligations de l’emprunteur.
Énoncées aux articles 1880 et s. du Code civil.
« Article 1880
L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Article 1881
Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Article 1882
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l’une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.
Article 1883
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire.
Article 1884
Si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration.
Article 1885
L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Article 1886
Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Article 1887
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. »
Le prêt à usage n’opère aucun transfert de propriété, les risques continuent donc à peser sur le préteur, sauf méconnaissance de l’usage conventionnel, lequel doit être personnel et opéré de manière gratuite.
La restitution de la chose est l’obligation essentielle de l’emprunteur car participe de la définition du prêt à usage. La restitution in specie, c’est le bien même qui a été prêté que l’on doit restituer (parfois assimilé à la restitution en nature, ce qui est faux car la restitution en nature peut correspondre à la restitution d’une chose comparable).
Problème en matière de contrat pompiste/compagnie pétrolière, les cuves sont mises gratuitement à la disposition des pompistes : prêt à l’usage au sein d’un contrat de distribution pétrolière. La Cour de cassation retient l’existence d’un prêt à usage. Cette conséquence est que les pompistes voulant sortir du contrat de distribution devaient rendre les cuves in specie. Les pompistes devenaient donc par conséquent prisonniers de leur contrat de distribution. C’est alors le droit de la concurrence qui est venu à l’aide des pompistes, car c’est sur le fondement du droit à la concurrence que les clauses de la restitution in specie ont été invalidées, rendant la liberté aux pompistes ; Com. 18 février 1992.
Cette obligation de restitution est une obligation de résultat (exonération : preuve force majeur), mais la jurisprudence a reconnu l’obligation de résultat atténué (exonération : preuve absence de faute ou force majeur). On l’a retrouve en matière de conservation du bien, corollaire de l’obligation de restitution.
B/ Obligations du préteur.
Lesquels sont faibles car le contrat de prêt à usage est un contrat réel, formé par la remise de la chose. Il n’y a donc aucunes obligations sur le préteur, car le contrat est unilatéral. Articles 1888 à 1891 du Code civil : désengagement de celui qui prête à usage : la doctrine par d’un contrat synallagmatique imparfait.
Article 1891 : Il ne s’agit pas d’une garantie des vices cachés mais d’une responsabilité pour vice caché. D’où la nécessité de savoir si un prêt à usage conserve sa qualification dans le cadre d’un ensemble de contrat.
Paragraphe 2ème : La durée du prêt à usage.
La durée du prêt à usage est définie aux articles 1888 « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée » et 1889« Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre » du Code civil.
Le terme est donc soit conventionnel soit implicite (après qu’elle ait servie à l’usage pour lequel elle a été empruntée). Le problème ayant préoccupé la jurisprudence était de savoir s’il fallait employer l’article 1888 du Code civil si le besoin était général et indéfini (besoin d’un logement). De fait l’article 1888 du Code civil n’est pas applicable car est inadapté, il n’a pas été prévu en contemplation d’une telle hypothèse car concerne les prêts à durée déterminée. L’inadaptation de l’article 1888 du Code civil à cette hypothèse est flagrante. Si l’application était réalisée, on serait en présence d’un prêt perpétuel (le prêt passant aux héritiers) et le prêteur ne pourrait recouvrer son bien que dans le cadre de l’article 1889 du Code civil. Or cet article, bien que considéré comme une faveur faite au prêteur, serait une porte de sortie très étroite : besoin pressant et impérieux. Cette conséquence est d’autant plus inacceptable qu’elle est pire que la condition juridique du bailleur. En 1996 la Cour de cassation a reconnue l’application des articles 1888 et 1889 du Code civil, rendant impossible la reprise de son bien par un préteur d’un appartenant à titre gratuit. Dès 1998, la 1ère Civ. infléchissant sa jurisprudence en disant que lorsque l’usage du bien était permanent, c’était alors au juge d’en déterminer le terme, obligeant alors le préteur à agir en justice pour obtenir la restitution de son bien. L’arrêt de 3 février 2004 Civ. 1ère a considéré que les articles 1888 et 1889 du Code civil étaient inapplicables et qu’il fallait appliquer le droit commun de la résiliation (même affaire de 1996).
Section 2ème : Prêt de consommation.
Paragraphe 1er : Le droit commun.
Articles 1892 et s. du Code civil, il porte sur des biens consomptibles et fongibles. Article 1894 du code civil « On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l’individu, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage ». Si le bien n’est pas fongible, le prêt est à usage. Le prêt à la consommation emporte la propriété du bien ; on y exerce l’abusus. Article 1893 du Code civil : « Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive ».
La restitution devra avoir lieu en nature, elle ne peut être in specie ; article 1902 du Code civil. Le moment de la restitution ne pose pas de problème car soit il y a un terme soit il n’y en a pas et dans ce cas il s’agit d’une résiliation unilatérale.
Clause de retour à meilleur fortune article 1901 du Code civil, l’emprunteur payera quand il le pourra de nouveau « S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances ».
La garantie des vices cachée est applicable, article 1898 du Code civil.
Paragraphe 2ème : Le prêt d’argent.
Dès 1804, les rédacteurs étaient conscients de sa spécificité en lui consacrant un chapitre : articles 1905 à 1914 du Code civil. Le Code civil n’est plus l’unique source du droit du crédit. La plupart des textes du Code de la consommation ont trait aux opérations de crédits, lesquelles englobe les prêts d’argent. En plus de ces textes on doit ajouter les textes des Codes financiers.
Il peut être gratuit ou onéreux, article 1905 du Code civil. Lorsqu’il est payant, il est à intérêt. Lequel est accepté car rémunère un service ainsi que la prise de risque par le prêteur. De plus il permet de se prévaloir contre l’usure. Ces dispositions sont déjà prévues par le Code civil, mais ce droit de la consommation a renforcé les préoccupations de protection de l’emprunteur. Car du fait de sa demande il est en position de faiblesse par rapport au préteur. C’est encore plus marqué pour le consommateur ; loi du 10 janvier 1978 crédit à la consommation et la loi de 1979 relatif au crédit immobilier dont le but est de prévenir le surendettement.
A/ La formation
1. Conditions de fond.
Concernant les parties, le préteur l’article L511-5 du Code monétaire et financier « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel ». Un établissement laisse liberté d’accorder ou de refuser un crédit ; 9 octobre 2006 Ass Plénière. Pour le consommateur, c’est le droit de la consommation qui a mis en place d’un mécanisme basé sur une offre préalable (but d’information) comportant un nombre important de mentions obligatoires ; sous peine de sanctions pénales. Avec pour principale sanction la déchéance du droit aux intérêts dès lors que la nullité du prêt est inadéquate. Autre mécanisme de protection de l’emprunteur : délai de réflexion à compté de l’émission de l’offre préalable, puis un délai de rétractation en matière de crédit de consommation (7 jours) pas en matière immobilière, dabs ce dernier cas il y a une impossibilité d’accepter l’offre pendant 10 jours (aucun somme d’argent ne peut être versée).
La cause du contrat de prêt d’argent : contrat unilatéral car réel. La cause d’un contrat unilatéral ne peut être que la cause de l’obligation de l’emprunteur (la restitution de la chose). La cause du prêt est la remise initiale des fonds prêtés. Analyse classique aux conséquences discutables, car la cause objective n’est pas le contrat financé, mais la remise des fonds. Le contrat financé devient alors la cause subjective, or cette cause n’est prise en cause que lorsque l’on s’intéresse à la licéité ou la moralité du prêt, article 1133 du Code civil. Par conséquent, si la vente ne se fait pas (financée par le prêt) le prêt demeure valable car la cause n’est pas le contrat financé mais la remise des fonds. Situation logique bien que critiquable. Il s’agit en fait du juridisme. La logique juridique heurte la réalité pratique. Economiquement ces contrats sont liés, Civ. 1ère 1er juillet 1997 : admission d’un lien entre contrat de prêt et contrat financé indivisibilité subjective, si la vente ne se fait pas, le prêt ne se fait pas. En l’absence d’indivisibilité subjective l’indépendance de ces 2 contrats demeure. En droit commun du prêt d’argent, le principe d’autonomie perdure. Le droit commun aurait intérêt à s’inspiré du droit de la consommation qui adopte le principe inverse d’interdépendance des contrats notamment en matière de crédit à la consommation, lorsque l’on précise dans le crédit quel service sera financé, affectation. Si le contrat principal est annulé ou résolu, le contrat de prêt sera donc aussi annulé ou résolu, article L311-21 du Code de la consommation. Si le prêt n’est pas accordé le contrat principal est résolu de plein droit, il rythme l’exécution du contrat principal sur l’exécution du contrat de prêt.
Pour l’article L312-12 du Code de la consommation, interdépendance non totale en matière immobilière car ne joue qu’au moment de la formation du contrat : Civ. 1ère, 1er décembre 1993.
Le prix
La jurisprudence du 1er décembre 1995 est applicable aux intérêts. Les intérêts échappent à l’article 1129 du Code civil, ils échappent à sa déterminabilité au moment de la formation du contrat.
La prohibition de l’usure, article 1907 du Code civil et article L313-1 et 133-6 du Code de la consommation. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Ces dispositions sont aussi dans le Code de la consommation. Or si toute la police usuraire est comprise dans ce Code, l’action usuraire est permise dans le cadre des prêts entre professionnels. La loi du 1er août 2003 nous dit que toutes les dispositions sur le taux usuraires ne sont pas applicables au prêt, L313-3 alinéa 4 du Code de la consommation « Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ». Code monétaire et financier L313-5-1 : « Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l’autorité administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre » exception à l’article L313-5 du même Code qui recopie l’article L313-3 du Code de la consommation. Sanction : pénal + déchéance au droit aux intérêts conventionnels (l’intérêt est ramené au taux légal). Le banquier devra alors rendre le trop perçu en l’imputant sur le capital.
L’admission de l’anatocisme de l’article 1154 du Code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
2. Conditions de forme.
La fixation du taux d’intérêts est soumise à la condition de forme. L’article 1907, alinéa 2, du Code civil prévoit la nécessaire rédaction écrite du taux. Condition ad vadilitatem. L’indication du taux d’intérêt sur les relevés de compte ne respecte pas le formalisme écrit exigé par la loi. Le taux stipulé doit être le taux effectif global (TEG).
Le contrat est réel Civ. 1ère, 20 juillet 1981. La Cour de cassation a changé la qualification lorsque le prêt est accordé par un professionnel, lequel devient consensuel. La remise des fonds n’est plus une condition de formation du prêt mais l’obligation pesant sur le prêteur, Civ 1ère 28 mars 2000. La nature du contrat change en fonction de la qualité du contractant ; réel si prêteur est profane, consensuel si le prêteur est professionnel. La raison est que la remise des fonds est exigée en raison d’un formalisme qui a pour fonction d’attirer l’attention du prêteur sur la gravité de son acte. Il s’agit donc de protéger le prêteur. Or pour une banque, le formalisme réel n’a plus de raison d’être car est un professionnel du crédit. Cette jurisprudence met en évidence que la qualification de contrat réel ne s’impose pas. Un prêt peut être réel et consensuel car rien, nulle part, n’imposait l’une ou l’autre de ces solutions. En droit romain, il était réel (mais ledit droit ne connaissait pas le consensualisme, donc…).
L’enjeu tient à l’exécution forcée ou pas dans les promesses de prêt ; Civ 1ère 19 juin 2008. Que le prêt soit réel ou consensuel la cause objective demeure la remise des fonds, l’enjeu de la qualification est nulle en matière de cause.
L’enjeu concerne la sanction du non respect des promesses de prêt (avant-contrat). Si le prêt est consensuel, les promesses peuvent faire l’objet d’une réalisation forcée. Si le prêt est réel sa non inexécution ne peut faire l’objet que de l’octroi de dommages-intérêts. A la suite de l’arrêt de 2006 de la chambre mixte, la position de prêt reste-t-elle tenable ? Non, dans la mesure où même si de nombreux prêts sont réels, la réalité du prêt ne fait pas obstacle à la réalisation forcée de la promesse, car la réalisation forcée entraine la remise de fonds. Mais qu’il soit consensuel ou réel, l’exécution a la même forme, le remise des fonds. Au regard de l’article 1142 du Code civil cela revient au même. Deuxièmement, focer la conclusion du prêt est opérer l’exécution forcée de la promesse de prêt, laquelle prend la forme de la conclusion forcée du contrat définitif. Au regard de la jurisprudence actuelle an matière de prêt, l’enjeu véritable est de savoir si le prêt est consensuel ou réel, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence est surmontable, depuis 2006 on peut légitimement attendre que l’arrêt de 1981 soit déjugé.
B/ Les effets du prêt d’argent.
1. Les obligations de l’emprunteur.
Il doit rembourser le capital, article 1895 du Code civil, généralisant le principe du nominalis monétaire, qui explique la pratique des clauses d’indexation (éviter l’inflation) ; articles L112-1 et L112-2 du Code monétaire et financier. De manière logique, la jurisprudence a admis que l’on tienne compte de la cause du contrat financé. Cette obligation à trait à l’obligation de rembourser de manière anticipée. Dès lors la banque y perd, elle cause préjudice au préteur. Donc on peut prévoir un contrat de clause de remboursement anticipé mais à charge de payer une indemnité de paiement anticipé. Cette indemnité n’est pas une clause pénale. On comprend que le Code de la consommation a encadré de manière très précise le montant des indemnités.
Le paiement des intérêts, article 1906 et 1908 du Code civil. Article 1908 « La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération ». Article 1906 « L’emprunteur qui a payé des intérêts qui n’étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital ». L’article 1906 du Code civil ne s’applique pas aux découverts bancaires.
2. Les obligations du prêteur.
Elles peuvent sembler inédites. Le prêt est unilatéral car réel. Il doit remettre les fonds. En dehors de cette situation, la jurisprudence ajoute de plus en plus d’obligations au prêteur.
– Le premier exemple a trait à l’obligation de mise en garde du prêteur, au bénéfice de l’emprunteur non averti. Cette obligation a été fixée par 2 arrêts de la chambre mixte du 29 juin 2007. A l’égard d’un emprunteur non averti, la banque doit mettre en garde, le prêteur doit attirer l’attention de son client sur sa capacité financière et de son non remboursement, article 1147 du droit civil. Le visa de 1147 invoque le droit commun pour créer cette obligation de mise en garde, qui s’ajoute aux obligations légales d’information. Pour palier l’inefficacité de la loi, la jurisprudence intervient de manière opportune. L’information abstraite qui doit être donnée à tous les emprunteurs doit être concrète, personnalisée, adaptée à la situation concrète elle a donc beaucoup plus de chance d’être effective. Le droit commun est là pour pallier la pléthore du droit spécial. Il remplace un droit spécial abondant en posant des règles communes qui transcende les obligations spéciales.
– Concerne le contenu de l’obligation. Quelle est la valeur de l’obligation de « mise en garde ». Il s’agit d’une nouvelle notion. La chambre mixte considère qu’il s’agit d’informer le client sur les capacités financières et les risques de surendettement. Solution résultant d’un compromis entre chambre commerciale et 1ère civile. La 1ère civile avait optée pour une solution de conseil impliquant que le banquier aille très loin dans l’étude des affaires de son client : si la banque accordait un crédit alors que la situation de l’emprunteur elle engageait sa responsabilité pour octroi abusif de crédit au nom de son obligation de conseil. La chambre commerciale, en revanche, refusait de reconnaitre tout devoir de conseil car cela revenait à s’immiscer dans les affaires de son client. Au titre de l’obligation de mise en garde, si le client décide de passer outre l’obligation de mise en garde, la banque peut-elle accorder un crédit ? Puisque distincte de l’obligation de conseil elle ne devrait pas entrainer l’obligation de refuser le crédit. La doctrine est divisée et la jurisprudence pas encore assez importante.
– Le champ d’application résonné personae. Seul l’emprunteur non averti est créancier de cette obligation de mise en garde. Pourquoi ne pas avoir parlé de profane ? Est-ce une nouvelle notion ? Car un professionnel peut être un emprunteur non averti.
– Concernant la nature de l’obligation, l’article 1147 du Code civil introduit l’obligation de résultat, le prêteur peut démontrer qu’il a exécuté son obligation de mise en garde.
– Cette obligation qui était une limite, l’obligation de mise en garde est réaffirmée mais trouve une exception dans l’hypothèse ou l’emprunteuse avait mentie dans sa situation financière : Civ. 1ère, 30 octobre 2007.
– Ass. Plénière, 2 mars 2007. Information de l’emprunteur en cas d’adhésion à une assurance groupe. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a précisé que la simple remise d’une notice relative à l’assurance groupe, même si la notice est claire et précise, ne suffit pas à informer correctement l’emprunteur de l’adéquation de l’assurance par rapport à sa situation concrète. Il faut en plus que le banquier démontre qu’il a donné une information personnalisée. Revirement de la jurisprudence car jusque la en cas de reproche à une banque il s’agissait d’un défaut de précision de la notice or là, expressément, la Cour de cassation considère que le fait que la notice soit claire et précise est un motif inopérant. Là il n’y a pas d’obligation d’information résonné personae.