Le contrat de production audiovisuelle

Les œuvres objet d’un contrat de production audiovisuelle

La loi prévoit un régime spécifique pour les œuvres appartenant à certains genres. Il s’agit surtout de l’œuvre audiovisuelle.

L’œuvre audiovisuelle est le plus souvent le résultat d’une activité d’entreprise et d’une activité artistique. C’est pourquoi, lorsqu’elle est élaborée par l’intermédiaire d’un contrat de production, elle est soumise à régime spécial défini par le Code de la propriété individuelle. Elle est considérée, nous avons déjà évoqué la situation, comme une œuvre de collaboration spécifique.

Comme pour toutes les œuvres l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle n’est licite que dans le respect du droit moral et des droits patrimoniaux des auteurs. Envisageons d’abord les droits patrimoniaux spécifiques à l’œuvre audiovisuelle avant de voir le droit moral.

A. Les droits patrimoniaux sur l’œuvre audiovisuelle

Le droit positif affecte, dans une proportion importante le statut d’œuvre de collaboration à la création audiovisuelle. En dehors des dispositions qui découlent de cette qualité, la loi énonce un régime propre à cette catégorie de création. Nous allons d’abord voir les dispositions particulières qui sont favorables aux auteurs, avant de voir celles qui sont favorables aux exploitants.

1° Les dispositions favorables aux auteurs

Le producteur est contraint de rémunérer les créateurs en proportion du prix payé par le public lorsque celui-ci paye son accès à une création définie, c’est-à-dire une création déterminée et individualisable. La présomption de cession, que nous avons évoquée, n’écarte pas l’application de l’article L131-4 du CPI. Mais en étudiant les débats parlementaires, on constate que le législateur réservait cette disposition à la distribution de films en salle, le principe énoncé serait donc à écarter pour les autres modes d’exploitation.

Autre disposition favorable aux auteurs, comme les éditeurs, le producteur a une obligation d’exploitation de l’œuvre, mais dans leur cas l’exploitation n‘a pas à être permanente est suivie dans la mesure où une telle situation n’est pas compatible avec les usages, notamment cinématographiques. Pourtant avec les cassettes vidéo et autres DVD, les pratiques d’exploitation sont en train d’évoluer.

Est également à la charge du producteur une obligation de conservation des éléments de l’œuvre afin de préserver le patrimoine audiovisuel. Un accord devra intervenir entre auteur et producteur pour savoir ce qui devra être conservé. Les travaux parlementaires ont montré qu’il n’était pas question de lui imposer la conservation de tous les décors ou les accessoires de l’œuvre audiovisuelle.

Autre disposition favorable aux auteurs, en cas de défaillance du producteur, l’auteur est un créancier privilégié pour toutes es sommes dues par celui-ci. Calqué sur le modèle de la disposition réservée aux contrats d’édition, cette obligation a été étendue aux contrats de production audiovisuelle en 1985. Aujourd’hui ces mesures sont regroupées en un seul article du CPI. Mais la situation des auteurs demeure cependant moins favorable que celle des salariés qui bénéficient d’un super privilège.

Le producteur est aussi débiteur d’une obligation d’information à l’égard des coauteurs de la création d’ensemble. Il est redevable de la communication des comptes. Une disposition prévoit la fourniture obligatoire des recettes annuelles et la fourniture sur demande de toute pièce justificative de l’exploitation. Et notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. L’obligation n’est pas limitée aux auteurs percevant des rémunérations.

Dernier avantage consenti aux auteurs, dans le cas de l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle, chaque nouveau mode d’exploitation génère une rémunération nouvelle et définie par avance. Chaque nouveau public auquel l’œuvre est communiqué emporte donc une rémunération supplémentaire. En revanche l’élargissement des procédés de communication n’entraîne pas l’application de cette disposition.

2° Les dispositions plutôt favorables aux exploitants

Comme nous l’avons vu, le producteur de l’œuvre bénéficie d’une présomption de cession à son égard. Par ailleurs, chaque coauteur assure au producteur une jouissance paisible des droits transmis. En tant que cessionnaire, le producteur est habilité à agir contre toute personne, y compris les auteurs venant troubler la jouissance des prérogatives transférées. La disposition est proche de celle prévue pour le contrat d’édition, son exercice est majoritairement considéré comme similaire.

La garantie porte sur tout trouble de droit. Il peut s’agir de l’existence d’une cession antérieure ou ultérieure, de la similitude avec des œuvres d’autres auteurs ou du même auteur et déjà cédées. La garantie comprend aussi les troubles de fait émanant de la personne de l’auteur pendant la réalisation de la création ou pendant la phase d’exploitation. Le contrat doit cependant être précis sur les obligations de faire régies par le droit commun des obligations.

B. Le droit moral sur l’œuvre audiovisuelle

Le droit moral des coauteurs est régi par une disposition particulière du CPI. Le législateur impose à l’œuvre audiovisuelle réalisée en exécution d’un contrat de production un régime de droit moral dual. Les dispositions applicables le sont aussi aux œuvres radiophoniques. Elles varient entre la période de conception de l’œuvre et celle d’exploitation. Commençons par envisager le sort du droit moral pendant l’élaboration de la création avant de voir quel est son sort après cette élaboration.

1° Le droit moral des auteurs pendant l’élaboration de la création

Le droit moral des auteurs est gelé pendant la phase d’élaboration. Il en résulte une paralysie du droit de divulgation. Cette mesure d’exception par rapport au droit commun du droit d’auteur bénéficie au producteur et à la communauté des coauteurs. Elle évite de bloquer la création en cours de réalisation et d’empêcher son exploitation. A défaut les caprices d’un coauteur pourraient ruiner l’entreprise.

Deux interprétations sont possibles de cette disposition. Soit l’on considère que toutes les prérogatives sont paralysées, sont l’on considère que la retenue ne porte que sur l’exercice des droits susceptibles de perturber l’achèvement de la création. La seconde solution accorde au créateur une possible négociation de la version définitive. Elle lui offre aussi la possibilité d’empêcher toute atteinte sur sa contribution. C’est cette interprétation que semble retenir la jurisprudence.

La doctrine s’est interrogée sur l’essence de l’exception. Le droit moral est-il purement supprimé pendant la période ou son exercice est-il simplement retenu ? Certains penchent pour la seconde branche de l’alternative mais le risque de cette thèse est d’assister impuissant au report de toutes les revendications après l’achèvement. L’effet recherché par le législateur est alors annihilé. Les prérogatives de droit moral peuvent aboutir à empêcher l’exploitation de l’œuvre. Il est donc rationnel de tendre vers la solution d’une privation totale du droit de divulgation. Les atteintes réalisées pendant la phase d’élaboration ne peuvent être opposées au producteur. L’auteur n’est autorisé qu’à alléguer des atteintes réalisées postérieurement à l’achèvement de l’œuvre.

La mesure législative est complétée par une disposition visant à empêcher le collaborateur mécontent d’interdire l’exploitation de sa contribution. Par déduction le producteur est en droit de faire achever la contribution par un autre. En cas de conflit, les auteurs sont donc substituables. L’exploitant est autorisé à remplacer un membre de l’équipe. Cette possibilité, avant d’être consacrée par la loi de 1957 était déjà acquise, notamment par la jurisprudence dite « la bergère et le ramoneur », déboutant Prévert et Grimaud de leurs prétentions sur le dessin animé.

Mais le producteur ou les autres collaborateurs doivent respecter l’apport inachevé et celui-ci peut être achevé par un tiers mais non dénaturé.

2° Le droit moral des auteurs sur l’œuvre achevée

Pendant l’exploitation de la création, les auteurs recouvrent leurs droits. Ces derniers sont cependant atténués. L’exploitant, comme on l’a vu, peut modifier la substance de la création par addition, suppression, changement d’un élément quelconque. L’exercice de cette faculté requiert l’accord expresse des auteurs principaux. Cette mesure dérogatoire revient à une cession du droit au respect par les auteurs principaux et à une suppression de cet attribut pour les autres auteurs. Mais la disposition pose des difficultés d’interprétation sur la forme du consentement, sur la détermination des auteurs dont il est requis et sur la délimitation des atteintes consenties.

L’exploitant peut changer le support de l’œuvre après simple avis consultatif du réalisateur de l’œuvre, mais dans le cas où la translation porte atteinte à l’œuvre, aucune disposition n’interdit alors aux autres auteurs d’agir. En revanche les coauteurs peuvent en principe exploiter séparément leur apport dès lors que cette exploitation ne nuit pas à la carrière de l’œuvre audiovisuelle. Ils ont ainsi un droit de divulgation personnel.