Le contrat de prêt

Le contrat de prêt : définition, conditions et exécution

Dans le langage bancaire, on parle d’avance bancaire. Le terme avance correspond normalement à des prêts à court terme. Le mot prêt correspond au contrat qui suit les règles du contrat de prêt du Code civil.

Le prêt consenti à titre onéreux et habituel est une opération réservée aux banques.

Pour les crédits à court terme, les banques préfèrent généralement utiliser une autre forme de crédit que le prêt, tel que le découvert ou l’escompte pour les entreprises. Pour les consommateurs, on trouve les prêts personnels ou les prêt de consommation.

En revanche, le prêt est une forme de crédit très utilisée pour les crédits à moyen ou à long terme.

Il y a des inconvénients au prêt :

Il est coûteux : les intérêts sont élevés, et le système mis en place par la banque est compliqué.

Il manque de souplesse

1) Les conditions du contrat

Le modèle de base est le contrat de prêt du Code civil : 1892 et suivants

On n’étudiera pas ce prêt. Et on ne verra que les aspects particuliers au prêt bancaire.

a) Nature juridique du contrat

Contrat consensuel synallagmatique à titre onéreux, qui peut être ou non précédé d’une ouverture de crédit.

b) Formation du contrat

En principe, le contrat peut être écrit ou verbal.

Mais il faut tenir compte des exigences concernant les taux d’intérêt et les dispositions du Code de la consommation si l’emprunteur est un consommateur (dans ce cas ce sera écrit).

En ce qui concerne la preuve: comme la banque est un commerçant, la preuve peut être faite contre elle par tous moyens.

Pour la durée, le contrat est le plus souvent à durée déterminée, mais il pourrait être à durée indéterminée.

Le prêt étant un crédit, son octroi relève de la discrétion du banquier qui n’est pas obligé d’accéder à la demande de son client.

c) Les formes spéciales de prêt

Le législateur a réglementé certains types de prêts qui correspondent à des formes particulières d’investissement.

Le 1er exemple, c’est le prêt épargne logement: suppose un effort d’épargne préalable du client, en échange de quoi le prêt sera consenti à des conditions plus favorables que la normale.

Le 2ème type est un prêt à crédit différé. Il est réglementé par la loi du 24 mars 1952 sur le crédit différé. Ce crédit implique 2 contrats : une promesse de crédit et un contrat de prêt. Mais l’octroi du contrat de prêt est subordonné à un certain nombre de versements préalables de la part du client. Et le prêt ne sera consenti qu’après un certain délai d’attente.

Prêts consentis par des établissements spécialisés et destinés à l’accession immobilière des entreprises.

3ème type : les prêts participatifs Articles L 313-13 et suivants CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER. Ce sont des prêts destinés à améliorer les fonds propres des entreprises. Ils présentent 2 grandes particularités : ils sont rémunérés par un intérêt majoré par le jeu d’une clause de participation aux bénéfices. D’autre part, ce sont des créances de dernier rang, c’est-à-dire qu’en cas de liquidation de l’entreprise, ils ne seront remboursés qu’après toutes les autres créances.

d) Les garanties (du prêt classique)

La banque peut se protéger contre les risques d’insolvabilité de son client par des garanties ou par une assurance. On remarque que pour les prêts c’est souvent un problème pour la banque car le remboursement a lieu soit ultérieurement, soit s’étale dans le temps. La situation du client peut évoluer.

Garanties civiles classiques : le plus souvent, cautionnement ou sureté réelle.

Dans le langage bancaire, on désigne les prêts en fonction de la sureté : une avance sur marchandises (garanti par un gage sur les marchandises), sur créance (garanti par un nantissement sur créance).

Autre garantie : l’assurance. Il est fréquent que la banque demande à son client de passer une assurance pour garantir le banquier contre certains risques (ex : chômage ou décès ou invalidité).

La banque peut le faire, mais elle doit informer et conseiller son client au sujet de cette assurance sous peine de responsabilité.

2) L’exécution du contrat

a) Les obligations du banquier

Remettre les fonds promis

Cette remise des fonds peut prendre des formes différentes. Il peut y avoir remise des fonds par inscription au crédit d’un compte, par autorisation de débit, ou la somme peut être versée directement au bénéficiaire de l’opération pour laquelle le prêt a été contracté, voire à son notaire (c’est le cas pour les prêts immobiliers).

Portée de la remise des fonds :

Dans le contrat de prêt du code civil, cette remise est une condition de la formation du contrat car le prêt du Code civil est un contrat réel qui implique la remise de la chose.

On a longtemps pensé que c’était la même chose en droit bancaire. Mais Civ 1, 28 mars 2000 : il a été jugé que les prêts consentis par des professionnels du crédit n’étaient pas des contrats réels. La remise des fonds n’est donc pas un élément de la formation du contrat mais une simple obligation du banquier dans le cadre de l’exécution du contrat. Peut entrainer la résolution du contrat pour non respect des obligations, ou responsabilité du banquier.

L’affectation des fonds si le contrat le prévoit

S’il y a une clause, le non respect de la destination des fonds est sanctionné par la résolution du contrat ou par la responsabilité du banquier.

Ex: les fonds destinés à l’achat d’un immeuble.

Pour les prêts personnels, il n’y a pas d’affectation.

Le contrat de prêt et le contrat principal sont en principe indépendants l’un de l’autre sauf quand on applique les règles du code de la consommation sur la protection de la clientèle.

b) Les obligations de l’emprunteur

L’emprunteur doit restituer les fonds et payer les intérêts de la somme prêtée.

Le remboursement du prêt doit s’effectuer en principe dans les termes du contrat, c’est-à-dire soit par mensualités, soit d’un seul coup dans une somme globale.

Ce remboursement peut tantôt débuter immédiatement, tantôt être différé dans le temps.

Dans les contrats à durée déterminée, s’il n’y a aucune précision quant à la manière dont s’effectue le remboursement, cela signifie que la banque doit attendre l’échéance. Mais l’emprunteur peut rembourser de manière anticipée dans de nombreux cas.

Si le prêt est à durée indéterminée, s’il n’y a pas de précision sur la méthode de remboursement, la banque peut demander le remboursement à tout moment sous réserve de respecter un préavis.

Les conséquences d’une procédure collective de l’emprunteur

Problème des contrats en cours, qui se prolongent sur la période antérieure à la procédure et pendant la procédure.

On s’est demandé si le prêt était un contrat en cours lorsque la somme a été remise avant la procédure, mais que le remboursement continue après l’ouverture de la procédure = l’article L 622-13 Code de commerce s’applique-t-il au prêt ?

Com., 2 mars 1993, Bull civ IV n°89: à partir du moment où les fonds ont été remis en totalité avant le jugement d’ouverture, le contrat n’est plus en cours, peu importe qu’il reste des échéances à payer. La banque doit déclarer sa créance comme tout créancier antérieur. Position très défavorable aux banques.