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TITRE 3 : LE CONTRAT D’ENTREPRISE
On exécute un travail pour une autre personne. Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elle. Article 1110 du code civil. Définition moins complète.
Cette définition étant donné, il faut déterminé des expression terminologique. On parle parfois de louage d’ouvrage pour désigner le contrat d’entreprise et aussi de louage d’industrie et également de marché sauf à remarquer que les expressions du code civil sont aujourd’hui désuètes. On parle aussi parfois de marché. On vise plutôt des marchés publics.
- Cours de droit des Contrats Spéciaux
- Les contrats spéciaux
- Droit des contrats spéciaux (vente, mandat, bail…)
- Droit contrat des affaires
- Droit des contrats civils et commerciaux
- Les contrats spéciaux
- Le contrat de louage d’ouvrage : définition, formation, effets
Pour désigner le maître de l’ouvrage, on peut parler du client et aussi parfois du donneur d’ordre. Ne pas confondre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre qui est un entrepreneur qui consiste à coordonner d’autres entrepreneurs. On en parle pour des travaux d’entreprise qui concerne d’autre corps des métiers. C’est lui-même un entrepreneur.
Pour la place du contrat d’entreprise dans le code civil. il utilise le louage d’ouvrage et assimile à d’autre louage. On parle plus volontiers de louage de chose et pour désigner le louage de travail, on parle de louage de services et ces trois type de louages sont trois espèces d’un même genre sont identiques mais en fait n’ont rien de commun. il y a une fausse analogie qui est crée par le mot louage.
Le code civil distingue plusieurs types de louage d’ouvrage. On a les devis et les marchés qui sont les entrepreneurs du bâtiments et à lire le code on a l’impression qu’il y a ces deux types qui existe parce que les transporteur sont bien des entrepreneurs et à coté de ces deux espèces, les catégorie de ces espèce d’entrepreneurs sont innombrables. On trouve des variétés presque infini du contrat d’entreprise.
On a un phénomène d’extension et de diversification. En ce qui concerne l’extension, elle résulte de l’extension de l’objet du contrat d’entreprise et cet objet sont les services. Ils se sont développés et les entreprises de services et les prestataires de services ont pris une extension considérable. Le contrat d’entreprise qui a pour objet s’est développé. Le contrat d’entreprise est aussi important que le contrat de vente.
Il faut ajouter un phénomène de diversification car le contrat d’entreprise a tendance à se diversifier. C’est la loi de la spécialisation des contrats spéciaux qui est ici à l’œuvre. On trouve des catégories très variées des contrats d’entreprise. A coté du tronc commun, il y a une multitude de contrats d’entreprise.
Sur de nombreux point cela déroge aux règles communes du contrat d’entreprise. Toute une série de règle sont dérogatoire au contrat d’entreprise.
Caractère du contrats d’entreprise : c’est un contrat synallagmatique, à titre onéreux ce qui est une différence avec le mandat. Le contrat d’entreprise est toujours à titre onéreux. Il est consensuel. Pas de formalisme et ces exceptions concerne le type de contrat d’entreprise avec la construction de type individuel et de navire. Exigence de forme qui est posé par la loi. Le contrat d’entreprise reste un contrat consensuel. C’est un contrat qui est affecté d’un fort intuitu personnae. La considération de la personne est évidemment très importante en particulier pour des contrats d’entreprise passé avec des professions libérales.
CHAPITRE I : ELEMENT DISTINCTIFS ET QUALIFICATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE
- 1. Obligation de faire quelque chose :
Article 1710 du code civil évoque assez clairement cette obligation en ce sens que l’on doit faire un certain travail et réaliser un certain ouvrage. Ce mot peut-être pris dans deux sens différents. L’ouvrage c’est le résultat du travail mais cela peut aussi être la chose réalisée construite par l’entrepreneur.
Ce travail, cet ouvrage peut-être une prestation matérielle ou intellectuelle.
- Prestation matérielle :
A pour objet une chose notamment immobilière et plus généralement tous les contrats d’entreprise du bâtiment. On travaille sur un immeuble.
Cela peut-être une chose mobilière. On a les travaux de formation, de transport des marchandises. L’objet est matériel et mobilier. A coté de cela on a des contrat d’entreprise qui porte sur la personne du maître d’ouvrage. Ce sont toutes les prestations de services, comme les soins corporels, médical, paramédicale qui ont pour objet la personne. De restauration, d’hôtellerie, contrat de spectacle, transport de personne.
Dans tous ces cas là c’est d’ordre matérielle, à coté de cela il y a des contrats qui ont pour objet des prestations purement intellectuelle.
- prestation intellectuelle :
C’est pour tous les contrats qui ont pour objet l’assistance, l’organisation, la réflexion etc. c’est de nature purement et principalement intellectuelle. Dans tous les cas on implique le déploiement d’activité. On doit donné de sa personne. Cela implique donc une activité qui se traduit par certains actes. L’activité de l’entrepreneur ne consiste pas à passer des contrats. L’activité de l’entrepreneur. Il ne passe pas d’acte juridique pour le compte de son client.
Cela différencie le contrat d’entreprise du contrat de mandat. L’activité principale est une activité positive. En un mot il a cette activité qui a pour objet une obligation de faire. On peut observer que cela ajoute à l’obligation de faire, certaines obligations de ne pas faire. Elles sont toujours accessoires. On a l’obligation de non concurrence.
Parfois, on est en présence de difficulté de qualification parce que il se rapproche de conventions voisines.
- Entreprise et dépôt :
La mission du contractant est différente. Dans le contrat d’entreprise, il s’engage à faire quelque chose alors que dans le contrat de dépôt, le déposant s’engage à garder une chose. Dans certains contrats une partie s’engage à garder la chose et aussi à faire quelque chose. pour qualifier, on va recourir à la technique de la qualification exclusive. Il consiste à rechercher quelle est l’obligation principale. Parfois cependant on a une qualification distributive et selon la règle à appliquer. On retiendra plutôt l’une ou plutôt l’autre. On a une qualification exclusive pour les entrepreneurs qui s’engagent à surveiller et à garder une chose. L’hôtelier est un entrepreneur. Dans le contrat d’hôtellerie, il y a une part de dépôt. Même chose pour le contrat de restauration. On a une obligation de surveillance. Bien entendu l’exemple typique est le teinturier. Elle passe un contrat d’entreprise et s’engage à conserver les vêtements remis par le client. On pourrait généraliser et donc à chaque fois que l’on remet un objet pour réparation, il y a une obligation de conservation de la chose.
On a le cas des dépositaires qui accessoirement à leur activité principale s’engage à des activités de services, comme el contrat dit de pension de cheval. C’est un contrat de dépôt mais l’entrepreneur de dépôt est un vrai dépositaire. Mais ce contrat de pension de cheval est de dépôt qui est assortie de quelques obligations. Parfois, on ne peut pas retenir certaines obligations. Importances similaires.
On retient donc une qualification mixte ou distributive. On a le cas des garagistes. Pendant le temps des réparation, on a la garde du véhicule et à ce titre il est dépositaire et donc c’est d’égale importance et on refuse que l’une ne l’emporte sur l’autre, donc qualification distributive. Selon la question posé, on applique les règles du contrat d’entreprise ou de dépôt. Si les réparations sont mal faite, on a une responsabilité fondée sur le contrat d’entreprise. Mais la voiture est détruite dans un incendie et donc la responsabilité recherché sera celle du dépositaire. Selon le problème posée et l’obligation en cause, on fera une distinction.
Club hippique qui ont une double fonction.
- Contrat d’entreprise et de bail :
La première obligation est de laisser jouir paisiblement l’entrepreneur. Le contrat d’entreprise et de bail sont a priori tout à fait différent. Ils sont accompagné de prestation de service et donc difficultés de qualification. On a la technique de qualification exclusive et pour qualifier le contrat entre le bail et le contrat d’entreprise. Le premier critère est le critère de l’accessoire. Donc on va regarder l’obligation principale et c’est celle là qui emporte la qualification. Comme le contrat d’abonnement téléphonique qui est d’entreprise, d’hôtellerie qui est d’entreprise. Aussi location d’une pièce de théâtre. Il y a d’autre contrat pour lesquels on hésite à qualifier le contrat d’entreprise.
Un contrat inommé auquel on donne un nom d’ailleurs comme :
- Les contrat d’exposants : location d’espace mais aussi de prestation de service.
- Contrat entre une personne âgée et les résidences qui les accueille
- Location et de maintenance d’équipement informatique
On peut aussi regarder le critère de la maîtrise de la chose : contrat d’entreprise sinon contrat de bail.
Si on loue de chevaux pour faire une promenade, c’est un contrat de location. Mais promenade équestre c’est un contrat d’entreprise parce que on ne peut plus utiliser la chose comme on veut.
Location dé véhicule avec chauffeur : c’est une location mais il y a un chauffeur qui va conduire. Quid ? tout dépend de qui va donner les ordres au chauffeur. Si c’est le client qui donne les ordres au chauffeur c’est une location parce que il y a une maitrise de la chose. mais si on utilise pour une destination précise, et bien on n’a plus du tout la maîtrise de la chose. donc contrat d’entreprise.
- Entreprise et transport :
C’est un contrat de transport qui est d’entreprise. Fait l’objet d’une réglementation. La difficulté se rend compte dans un type particulier qui est de déménagement. Ce qui va caractériser le contrat de transport c’est le contrat de déplacement. C’est ce qui est décisif. La question qui se pose est de savoir si le fait de déménager des contrats d’immeuble d’un endroit à un autre, c’est entreprise ou transport. Le déplacement est il accessoire ou bien principal. Dans la plupart des cas, on dit que c’est un contrat d’entreprise et donc échappera à la réglementation du contrat de transport. Dans la plupart des cas, on s’engage à toute une série de prestation.
- Contrat d’entreprise et de vente :
Dans le contrat de vente, on s’engage à transférer un bien à l’acquéreur donc c’est distinct. Mais lorsque cela a pour objet la fabrication d’une chose. lorsque contrat d’entreprise et vente de chose future.
Le problème se pose en des termes différents selon que la chose a fabriquer est une chose immobilière ou mobilière.
- –Construction d’un immeuble : cela va être celui du transfert de propriété. il y a vente si transfert de propriété et si pas transfert, il entreprise. Mais qui est propriétaire du terrain car c’est de la dépense à cette question que dépendre la réponse. Soit le terrain appartient au maître de l’ouvrage : comment il acquiert la propriété. par voie d’accession à la propriété d terrain. Il va devenir propriétaire à mesure de l’avancement des travaux. Et donc cela n’appartiendra jamais au maître de l’ouvrage. Pas de transfert de propriété de l’entrepreneur vers le maître de l’ouvrage.
- Les construction son édifiées sur un terrain qui va devenir propriétaire. on ne devient propriétaire qu’ua moment du transfert de terrain. Le type de vente a un nom et c’est la vente d’immeuble à construire. On sera en présence d’une vente d’immeuble à construire. Donc lorsque travaux ont pour objet une construction immobilière. Cela dépend de la question de savoir qui est propriétaire des terrains à édifier.
- Pour les travaux de fabrication de meubles, trois critères ont été posé pour décider de la nature juridique du contrat. Critère chronologique : contrat d’entreprise jusqu’à la livraison du bien et puis après vente. Le deuxième critère est celui de l’accessoire. On regarde ce qui est accessoire et ce qui est principale. On raisonne en valeur. Si c’est le travail qui a le plus de valeur, c’est un contrat d’entreprise et si c’est le bien c’est un contrat de vente.
- Critère psychologique : si le critère a travailler sur les instruction du bien ou fait sur mesure du client ou bien si fait sur mesure le meuble qu’il fabrique, est ce que c’est le client qui a demandé ou bien c’est celui qui travaille. On est en présence d’un contrat de vente si c’est celui qui fabrique et sinon c’est entreprise.
La jurisprudence a évolué. Elle a appliqué pendant longtemps le critère de l’accessoire envisagé d’un point de vue économique. Sur un plan international c’est le critère de l’accessoire qui est retenu. Aujourd’hui on préfère le critère psychologique qui est aussi celui du travail spécifique. On s’attache donc au rôle des parties dans la conception de la chose et dans les caractéristiques. L’idée du contrat d’entreprise est celui du sur mesure et le contrat de vente c’est lorsque c’est en série. Depuis relativement peu de temsp cela été décidé depuis le 5 février 1985. éà juin et 4 juillet 1989 des chambre commercial.
Dans certains cas, la jurisprudence lorsque elle le trouve inadapté, on se réfère encore au critère économique. C’est le contrat de restauration. Dans le contrat de restauration ce n’est pas le client qui décide comment on va loi faire à manger. On devrait donc dire qu’il y a vente. Mais non on applique le critère de l’accessoire car on considère que ce sont les service qui ont plus de valeur.
Il faut également indiquer que l’on a recours à des qualifications distributives. Mais parfois on recourt à des qualifications distributives. Cela concerne les gros contrats dans la conceptions de matériels informatique et d’usine et c’est en fonction de l’obligation en cause que l’on retient l’existence d’une vente ou du contrat d’entreprise. On a aussi les contrats d’ingénierie.
On a aussi l’hypothèse des vendeurs installateur. La conclusion de deux contrats presque successivement.
- 2. Absence de représentation :
On agit pour son compte. Pas de pouvoir de représentation. l’entrepreneur n’accomplie que des actes matériels et pas d’acte juridique. Cela le distingue du mandat. Certains professionnels accomplissent des acte juridique et prestation de service. Cumulations des obligations de faire et prestation de service. Cela concerne les avocats, lorsque il rédige des conclusion, est mandataire mais lorsque il plaide, il est entrepreneur. Q donne conseil, c’est mandataire et entrepreneur. Les agences spécialisés, ou immobilière, ont en générale la double casquette. Prenons juste un cas sur l’agence de voyage. On demande un billet d’avion. Il fait office de mandataire. Si on va dans la même agence de voyage avec le séjour en europe, c’est différent, elle joue le rôle de l’entrepreneur. Va avoir le rôle d’un entrepreneur. Cela exclue pas le mandat.
- 3.Absence de subordination :
C’est un élément caractéristique du contrat d’entreprise : l’entrepreneur est indépendant.
Il ne reçoit pas d’ordres du maitre de l’ouvrage sur la façon d’effectuer le travail.
Cela permet de distinguer le contrat d’entreprise du contrat de travail. Le salarié reçoit des ordres de son employeur.
Parfois la distinction n’est pas aussi simple : les critères du contrat de travail se sont eux-mêmes élargis.
La subordination de l’employé à l’employeur n’est plus le seul critère. Le simple fait d’être intégré au sein d’une entreprise ou d’un service organisé suffit à caractériser le contrat de travail. On peut être à la fois indépendant et salarié.
Ex : un médecin indépendant sur le plan professionnel peut parfaitement être salarié d’une clinique.
Même chose pour l’avocat qui ne doit recevoir de personne d’instructions peut être salarié d’un cabinet qui l’emploie.
Même chose pour l’architecte et le notaire.
Cet élargissement du critère du contrat de travail rend beaucoup plus difficile la distinction.
Des indices doivent être pris en compte par les juges :
- Le statut personnel :
Une personne qui signe un contrat de travail a toutes les chances d’être salariée. Il y a tout de même une possibilité de requalification par le juge, mais c’est un indice très fort.
Le fait d’être artisan, commerçant, est un indice du contrat d’entreprise.
- Le mode de rémunération du professionnel
S’il est rémunéré au temps passé, à la tache ou au résultat, c’est un entrepreneur.
S’il est rémunéré de façon forfaitaire, c’est un salarié.
Ce ne sont que des indices.
- Les conditions d’exécution de la tâche
Si le professionnel est contraint à une série d’obligations administratives, s’il supporte des sujétions d’organisation de son travail, cela plaidera en faveur de la qualification en contrat de travail.
Au contraire si le professionnel est totalement libre dans l’organisation de son travail, on considèrera que ce sont des indices qui plaident en faveur de la qualification de contrat d’entreprise.
Tous ces indices doivent être combinés. Aucun de ces indices n’est déterminant à lui seul. Il faut les combiner.
La qualification est d’une importance considérable : le salarié bénéficie du code du travail et d’un statut très protecteur, pas l’entrepreneur.
- 4 : La rémunération
C’est une obligation essentielle du maitre de l’ouvrage.
C’est un élément essentiel du contrat d’entreprise. S’il n’y a pas de rémunération, on n’est pas en présence d’un contrat d’entreprise.
Il faut rappeler que c’est un contrat à titre onéreux. Il ne peut pas être à titre gratuit.
Si aucune rémunération n’a été prévue. On est en présence d’un contrat innomé, et même d’une convention sui generis.
Ex : une convention d’assistance, conventions de prestation de services gratuits.
On appliquera bon nombre de règles du contrat d’entreprise en raison des similarités.
Parfois l’existence même d’un contrat est contestée. C’est le cas pour la convention d’assistance. La doctrine conteste que cette convention soit une véritable convention. On se demande s’il y a une véritable volonté de s’engager.
CHAPITRE 2
LA FORMATION DU CONTRAT D’ENTREPRISE
Le droit commun s’applique assez largement. Peu de règles spécifiques.
2 particularités : le processus de formation du contrat d’entreprise, et la détermination du prix.
SECTION 1 : LE PROCESSUS DE FORMATION
Il faut distinguer les marchés publics des marchés privés. Ce sont des contrats d’entreprise conclus avec une personne publique. Ils ne relèvent pas du droit privé.
Certains marchés privés copient les marchés publics.
Pour les marchés publics :
Il existe une procédure d’appel d’offre et de soumission pour les marchés supérieurs à un certain montant.
C’est étroitement réglementé par le code des marchés publics.
Il y 3 grands principes :
- Principe de mise en concurrence des entreprises :
Le client public doit mettre en concurrence les entreprises susceptibles de traiter avec lui.
- Transparence de la procédure
Il faut que les conditions du marché soient connues de toutes les entreprises intéressées.
- Le principe d’égalité de traitement des candidats
Schématiquement, la procédure se déroule en 3 étapes :
- Il faut que le client public fasse une publicité, l’appel d’offre
Permet de mettre les entreprises intéressées en concurrence.
- Soumission : les entreprises intéressées vont soumettre des offres
- Choix de l’entreprise publique
Le code des marchés publics prévoit un jury et un concours. C’est ce jury qui va faire ce choix. L’entreprise retenue emporte le marché.
Pour les marchés privés :
Le principe, c’est la formation instantanée du contrat et le principe de la conclusion de gré à gré. Il suffit d’un accord des parties sur les prestations pour que le contrat soit conclu.
La conclusion est précédée d’une période précontractuelle pendant laquelle se déroulent des négociations selon l’importance du marché.
C’est la période des pourparlers aux termes de laquelle l’entreprise va établir un devis qui va être accepté par le client.
Le contrat est formé dès lors qu’il y a accord sur tous les éléments essentiels.
Nature de ce devis présenté par l’entreprise : plusieurs analyses sont possibles.
- Simple élément des pourparlers précontractuels
- Véritable offre de contracter de la part de l’entreprise
Si le client accepte le devis, il accepte l’offre et le contrat est conclu.
- Véritable promesse unilatérale de contrat d’entreprise
Le devis doit contenir un engagement ferme de l’entrepreneur.
La différence entre l’offre et la promesse : l’offre peut être rétractée sous réserve d’un délai raisonnable alors que la promesse ne peut pas être rétractée sans responsabilité.
Le devis peut être payant. C’est très rare en pratique.
Dans certains cas, la réalisation du devis implique une étude préalable des conditions du marché. C’est un travail considérable.
Il faut noter que le devis rémunéré devient lui-même un contrat. C’est un avant-contrat. Si le devis n’est pas accepté, il n’y aura jamais de contrat d’entreprise, mais il y aura eu un avant-contrat.
Ce qu’il faut noter, c’est que dans certains marchés privés, les parties peuvent utiliser une procédure semblable à celle réglementée pour les marchés publics.
** Pour certains marchés privés importants d’une valeur économique élevée, appel d’offre.
Les conditions de cette procédure sont déterminées par le client privé. C’est lui qui va indiquer comment présenter les offres pour soumissionner, et comment sera choisie l’entreprise retenue pour le marché.
En pratique, le client privé se réfère au code des marchés publics, quitte à l’alléger un peu.
** Parfois les entreprises privées peuvent former un jury et organiser un concours.
C’est le cas pour les grands travaux, pour les œuvres d’art, …
** Certains marchés privés importants font l’objet d’une réglementation qui impose aux procédures d’appel d’offre et de soumission : eau, énergie, transport et télécommunications.
SECTION 2 : LA DETERMINATION DU PRIX
Le prix est généralement déterminé par les parties. En revanche, il n’est pas nécessaire que le prix soit fixé au moment de la conclusion du contrat d’entreprise. Il suffit qu’à ce moment, un principe de rémunération soit posé.
Principe de rémunération présumé à chaque fois que l’entrepreneur est un professionnel.
Cette règle est rappelée régulièrement par la Cour de cassation qui énonce : l’accord préalable sur le prix n’est pas un élément essentiel à la formation du contrat d’entreprise.
Qu’est-ce qui justifie que le prix ne soit pas nécessairement déterminé ni déterminable dans le contrat d’entreprise ?
C’est le fait que le contrat d’entreprise a pour objet une prestation humaine difficile à évaluer à l’avance. Pour cette raison, on admet que le prix ne soit pas nécessairement fixé au stade de la conclusion du contrat.
Exceptions à l’indétermination du prix :
- Légales :
- Enseignement à distance
- Contrat de courtage matrimonial (loi de 1989)
- Contrat de promotion immobilière (article 1831-1 Code civil)
- Tendance jurisprudentielle : pour certaines prestations, la jurisprudence exige un accord sur la prestation et sur le prix
Pour les garagistes : On confie au garagiste une réparation définie. Il ne peut pas faire d’autres réparations sans accord sur le prix, même si les prestations apparaissent nécessaires. Cela revient indirectement à exiger un accord sur le prix. Si le garagiste fait des travaux supplémentaires sans prévenir et sans accord, les travaux sont effectués sans pouvoir être facturés. Jurisprudence constante et abondante.
- 1 : Les procédés de détermination du prix
- Détermination préalable du prix
Il y a essentiellement 2 procédés :
- Le forfait
- Le devis descriptif et estimatif
- 1) Le forfait
On parle de marché à forfait.
Le forfait, c’est la fixation d’un prix global forfaitaire et définitif.
Conséquence : le prix ne pourra pas être modifié par la suite, sauf accord du maitre de l’ouvrage.
En particulier, l’entrepreneur ne peut pas augmenter le prix au motif que les travaux étaient plus importants, ou que le coût de revient des travaux était plus élevé.
Le motif de ce caractère forfaitaire, c’est que le contrat d’entreprise est un contrat aléatoire. L’entrepreneur accepte un aléa, tout comme le maitre de l’ouvrage.
L’entrepreneur doit augmenter le prix par rapport à l’estimation minimale qu’il pourrait faire, pour prendre en compte les imprévus.
C’est un avantage pour l’entrepreneur si les difficultés envisagées n’apparaissent pas.
C’est un avantage pour le maitre de l’ouvrage : il est sûr que l’entrepreneur ne lui demandera rien de plus même si les travaux sont plus onéreux que prévus ou si des difficultés surviennent.
Les parties peuvent prévoir des clauses d’indexation du prix ou de révision.
Ex du contrat passé entre l’avocat et son client : l’avocat peut-il facturer des honoraires de résultats ?
- Il faut qu’une convention d’honoraire ait été conclue formellement (pas seulement verbalement)
- Il faut que la convention ait expressément prévu l’honoraire et la façon de le calculer.
Sous ces 2 conditions, l’honoraire de résultat peut être réclamé par l’avocat.
Règles particulières destinées à protéger le maitre de l’ouvrage :
Dans les marchés ayant pour objet une construction immobilière, article 1793 Code civil autorise un supplément de prix moyennant un accord écrit et préalable du maitre de l’ouvrage.
Cet écrit n’est pas seulement une règle de preuve. C’est une véritable règle de forme. Sans cet écrit, aucun supplément ne peut être demandé. Pas d’accord verbal possible.
Cela dit, cette règle est subordonnée à plusieurs conditions.
- Il faut que l’on soit en présence de la construction d’un bâtiment attaché au sol.
Pas pour des aménagements intérieurs, mobiles, amélioration d’un bâtiment existant.
- Il faut que le prix soit fixé forfaitairement, globalement pour un ensemble de travaux, à l’avance et qu’il n’y ait aucune condition, réserve ou stipulation de révision.
S’il y a la moindre condition, la règle exigeant l’écrit formel ne s’applique plus.
- Travaux de construction résultent d’un plan arrêté et convenu entre les parties
Il faut que les documents qui vont servir de base à la construction soient complets, précis, qu’ils décrivent de façon exhaustive l’ensemble des travaux à réaliser.
Il faut un devis précis, détaillé, exhaustif.
- Contrat conclu entre l’entrepreneur et le maitre de l’ouvrage
Ecarte la règle pour tous les contrats de sous-traitance (entre un entrepreneur principal et un sous-traitant).
Lorsque ces 4 conditions sont remplies, la règle de l’exigence de l’écrit devra s’appliquer.
Ecrit à titre de condition de validité du supplément de prix.
2 exceptions :
- Hypothèse d’une acceptation expresse et non équivoque des travaux réalisés et de leur prix après leur exécution
Le maitre de l’ouvrage n’a plus le même besoin de protection. Il est en mesure d’apprécier la qualité des travaux.
- Hypothèse où les travaux exécutés ont été demandés par le maitre de l’ouvrage en cours d’exécution du contrat, et les travaux ont été d’une telle importance qu’ils ont bouleversé l’économie du contrat
Cela ne concerne pas de simples travaux complémentaires. La jurisprudence est très exigeante. Il faut que les travaux demandés transforment totalement le projet initial. L’objet du contrat n’est plus le même.
- 2) Le prix fixé sur la base d’un devis descriptif et estimatif
C’est un marché sur devis.
L’entrepreneur va établir un devis et va fixer un prix article par article, en fonction du prix des matériaux, de la main-d’œuvre et du volume du travail.
Ce devis est descriptif : il décrit les travaux.
Mais il n’est qu’estimatif.
Si en cours d’exécution, il apparait que le volume des travaux est plus important, le prix sera plus important.
Le maitre de l’ouvrage n’a pas un prix forfaitaire garanti. Il risque de payer plus cher.
Parfois, les entreprises se réfèrent à des tarifs qui leur sont extérieurs, élaborés par des fédérations, des syndicats. On parle de marchés sur séries de prix, de marché au métré.
- Détermination après exécution
Les parties n’ont pas prévu initialement le prix des travaux à réaliser. Elles vont le déterminer après l’exécution du contrat.
2 modalités sont possibles : amiable ou contentieuse.
L’entrepreneur va proposer un prix pour le travail qu’il a réalisé. Si le client est d’accord pas de problème. Il paie le prix.
Quid si le maitre de l’ouvrage n’est pas d’accord et conteste la facture ? La seule solution est la solution contentieuse.
Ce sera au juge de fixer le prix. Il aura recours à l’appréciation d’un expert et en tenant compte de la quantité, de la qualité.
C’est une des rares hypothèses où le juge est amené à se substituer aux parties.
Cette règle qui est classique et constante, est difficilement compatible avec le droit de la consommation.
Le droit de la consommation (relations professionnel/consommateur) impose pour l’immense majorité des prestations courantes un affichage des prix dans des circonstances variables, préalablement à l’accord des parties. L’entrepreneur doit assurer une certaines publicité des prix qu’il entend pratiquer auprès de sa clientèle.
Article L 113-3 Code de la consommation.
Si le prix est fixé après l’exécution, le contrat sera valable. Le consommateur ne pourra pas se prévaloir de ce que le prix n’était pas affiché au moment de la conclusion du contrat. Les sanctions sont pénales, et non pas civiles.
Cette règle est relayée par une jurisprudence qui a tendance à imposer une obligation d’information sur les conditions d’exécution du contrat et sur le prix des prestations à accomplir. Certains arrêts en sont venus à sanctionner le manquement à cette obligation d’information en autorisant le client à contester le prix facturé. Dans ce cas, on voit qu’à travers l’obligation d’information, il y a une remise en cause de la fixation du prix après la conclusion du contrat.
Honoraires des avocats : l’avocat doit informer le client sur les honoraires qu’il entendait pratiquer. A défaut, possibilité de contester.
- 2 : La révision du prix
Article 1134 : en principe, il ne le peut pas, même en cas d’imprévision.
Mais la jurisprudence autorise le juge à réviser le prix même s’il a été fixé préalablement, et même uniquement s’il a été fixé au moment de la conclusion du contrat.
Condition : prix excessif par rapport aux prestations fournies.
Cette faculté de révision judiciaire des prix excessif ne concerne pas tous les contrats d’entreprise :
Les contrats passés par les professions libérales avec leur client.
Ex : avocats, experts-comptables, généalogistes, conseils en gestion, architectes, médecins, …
Le client peut saisir le juge pour voir le prix réduit.
Cela ne concerne pas l’hypothèse de l’imprévision. Seulement les hypothèses d’excès par rapport à la prestation.
Dans l’hypothèse où le prix est fixé postérieurement à l’exécution du contrat, cette révision n’est plus envisageable.
CHAPITRE 3
LES EFFETS DU CONTRAT D’ENTREPRISE
Il donne lieu à des obligations.
Débat au sein de la doctrine : le contrat d’entreprise est-il translatif de propriété ?
Permet au maitre de l’ouvrage d’acquérir la propriété d’un bien.
Ce sera le cas chaque fois que l’entrepreneur fournit au maitre de l’ouvrage des matériaux.
Dans ce cas, il y a fourniture de matière. Donc le maitre de l’ouvrage va q=acquérir la propriété de la construction.
Il n’y a pas toujours fourniture de matière : pures prestations de service.
Comment expliquer cette acquisition de propriété ?
Très souvent, elle ne résulte pas d’un transfert. Elle résulte souvent de l’accession.
Par ex, en matière de construction immobilière, si l’entrepreneur construit sur un terrain du maitre de l’ouvrage, ce dernier acquiert la propriété d’emblée des constructions par la voie de l’accession.
Même chose en matière mobilière.
Il en serait autrement si l’entrepreneur fournissait les matériaux qui ne sont pas acquis par voie d’accession par le maitre de l’ouvrage. C’est l’hypothèse où l’entrepreneur construit sur un terrain qui lui appartient et transfert ensuite la propriété au maitre de l’ouvrage.
Dans ces cas là seulement, le contrat d’entreprise est translatif de propriété.
A cet égard, le contrat d’entreprise peut être assimilé à une vente.
Il y a bien un effet légal translatif du contrat d’entreprise : la propriété n’est jamais l’objet d’une véritable obligation. On ne peut pas dire que l’entrepreneur a une véritable obligation de donner. Il y a transfert de propriété, mais ce n’est qu’un effet légal du contrat.
Le moment du transfert de propriété :
Ce transfert ne peut s’opérer que lorsque la chose réalisée, construite par l’entrepreneur est achevée.
En pratique, ce sera au moment de l’acceptation de la chose.
SECTION 1- LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
SOUS-SECTION 1
L’OBLIGATION PRINCIPALE : EXECUTER LA PRESTATION PROMISE
Elle consiste en une obligation de fair quelque chose, réaliser un travail, fournir une prestation.
Paragraphe 1- Les modalités d’exécution
A- Exécution personnelle
L’exécution personnelle est une exigence de principe si l’on se souvient de ce que le contrat d’entreprise est conclu intuitu personnae. Cet intuitus personnae est plus ou moins marqué selon les contrats, le type de prestation promise et les usages en la matière. Il est en effet des contrats que l’entrepreneur ne peut pas exécuter seul, maiq qu’en équipe.
On peut faire la distinction suivante :
– Il est des conrtats pour lesquels l’intuitus personnae est très fort :
o l’exécution doit en principe être personnelle (Ex. : chirurgien) ;
o à moins qu ele client donne son accord.
– Il se peut que l’intuiitus personnae soit un peu moins marqué, notamment lirsque le contrat implique la participation de plusieurs personnes. Alors, l’intuitus personnae ne porte pas sur la personen de l’entreprneur, mais sur l’entreprise.
o Dans ce cas-là, l’exécution ne sera pas strictement personnelle, mais il faudra que ce soit l’entreprise qui exécute.
o L’entrepreneur peut-il recourir à des substituts, des sous-traitants ?
- en pricnipe non ;
- sauf accord du client, ou au moins sauf si le client ne s’y oppose pas.
– Enfin, il se peut que l’entrepreneur soit une personne morale : la notion d’exécution personnelle change alros de sens.
o Ce qu’il faut, c’est que la personne morale exécuter le contrat et que ses salariés, collaborateurs, exécutent personnellement.
o La personne morale peut-elle recourir à une autre personne morale ?
- Non en principe ;
- sauf acceptation expresse ou au moins tacite du maître de l’ouvrage.
o Dans certains cas, l’exécution est trop complexe pour être confiée à une personne morale (Ex. : construction immobilière, opération chirurgicale –opération, anesthésie) :
- le principe est alors celui de la substitution : le client est réputé avoir admis la sous-traitance ;
- sauf opposotion formelle du maître de l’ouvrage.
B- Exécution dans les délais
Généralement les délais d’exécution sont prévus dans le contrat. Si la convention n’a rien prévu, il faudra se référer aux usages. S’il y a le moindre litige, il faudra saisir le juge pour fixer ces délais.
Rappelons une règle du contrat de vente entre professionnel et consommateur qui s’applique aussi au contrat d’entreprise :
– si la valeur de la prestaiton dépasse 500 €, le délai doit être indiqué dans la convention ;
– si un retard excède 7 jours, le maître de l’ouvrage a la possibilité de dénoncer le contrat (article L. 114-1 C.cons.).
Rappelons aussi une règle du droit des obligations :
– En principe il n’y a de retard dans l’exécution que s’il y a mise en demeure d’exécuter. C’est-à-dire que la simple échéance du terme convenu ne constitue pas l’entrepreneur en retard.
– Lorsque le délai est considéré comme étant de rigueur, son échéance constitue le débiteur en retard.
Le retard par le débiteur est sanctionné par des intérêts moratoires, c’est-à-dire au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure ou de la déchéance du terme (en cas de délai de rigueur).
Paragraphe 2- La portée de l’obligation
Selon la prestation à exécuter, on aura une obligation de moyen ou une obligation de résultat. Le plus simple pour le déterminer, c’est de regarder si les parties se sont exprimées à ce sujet. C’est la volonté des parties qui prime lorsqu’elle existe.
Mais bien souvent, les parties ne s’expriment pas. Il faut alors se référer à certains critères. Le critère principal, c’est l’aléa :
– Si l’exécution est aléatoire : obligation de moyen. C’est au maître de l’ouvrage de prouver une faute de l’entrepreneur.
– Si l’aléa est très faible : obligation de résultat. Le créancier n’a pas à trouver une faute, la resposnabilité sera engagée du seul fait de la non obtention du résultat promis.
A- Les entrepreneurs fournisseurs
Ce sont tous les cas où l’entrepreneur fournit une certaine matière au maître de l’ouvrage et par la même réalise un certain ouvrage. On parle de fabricant non vendeur, car c’est une fabrication sur mesure pour le client.
Leurs obligations se subdivisent :
– Toutes ces obligations sont en principe conçues comme des obligations de résultat :
o obligation de réaliser l’ouvrage commandé ;
o une fois réalisé, l’entrepreneur doit le livrer ;
o s’y ajoute une obligation de conformité : cette obligation de conformité a un champ large, elle englobe la réalisation d’un ouvrage sans défaut, sans vice (on ne va pas distinguer entre défaut de conformité et vice caché) ;
o cette livraison doit se faire dans le délai convenu ou dans le délai d’usage, en tout cas dans un délai raisonnable.
– Il y a quelques rares exceptions :
o Dans les contrats complexes ou ne peut pas garantir à l’avance que la prestation correspondra aux attentes du maître de l’ouvrage, et là bien entendu, l’obligation principale ne sera qu’une obligation de moyen.
Ex. : construction d’une chaîne industrielle.
o Mais cela reste rare.
La question s’est posée de savoir si l’entrepreneur a une obligation de garantie comparable à la GVC du vendeur :
– en principe la réponse est non :
– mais l’entrepreneur a en principe une obligation de résultat, ce qui correspond en fait à une GVC, à la différence que cette obligation de résultat n’est pas réglementée ;
– de plus il pèse sur l’entrepreneur une obligation de conformité, qui englobe au sens du droit de la vente le vice caché et la non-conformité. Il ne sert à rien de distinguer puisque le régime applicable sera le même : le manquement à une obligation de résultat (Article 1147 s. Code Civil).
B- Les entrepreneurs non fournisseurs
Ce sont les entrepreneurs qui ne fournissent aucune matière, ou bien très peu. Ils ne réalisent donc pas un ouvrage au sens matériel du terme :
– soit ils fournissent une prestation de servbice sur une chose (entretien, nettoyage, réparation, etc.) ;
– soit ils fournissent une prestation de service qui a pour objet la personne du maître de l’ouvrage (prestation de soins, médicale, etc.).
Obligations :
– obligation de réalisation d’un travail ;
– obligation de conformité :
– obligaiton de respecter le délai (conclu, conforme aux usages, raisonnable).
– Mais on ne retrouve pas l’obligation de livraison puisqu’il n’y a pas de chose à livrer.
Obligation de résultat ou de moyen ? Le plus simple est de distinguer entre :
– les prestations principalement matérielles :
– les prestations principalement intellectuelles.
1- Les prestations principalement matérielles
Dans ce genre de circonstances, les obligations sont plutôt des obligations de résultat.
a- Prestations portant sur des choses
L’entrepreneur effectue des prestations sur des choses mobilières ou immobilières devant appartenir au maître de l’ouvrage.
Ex. de prestations : réparation, transformation, restauration, adaptation, installation d’équipements divers, nettoyage, entretien, maintenance.
En principe, l’obligation de l’entrepreneur est une obligation de résultat car on considère que l’aléa est faible : l’entrepreneur doit être capable de maîtriser sa technique et être capable de réaliser le travail demandé, à tout coût.
– Parfois, la jurisprudence retient un régime de présomption simple de faute (Ex. : garagistes et teinturiers).
o mais l’entrepreneur peut prouver qu’il n’a commis aucune faute et convenablement travaillé ;
o alors qu’en principe avec une obligation de résultat, l’absence de faute est indifférente, seule joue la force majeure.
– Concernant le lien de causalité, il y a une tendance à retenir une présomption simple de causalité en cas d’obligation de résultat.
o Ainsi, on va présumer lorsqu’il y a dommage que celui-ci résulte de l’inexécution des obligations.
Ex. : l’obligation des garagistes emporte une double présomption (simple) de faute et de causalité (Cass.).
o Le garagiste ou le teinturier peut prouver l’absence de lien de causalité.
o Cette présomption de causalité ne concerne pas tous les cas où il y a obligation de résultat. C’est une simple présomption de fait et non pas une présomption de droit. A preuve : si le dommage survient lontemps après l’interventio nd garagiste, la jurisprudence ne présume plus le lien de causalité.
Ces deux présomptions sont des tendances !
b- Prestations portant sur la personne du maître de l’ouvrage
Il y en a trois catégories principales :
– Prestations médicales : médecins, chirurgiens, sage-femmes, etc. :
o on considère traditionnellement qu’on a là une obligation de moyens ;
o mais dans certains cas, ces prestations incluent la fourniture de matière : cette fourniture fait l’objet d’une obligation de résultat (Ex. : fournir une prothèse qui marche).
– Prestations de soins corporels et para-médicales : coiffeur, esthéticienne, etc. On considère que l’aléa est ici infiniment faible, et donc qu’on a une obligation de résultat.
– Prestations d’enseignement, y compris sportif : du fait de l’aléa, on considère que l’obligation est de moyen.
2- Les prestations principalement intellectuelles
Il peut s’agir de :
– prestations médicales ne faisant pas intervenir d’acte matériel (Ex. : diagnostic) ;
– prestations d’avocats ;
– comptables, gestion, ingénénirie conception, architecte ;
– etc.
Pour toutes ces obligations on considère que l’obligation de l’entrepreneur est de moyen.
Paragraphe 3- La sanction de l’inexécution
Il y a d’abord les sanctions habituelles hors responsabilité contractuelle :
– Exécution forcée du contrat en nature :
o elle est en principe possible ;
o sauf si elle met en œuvre des qualités très personnelles. En fait, la condamnation à l’exécution forcée est possible, mais l’exécution forcée elel-même ne l’est pas (Article 1142 Code Civil).
– Résolution du contrat (Article 1184 Code Civil).
Viennent ensuite les sanctions habituelles mettant en œuvre la responsabilité contractuelle :
– Le seul moyen de s’exonérer, c’est la cause étrangère présentant tous les cas de la force majeure.
o Mais cette cause étrangère n’aura la plupart du temps qu’une exonération temporaire.
o Il se peut toutefois que la force majeure exonère définitivement l’entrepreneur de son obligation (Ex. : incendie de la chose à réparer).
– Lorsque le travail est mal exécuté par les préposés de l’entrepreneur (ou des sous-traitants), l’entrepreneur en répondra :
o c’est la resposnabilité contractuelle du fait d’autrui ;
o un texte la prévoit expressément : l’Article 1797 Code Civil
Les clauses d’irresponsabilité :
o sont en principe valables ;
o sauf (elles sont alors réputées non écrites) :
- exceptions habituelles (dol assimilé à la faute lourde, etc.) ;
- clauses jugées abusives selon l’art. L. 642-1 C.cons ;
- clauses portant atteinte à une obligation essentielle du contrat (Ex. : Chronopost).
– Enfin dans une chaîne de contrats (contrat d’entreprise suivi d’un contrat de vente), l’acquéreur final peut engager une action contractuelle directe contre l’entrepreneur, l’action du maître de l’ouvrage lui étant transmis par voie d’accession à la proprité de la chose.
SOUS-SECTION 1- LES OBLIGATIONS ACCESSOIRES DE L’ENTREPRENEUR
Paragraphe 1- L’obligation de conserver la chose et de la restituer
Cette obligation concerne les entrpeeneurs qui travaille sur ou avec la chose du maître de l’ouvrage (Ex. : réparateurs, plombier, électriciens, prestataires de services, etc.).
Pour ces entrepreneurs, la jurisprudence a posé une présomption de faute lorsqu’il ne restitue pas la chose en bon état (fondée sur l’Article 1789 Code Civil). On considère en effet qu’ils sont dans une situaiton semlable à celle d’un dépositaire et qu’ils en ont donc les obligaitons.
Article 1789 Code Civil : Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.
– Explication de la jurisprudence sur cette présomption de faute :
o L’entrepeneur qui reçoit une chose est tenu de la restituer. C’est une obligation de résultat ;
- mais cette oblgation de restituer n’est pas autonome et dépend de l’obligation de conservation ;
- or la loi impose seullement de restituer la chose dans l’état où elle se trouve, ce qui est une simple obligation de moyen ;
- et comme l’obligaiton de restitution dépend de l’obligatiuon de conservation, qui est une obligation de moyen, finalement, le maître de l’ouvrage devrait prouver une faute dans la conservation pour engager la responsabilité de l’entrepreneur.
o Mais on ne veut pas faire totalement abstraction de l’obligation de restitution. Il y a donc attraction réciproque entre ces deux obligations de natures dufférents (obligation de restitution de résultat, et obligation de sonservation de moyen).
La jurisprudence a donc posé un régime de présomption simple de faute pesant sur l’entrepreneur (comme le dépositaire).
o Conclusion :
- Lorsque la chose n’est pas restituée en bon état, le maître de l’ouvrage n’a pas à prouver la faute du maître de l’ouvrage, mais celui-ci peut prouver l’absence de faute.
Ce n’est ni une ibligatio nde résultat ni une obligation de moyen et on parle parfois d’obligation de résultat atténuée ou d’obligation de moyen renforcée.
– Il n’y a que deux cas où l’obligation de restituer est autonome et où son inexécution entraîne la responsabilité de l’entrepreneur de plein droit :
o soit l’entrepreneur refuse de restituer la chose :
o soit l’entrepreneur restitue hors délai.
– Types de contrats dans laquelle cette présomption s’applique : à lire l’’Article 1789, cette présomption ne s’appliquerait qu’aux choses confiées à l’entrepreneur : meubles, mais aussi immeubles. Mais la garde de l’immeuble suppose que l’entrepreneur ait acquis une certaine maîtrise sur le chantier. On parle même de garde chantier.
– Quelle sera la responsabilité de l’entrepeneur concernant les choses non confiées ?
o La presomption de faute ne s’appliquera pas : la charge de la preuve d’une faite de l’entrepreneur pèsera sur le maître d’ouvrage ?
o Cette faute peut constituer à ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter le dommage (Ex. : en matière d’incendie) :
- si l’’entrepreneur n’a pas la garde de la chose ;
- il pèse malgré tout sur lui une obligation de sécurité des locaux sur lesquels il travaille (Ex. : plombier). C’est une obligation de moyen.
A noter un arrêt récent très troublant : Civ., 3ème, 17 février 1999. Un plombier chauffagiste avait travaillé dans un immeuble, et à l’occasion de la pose d’un radiateur en utilisant un challumeau, a mis le feu à l’immeuble. La Cass. a considéré (revirement de jurisprudence ? ) que le plombier était présumé en faute.
Cet arrêt pourrait être un revirement de jurisprudence, mais il n’a été prononcé que par la CIv., 3ème et n’a jamais été confirmé depuis.
Commentaire d’arrêt présenté de la même manière que dans la revue trimestrielle. Il faut faire ne gros 4 pages. Très court et très précis. Sujet facile.
- 2. Obligation d’information et de conseil :
Elle existe pratiquement dans tous les contrats. C’est une obligation accessoire dans les contrats d’entreprise. Mais il peut s’agir dans certain contrat d’une obligation principale. Comme dans les cas de contrats de conseils en stratégie, les contrats passés avec des conseils financiers. On peut aussi ajouter les contrats passés avec les avocats. Mais en principe ces obligations sont plutôt accessoire. Elles accompagnent les prestations de types intellectuelles.
L’objet de ces obligations :
- Elle peut porter sur l’utilité, l’efficacité de la prestation
- L’entrepreneur doit conseiller sur la prestation promise
- Sur l’intérêt du travail envisagée et notamment sur le coup de ce travail : donc si on estime que la prestation a un coup trop élevé on attire l’attention sur le coup de celle-ci.
- L’information doit porter aussi sur la façon d’exécuter l’ouvrage exécuté c’est-à-dire que l’entrepreneur doit informer sur les modalités d’exécution de la chose, sur les risques présentés par l’ouvrage exécuté et les risques aussi provoqués par l’exécution de la prestation. C’est une sorte de mise en garde.
- L’entrepreneur doit aussi informer aussi sur les conditions d’utilisations de la chose : faut il des autorisations pour s’en servir. C’est à l’entrepreneur d’informer le client sur ce point.
Les droits du client sur l’utilisation de la chose. il doit aussi permettre au client d’utiliser efficacement cet ouvrage et notamment il doit l’informer sur les droit de ce client.
Cette obligation de conseil est très proche de l’obligation d’information et de conseil de celle du vendeur. Cette obligation présente une certaine relativité. Cela est très classique. L’obligation est plus ou moins lourde selon la qualité des parties. Le client peut-être soit un profane soit un professionnel. L’obligation est plus lourde face à un consommateur. Certaines obligations de conseils ont un caractère absolu. C’est-à-dire qu’elle s’impose de la même façon quelque soit la qualité du client. La jurisprudence est très ferme sur le devoir de conseil de l’avocat du notaire, de l’avoué et à cet égard on ne distingue pas selon la qualité du client. Le notaire doit informer son client de la même façon que le client soit averti ou un profane. Le devoir de conseil présente dans ce cas, un caractère absolu. La cas dit la même chose pour l’expert comptable.
En ce qui concerne l’intensité ou la portée de l’obligation d’information, c’est une obligation de moyen. Lorsque les renseignements sont faciles à fournir, et bien on est très proche de l’obligation de résultat. pas d’aléa. Et puis il y a un point c’est sur la communication de l’information. On doit la communiquer. L’obligation de communication est en général considéré comme une obligation de résultat. en ce qui concerne la fourniture, elle est due.
La chose un peu spécifique c’est l’obligation absolu. C’est un peu spécifique au contrat d’entreprise.
- 3. L’obligation de sécurité :
Article L.211-1 du code de la consommation issu de la loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité du consommateur. Ce texte met à la charge de toute personnes qui met à la charge de tous ceux qui fournissent des services, une sécurité corporelle quant à la personne. Donc cette disposition représente une base textuelle. Ce texte n’a en réalité une fonction préventive parce que la loi de 1983 est destinée à crée des mesures de prévention.
Par conséquent c’est la jurisprudence qu’il faut consulter pour savoir le domaine de l’obligation de sécurité. En ce qui concerne le contrat d’entreprise il y a deux problèmes :
- existence de l’obligation : elle existe à chaque fois que la prestation porte sur la personne et l’expose à un certains nombre de risques et de dangers. Pour la prestation qui a pour objet une chose. si l’ouvrage expose le maître de la chose à un risque, on a l’obligation de sécurité. Le garagiste est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de son client. Il y atteinte à la sécurité de la personne maître de l’ouvrage et donc il faut respecter cette obligation de sécurité. On a par exemple les contrats de maintenance en matière d’ascenseur. A-t-on une obligation de sécurité quant au maître du bien de l’ouvrage. On considère que l’entrepreneur a une obligation de sécurité quant au bien. on tend à imposer une obligation de sécurité à l’entrepreneur qui a pour objet ces biens. On a les travaux de plomberie. Cette obligation de sécurité est considérée essentiellement comme une obligation de moyen. Et donc il faut prouver la faute de l’entrepreneur.
- Intensité : tout dépend des circonstances. On a l’aléa dans l’exécution. Si l’aléa est fort, l’obligation est de moyen et inversement si l’aléa est faible, l’obligation est de résultat. on a aussi le critère du client actif ou passif du client. L’obligation de sécurité est de résultat si le client est passif et inversement.
SECTION II : LES OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE :
Il faut payer le prix. On a l’obligation de prendre livraison de la chose et dans tous les cas, obligation de réceptionner l’ouvrage. Le mot ouvrage est pris dans son sens le plus large.
Dans le contrat d’entreprise, il y a aussi parfois une obligation de coopération qui pèse sur le maître de l’ouvrage. On a besoin du maître pour exécuter la prestation. On doit lui faciliter la tache. En quoi existe il une véritable obligation de coopération.
A chaque fois que la prestation porte sur la personne, on se prêter à l’exécution de la prestation.
Si on complique la prestation, on peut engager sa responsabilité contractuelle parce que il y a manquement à une obligation contractuelle.
- 1. Obligation de payer le prix :
- Modalité du paiement :
1) Le moment du paiement :
Le prix est payable au moment de l’achèvement des travaux, peu importe que le prix était déterminé ou non. Très souvent, les parties prévoient un paiement échelonné avec versement des acomptes au fur et à mesure. Il existe une pratique des retenues des garanties dans les travaux immobiliers. Il est d’usage que l’on ne paye pas tout et que l’on retienne une petite partie du prix à titre de garantie. l’entrepreneur a intérêt à achever son travail si il n’est pas payer.
Réglementation issue de la loi du 16 juillet 1976 en matière immobilière. Cela ne peut pas excéder 5% du prix du marché et cette somme doit être consigné chez un séquestre et enfin au bout d’un an de consignation, l’entrepreneur peut percevoir la totalité du prix qui a été consigné. On demande la déconsignation de la somme.
Exception ou le maître de l’ouvrage a adressé une opposition à la libération de la retenue. Ce sera le cas ou le maître de l’ouvrage aurait retenu cette somme dans l’hypothèse ou il y aurait une non-conformité, des vices. En principe ces réserves seront relevées par le fait que l’on aura réparé la chose, les vices. Mais si au bout d’un an n ne répare pas ce qui n’allait pas, le maître d’ouvrage peut faire interdiction au séquestre de libérer les 5%.
2) Bénéficiaire du paiement :
Celui qui en bénéficie est l’entrepreneur mais la loi prévoit des actions directes en paiement au profit des sous traitants des entrepreneurs. Cette action directe résulte d’une loi du 31 décembre 1975.
Une autre catégorie de personne est constituée par les salariés des entrepreneurs. On peut exercer une action directe en paiement contre les clients de l’entrepreneur. Article 1798 du code civil.
3) Les garanties de paiement :
Toutes sortes de garanties peuvent être prises. Mais la loi prévoie aussi des garanties légales. Par exemple les privilèges immobiliers pour les frais exposé à la conservation de la chose. On aussi le privilège immobilier spécial. Les constructeurs pour être payé dispose de ce privilège spécial. Il faut ajouter deux autres types de garanties ajoutées par la loi du 10 juin 1994 codifié à l’article 1799-1 du code civil.
- Quand les travaux immobiliers excèdent 12 000 euros, on fournie une caution bancaire soit une affectation directe auprès de l’entrepreneur. Si l’entrepreneur ne parvient pas à se faire payer il sollicite l’un ou l’autre. Il existe toujours le droit de rétention. Lorsque l’entrepreneur a toujours une chose dans les mains, l’entrepreneur peut toujours retenir la chose à titre de garantie.
- Incidence de la perte fortuite de la chose : théorie des risques :
Lorsque le débiteur a une obligation qui n’a pas été libéré par un cas fortuit, peut on exiger le paiement du prix du par le cocontractant. Lorsque l’entrepreneur ne peut pas exercer la prestation par cas fortuit peut on demander le prix du.
Cette question des risques est différente de la responsabilité. Si il y a cas fortuit on est libéré de la responsabilité. L’obligation du cocontractant doit être exécuté alors que le débiteur ne peut pas exécuter la sienne. La question est celle de savoir si il a droit à rémunération alors qu’il ne peut pas exécuter la prestation promise.
Distinction à faire :
- L’entrepreneur fournie la matière : le principe est simple, si il y aperte de la matière par cas fortuit avant la réception de l’ouvrage, l’entrepreneur est libéré au moins provisoirement, mais le maître de l’ouvrage aussi et on dit que l’entrepreneur dit que l’on ne supporte pas les risques du travail. Cette solution est justifié par l’idée de cause mais envisagée dans l’exécution du contrat. Il est logique de libéré le maître de l’ouvrage de son obligation de payer le prix et cela fait peser les risques sur l’entrepreneur débiteur de l’obligation d’exécuter. Res perit debitori. La solution est différente du droit de la vente ou au contraire le principe est res perit domino c’est-à-dire resp perit creditori. Deux exceptions :
- si la chose est perdue après réception l’entrepreneur a droit à sa rémunération : il y a en quelque sorte transfert des risques au moment de la réception des travaux.
- Le maître de l’ouvrage est en demeure de recevoir l’ouvrage. On va mettre en demeure de prendre réception l’ouvrage. Après réception ou après mise en demeure de réceptionner, on doit payer l’ouvrage réalisé par l’entrepreneur.
- Une chose a été remise à l’entrepreneur ou bien une matière a été fournie à un entrepreneur : le principe est le même à savoir que si il y a perte par cas fortuit avant la réception, l’entrepreneur supporte les risques de son travail et ne peut pas réclamer de rémunération. Certes il est libéré, mais il ne peut pas réclamer sa rémunération alors même qu’il aurait fait le travail. C’est le principe res perit debitori. Deux exceptions :
- après réception, les risques pèsent sur l’entrepreneur
- mise en demeure de réceptionner, cela pèse sur le maître de l’ouvrage.
- Hypothèse ou la perte de la chose est due à une vice de la chose et de la matière : comme cette chose a été fournie par le maître, ce vice lui est imputable et l’entrepreneur peut lui fournir sa rémunération.
- -Pure prestation de service indépendante de toute fourniture : on a le même principe res perit debitori. Concrètement si il est empêché par cas fortuit il est libéré mais ne peut pas avoir de rémunération. C’est le principe mais il y a une exception. Cela concerne l’hypothèse de l’exécution partielle. Si on est empêché de la terminer, on a droit à une rémunération proportionnelle du travail réalisé à condition que le travail réalisé soit d’une certaine importance. On a en quelque sorte un partage des risques. Mais cela ne vaut que pour les prestation qui ne sont que des pure prestation de service.
- 2. Obligation de prendre livraison et réception de l’ouvrage :
Elles ne sont pas dissociées.
- Obligation de prendre livraison :
Cela ne concerne que les hypothèses ou le contrat a une chose comme objet. Le maître a donc obligation de prendre livraison de la chose au moment ou elle est achevée. Cela pèse sur la maître de l’ouvrage. Cela dit, il peut y avoir des conventions contraires. Dans la pratique c’est très souvent le cas. Ce sont les usages qui le font.
Il y a une sanction spécifique : après un an après l’achèvement de l’ouvrage, on peut se faire autoriser par le tribunal d’instance de faire vendre la chose publique au bout de un an d’achèvement. Cela ne concerne que les choses mobilières seulement. Si au bout de un an, le maître de l’ouvrage n’a pas retiré. Et même pour les automobiles, le délai c’est 6 mois. La livraison est un simple fait.
- Obligation de réceptionner l’ouvrage :
C’est un acte juridique qui est unilatéral. Le maître de l’ouvrage agrée approuve le travail accomplie par l’entrepreneur. Si il a fabriqué un bien c’est l’acceptation du bien par le maître de l’ouvrage donc on satisfait le maître de l’ouvrage. Cette réception fait valoir que cela a été conforme à ce qui a été convenu. Ne présente pas de défaut ou de vices apparents. C’est une obligation qui pèse sur la maître de l’ouvrage et si cela temporise ou retarde la réception des travaux, l’entrepreneur peut l’y contraindre et donc l’assigner pour que celui constate la réception. Et dans ce cas là on a la réception judiciaire. le plus souvent cette réception est concomitante à la livraison mais ce n’est pas toujours le cas. Cela peut-être antérieure et cela sera le cas à chaque fois que cela agrée le travail sans prendre réception de la chose. la réception doit être postérieur à la livraison. Pas encore de réception. Livraison ne veut pas dire réception parce que il faut agrément et ce qui va permettre de constater un agrément, c’est un instrumentum et on fait signer un procès verbal des travaux. Il vaut mieux assortir l’acte juridique d’un negotium. Cela dit cette réception dit que cela peut-être tacite. Et dans ce cas là cela dépend de l’attitude du maître de l’ouvrage. Si on verse le solde après livraison de la chose et bien on peut dire que cela vaut réception tacite du maître de l’ouvrage et de même lorsque les circonstances qui s’y prêtent, le simple fait de prendre possession de la chose vaut acceptation tacite.
Les effets de la réception de la chose : cela concerne aussi les pures prestations de service. La réception elle de l’ouvrage concerne tous les travaux. Cela rend exigible le paiement du prix et du solde et ensuite la réception transfert les risques du travail sur l’ouvrage et à partir de la réception, la garde de la chose passe au maître de l’ouvrage au sens de l’article 1384 du code civil alinéa 1.
Ce n’est pas nécessaire mais il y a une forte présomption de transfert de la chose. avec la réception des travaux, l’entrepreneur se trouve libéré de ces obligations c’est-à-dire que dés lors qu’il y a réception, il est sensé les avoir correctement exécuté.