Le contrôle de constitutionnalité

Le contrôle de constitutionnalité

La constitution est une norme, une règle. Il est admis que la loi constitutionnelle est au-dessus de la loi ordinaire, surtout la constitution écrite. La loi ordinaire doit donc lui être conforme (ni contradiction ni contrariété).

Ceci implique un contrôle de la loi ordinaire, c’est le contrôle de constitutionnalité des lois. Ce contrôle n’a pas lieu systématiquement dans tous les états et en France, il n’a pas toujours existé.

Avant la constitution de 1958 ce contrôle n’existait pas, car on considérait que la loi était l’expression de la volonté souveraine du peuple qui s’exprimait par ses représentants. On ne voulait donc pas instaurer un contrôle de la volonté du peuple. Le parlement était tout puissant pour voter ou non une loi et en décider les termes.

En 1958 on a instauré un tel contrôle. Ceci est dû à une évolution des mentalités ; on a considéré que les parlements ne devaient pas être tout puissants. Ce contrôle a beaucoup évolué.

  • 1. Les organes de contrôle.

On distingue 2 types d’organes :

  1. Le contrôle exercé par les tribunaux ordinaires.

C’est le cas des USA. Un citoyen peut opposer l’inconstitutionnalité d’une loi afin qu’elle ne lui soit pas appliquée à l’occasion d’un litige. 2 cas de figure :

  • Ce contrôle peut être exercé par les tribunaux ordinaires. Aux USA on peut saisir tout juge, du caractère non conforme d’une loi applicable à un procès. Le juge se prononce lui-même, en sachant que la loi continuera d’exister, sans être appliquée au procès pendant.
  • Dans certains cas une cours suprême peut aussi être saisie

Ce contrôle est indéfiniment ouvert, la loi peut être contestée à tout moment, avec l’inconvénient de l’insécurité juridique. En effet les deux parties au procès ne savent pas par avance si la loi va leur être ou non applicable.

  1. Le contrôle exercé par une cours spéciale.

Une cours spéciale est créée à cet effet. Elle a pour unique fonction de contrôler la conformité des lois à la constitution. Ce contrôle existe surtout en Europe et a été créé après la seconde guerre mondiale.

La cour exerce un contrôle en premier et dernier ressort. Si la loi est conforme elle s’appliquera définitivement et ne sera plus contestable.

Si la loi est contraire, elle ne pourra pas s’appliquer et n’entrera pas dans l’ordonnancement juridique. Il n’y a plus de contestation possible de la décision de la cour.

L’avantage est la sécurité juridique, on sait à l’avance que telle loi qui est dans l’ordonnancement juridique est applicable.

L’inconvénient est que si le juge constitutionnel considère que la loi est conforme à la constitution, mais qu’en réalité elle lui est contraire, alors elle devra quand même s’appliquer du fait que le juge intervient en premier et dernier ressort.

En France, ce Contrôle est exercé par le Conseil Constitutionnel. L’institution a évolué depuis l’introduction de la QPC (23/07/2008, art.61-1), qui permet de faire intervenir en amont diverses juridictions.

L’une des procédures permet à tout justiciable, à l’occasion d’un procès d’invoquer l’anti constitutionnalité d’une loi.

Un schéma de l’organisation constitutionnelle française telle qu’elle est définie dans la constitution de 1958. Source : http://docplayer.fr/4774759-Les-institutions-de-la-republique-francaise.html

  • 2. Le moment du contrôle.

A quel moment la décision du juge intervient.

Soit avant (à priori) l’entrée en vigueur de la loi, soit après (à postériori).

Dans le contrôle à priori, la cours se prononce avant l’entrée en vigueur de la loi (sécurité juridique, claire applicabilité dès l’entrée en vigueur d’une loi.

A postériori, le juge se prononce alors que la loi a déjà produit des effets. Ici le problème est que si la loi est déclarée contraire, il faut annuler les effets produits, revenir à la situation antérieure à la promulgation de la loi, or il n’est pas aisé d’effacer les effets produits.

  • 3. La saisine.

Qui saisit la cour.

1er procédé : la saisine par les citoyens. C’est le cas des citoyens qui font cette demande au moment d’un procès. Le juge saisi se prononce lui-même. Le risque est celui de la multiplication des recours et de l’allongement des procédures.

2ème procédé : le citoyen invoque l’inconstitutionnalité de la loi, mais ici le juge saisi ne se prononce pas lui-même, mais saisi à son tour la Cour Constitutionnelle. Le juge établit au préalable un filtre pour rechercher le bienfondé de la demande, il interroge la cours à titre préjudiciel et doit donc attendre la réponse de la cour avant de se prononcer lui-même sur le fond du procès. C’est le moyen de saisir la Cour, par le biais d’un juge ordinaire.

3ème procédé : la saisine par les autorités politiques. L’inconvénient c’est que ces autorités saisissent peu le Conseil Constitutionnel, surtout quand ces autorités ont pris elles-mêmes les lois. La loi peut ainsi être applicable alors qu’elle est contraire à la constitution. On considère qu’il y a là un déficit démocratique.

En France initialement la saisine était réservée aux autorités politiques (Président de la République, Premier ministre, Président Sénat, Président Assemblée Nationale). A l’époque, le Conseil Constitutionnel était peu saisi. En 1974, une réforme de VGE a permis que 60 députés ou 60 sénateurs puissent également saisir le Conseil, ainsi une minorité pouvait dès lors invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi. On a alors assisté à une multiplication des saisines. Ensuite, la QPC complétée par une loi organique de décembre 2009 entrée en vigueur en mars 2010, a ouvert une nouvelle voie de contestation ; ainsi tout justiciable peut contester la constitutionnalité d’une loi devant toute juridiction qui relève du Conseil d’Etat ou de la Cours de Cassation.

La juridiction est un 1er filtre, elle examine si la demande a un caractère sérieux. Si la demande est infondée, le juge tranche le litige directement, sinon le juge la transmet soit à la Cassation soit au Conseil d’Etat.

Conseil d’Etat et Cassation sont un 2ème filtre; si la demande est fondée alors elle est transmise au Conseil Constitutionnel qui examinera la conformité de la loi. D’une façon indirecte la Cassation, le Conseil d’état ou une juridiction, se prononce déjà un peu eux-mêmes sur la constitutionnalité de la loi, par le filtre qu’ils exercent.

Dans le cadre de cette procédure, la réforme a prévu que l’inconstitutionnalité de la loi ne peut être contestée qu’au regard de l’atteinte aux principes fondamentaux garantis par la constitution (art.61-1).