Le Contrat de travail Temporaire.
Le salarié sous Contrat de Travail Temporaire, intérimaire, n’appartient pas à l’effectif de l’entreprise pour laquelle il travaille. Le contrat de travail temporaire est conclu entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire qui le met à disposition d’une entreprise pour la réalisation d’une mission. La mission génère ainsi une relation tripartite par la présence de deux contrats. D’une part, il s’agit dudit contrat de travail temporaire ou contrat de mission conclu entre le salarié et l’Entreprise de Travail Temporaire, fixant le cadre de travail au sein de l’entreprise utilisatrice. D’autre part, du contrat de mise à disposition conclu entre l’Entreprise de Travail Temporaire et l’entreprise cliente. L’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail .
Article 1251-1 Code du travail : mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire, au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exercice d’une mission.
A – Les contrats en présence.
- Le droit du travail
- Définition et objet du droit du travail
- Histoire et sources du droit du travail
- Définition et critères du contrat de travail
- Les conditions de validité du contrat de travail
- La formation du contrat de travail (embauche, période d’essai)
- Le contrat à durée déterminée
1 – Le contrat de mise à disposition.
> Article 1251-42. Contrat commercial conclu entre l’entreprise utilisatrice ( EU ) et l’entreprise de travail temporaire ( ETT ). Ce contrat doit être écrit, et rédigé au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition du salarié. Il doit contenir le motif de recours, le terme de la mission, l’identité de la personne remplacée, montant de la rémunération etc. Voir CDD. Mais la loi prohibe toute clause tendant à interdire l’embauchage du salarié intérimaire par l’Entreprise Utilisatrice à l’issu de sa mission.
2 – Le contrat de mission.
> Article 1251-11. Contrat de travail du salarié, signé entre le salarié et l’Entreprise de Travail Temporaire. Même réglementation que pour le CDD du salarié pour les mentions nécessaires.
> Ce Contrat de Travail Temporaire doit reproduire les clauses et mentions du contrat de mise à disposition. Une période d’essai peut être stipulée, Article 1251-14, ne peut excéder 2 jours ouvrés pour un contrat d’une durée inférieure ou égale à 1 mois, ne peut pas excéder 3 jours pour une durée comprise entre 1 et 2 mois, et ne peut aller au delà de 5 jours.
La loi permet plus facilement d’aménager le terme de la mission ( réduire ou prolonger le contrat ), à raison d’1 jour pour 5 jours de travail. On ne peut réduire ou prolonger de plus de 10 jours.
B – Le statut du travailleur temporaire.
1 – Pendant la durée de la mission.
- Entre salarié et Entreprise de Travail Temporaire.
→ rapports d’employeur à salarié. Sauf que le salarié ne travail pas pour l’Entreprise de Travail Temporaire. Dérogation à la prohibition du marchandage.
→ Principe d’égalité de traitement. Rémunération ne peut être inférieure à celle que percevrai un salarié de l’Entreprise Utilisatrice à l’issu de la période d’essai et pour un poste équivalent.
- Entre salarié et l’Entreprise Utilisatrice.
→ N’y a pas de lien contractuels entre eux. L’Entreprise Utilisatrice doit lui faire bénéficier du service collectif ( cantine etc ), à l’hygiène et sécurité.
→ L’Entreprise Utilisatrice ne peut pas exercer le pouvoir disciplinaire. Elle va dénoncer le comportement auprès de l’Entreprise de Travail Temporaire.
→ Prise en compte du salarié à proportion de son temps de présence d’un intérimaire dans les 12 mois.
2 – A la fin de la mission.
En cas d’échéance normale :
→ Comme pour le CDD (…) indemnité de précarité.
→ Mêmes exceptions légales que pour le Contrat à Durée Déterminée. Le taux ne peut pas être réduit à 6% pour la précarité.
Un intérimaire peut être embauché à l’issu de sa mission. Le cas échéant, la durée du Contrat de Travail Temporaire s’impute dans la limite de 3 mois sur la période d’essai.
Avant l’échéance normale:
→ Mêmes cas de rupture anticipés que le Contrat à Durée Déterminée
→ Sauf faute grave du salarié, ou force majeur, lorsque la rupture anticipé intervient à l’initiative de l’Entreprise de Travail Temporaire, l’Entreprise de Travail Temporaire doit proposer au salarié un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délais maximum de 3 jours ( 1251-26 ). A défaut, l’Entreprise de Travail Temporaire devra assuré au salarié une rémunération équivalente à celle qu’il aurait normalement perçu dans le cadre normal de sa mission. En cas de rupture à l’initiative du salarié, DOMMAGES ET INTÉRÊTS en réparation du préjudice subit.