Le contrôle de constitutionnalité

Le Contrôle de Constitutionnalité

Si on part du cas français dès 1791 on proclame la supériorité de la constitution. Mais nous n’avions aucun mécanisme pour en garantir le respect entre 1791 et 1958 car c’est seulement en 1958 qu’on a eu un juge constitutionnel. Mais doit-on avoir un juge pour faire respecter la constitution ?

Dans certaines constitution le droit de résistance est inscrit, le problème est que ce droit de résistance est extrêmement théorique, comment si ce n’est par la révolte résiste à une violation des droits constitutionnel ? En France nous n’avons pas de cadre juridique / structure encadrant la résistance.

Quelle est donc la légitimité du peuple à se révolter ? En quoi une interprétation peut être légitime ? Le droit de résistance est donc extrêmement dur à encadrer juridiquement, il est tellement subjectif qu’il en devient inapplicable.

Quand Snowdon livre les programmes de surveillances de la NSA, il se place sur le terrain du droit de la résistance, autrement dit du lanceur d’alerte

SECTION I : La Signification du Contrôle de Constitutionnalité

  1. La Signification juridique

En droit le contrôle de constitutionnalité consiste à confronter une norme juridique à la norme constitutionnelle en vue d’en vérifier la conformité ou la non-conformité, on confronte donc une norme juridique à la norme constitutionnelle. Le contrôle de constitutionnalité est l’établissement d’un rapport entre deux normes juridiques, l’une étant supérieure aux autres.

Les Normes de références et les normes contrôlées

Les lois organiques contribuent à l’application de la constitution elles font donc partie des normes de référence. Les lois organiques doivent respecter la constitution puisqu’elles veillent à son application, les lois ordinaires doivent de même être conforme, le règlement des assemblée. . . Les projets de traités sont de même conformes à la constitution (article 54 de la constitution). Toutes ces normes sont donc examinées par le conseil constitutionnel pour savoir si elles respectent les fameuses normes de références.

La compétence du juge constitutionnel n’empiète pas sur la compétence du juge administratif, le contrôle de constitutionnalité au sens stricte du terme est le contrôle qui est exercé par un juge constitutionnel. Sur d’autres normes, d’autres textes c’est donc un autre juge qui intervient. Pour les règlements par exemple cela relèvera du juge administratif.

Le Rapport de Constitutionalité

Prenons le cas de la confrontation d’une loi ordinaire à la constitution, on demande au conseil constitutionnel d’examiner une loi ordinaire par rapport à la constitution. Il y a donc soit une conformité absolue, la loi est totalement conforme à la constitution, à l’inverse il peut y avoir une non-conformité absolue, il peut donc y avoir une conformité ou non-conformité partielle, on est donc pas obligé de censuré une loi dans sa totalité, très régulièrement le conseil constitutionnel censure quelques articles d’une loi.

De plus le conseil constitutionnel a développé la technique de la conformité relative, ce qui signifie que le conseil constitutionnel examine la disposition d’une loi et considère que cette disposition est constitutionnelle à condition d’être interprétée dans la direction que fixe le conseil constitutionnel. Article 62 explique que la décision du conseil constitutionnel s’impose au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, il y a plusieurs types d’interprétation. Il y a plusieurs types de réserve, il y a des réserves neutralisantes, dans ce cas le conseil constitutionnel écarte certaines interprétations qui sont contraires à la constitution, il y a au contraire des réserves constructive ou l’interprétation du conseil constitutionnelle est une disposition positive. Le conseil constitutionnel est même allé encore plus loin puisqu’il a développé l’erreur manifeste d’appréciation ce qui en substance signifie que le conseil constitutionnel annule, censure une disposition législative car il reproche au législateur de ne pas avoir suffisamment bien apprécié la mesure en question dans son contexte.

  1. La Signification politique du Contrôle de Constitutionnalité

Lorsque le conseil constitutionnel rend une décision, cette décision a un impact non pas uniquement sur la constitutionnalité de la loi qui est l’impact juridique stricte, mais des décisions constitutionnels ont des conséquences importantes sur le modèle de société, les rapports entre les institutions, lorsque le conseil constitutionnel en 1971 identifie les principes fondamentaux.

Exemple : François Mitterrand nouvellement élu en 81 décide de nationaliser un certain nombre d’entreprise, le conseil constitutionnel s’y est opposé, Jacques Chirac de même lors de la cohabitation lorsqu’il a voulu privatiser a été très surveillé par le conseil constitutionnel.

Mais d’où le conseil constitutionnel tient il sa légitimité, comment des membres nommés peuvent s’opposer à un législateur nommé démocratiquement ? Au nom de quoi les juges constitutionnels peuvent se substituer à l’appréciation du gouvernement et du parlement ?

Est-ce que dans certains cas il n’y a pas un gouvernement des juges ? Des juges qui se substituent aux parlements et au gouvernement.

SECTION II : Les Modalités technique du contrôle de constitutionnalité

  1. Les Acteurs du contrôle

L’Organe de contrôle

Il y a des contrôles de constitutionnalité qu’on qualifiera d’organe politique parce que cet organe est plus ou moins lié au pouvoir politique, sous la IIIème République les assemblées parlementaires étaient chargées du contrôle de constitutionnalité, alors qu’elle est constituée d’élue de partis politique, on a ensuite essayé de créer des organes spécifiques, comme en 1791 où on avait créé un « jurys constitutionnaire » qui était composé de représentants du pouvoir législatif, c’était un peu la même idée sous la IVème République ou on avait créé le comité constitutionnel. Désormais il y a des contrôles de constitutionnalités qui vont non pas relever d’un organe politique mais d’un organe juridictionnel avec la des cas de figure assez différents, dans certains cas le contrôle va être exercé par des juridictions spéciales, c’est le modèle européen. Mais attention notre conseil constitutionnel est très politisé, ils sont 9 membres à titre principal : 3 nommés par le résident, 3 par le président du sénat, 3 par le président de l’assemblée nationale, à ces 9 membres on ajoute les anciens présidents de la république actuellement 3 sont encore en vie Valérie Giscard d’Estaing, Chirac qui ne siège plus et Nicolas Sarkozy.

Jean-Louis Debré le président du conseil constitutionnel est nommé par le chef de l’état, c’est donc une grande part de nomination politique, tout comme en Espagne et en Italie, ce qui fonctionne certes mais avec toujours un certain doute, on se demande si sur certaine disposition il n’y a pas un point de vue politique.

Le modèle serait alors celui de la cour suprême notamment celle des Etats-Unis, qui elle est devenue juge constitutionnelle en se reconnaissant ce droit dans l’arrêt Marbury contre Madison(1803), son premier rôle n’est pas de faire un contrôle de constitutionnalité, son rôle est d’abord d’être une cour de dernier recours un peu comme notre cour de cassation.

Cette cour suprême aux Etats-Unis est d’abord un juge comme un autre qui juge des contentieux, mais en jugeant ces contentieux elle va aussi assurer le contrôle de constitutionnalité.

Les membres de la cour suprêmes des Etats-Unis sont nommés par le président des Etats-Unis mais avec l’accord du Sénat.

Les Organes de saisine

Qui saisit le juge constitutionnel ? Il y a deux types de saisine, une saisine fermée et un système ouvert.

Le système fermé insinue que seul quelques autorités peuvent saisir le juge constitutionnel, la saisine fermée est exactement que nous avons eu en France, l’exécutif, le président de l’assemblée nationale ou du Sénat et éventuellement depuis 1974 60 députés et 60 sénateurs peuvent saisir le juge constitutionnel. Très peu de personnes sont donc autorisées à saisir le conseil constitutionnel pour le contrôle d’une loi avant son entrée en vigueur.

Le système ouvert, est le système dans lequel toute personne peut saisir le juge constitutionnel, mais à ce stade il faut intégrer une autre distinction, le mode de saisine dépend du mode de contrôle, vous avez un control de constitutionnalité par voix d’action et un par voix d’exception, vous avez un contrôle à priori et un a posteriori.

Le contrôle a priori est celui qui est effectué avant l’entrée en vigueur de la loi, celui a posteriori est celui qui est exercé après l‘entrée en vigueur de la loi.

Dans le contrôle par voix d’action le juge constitutionnel est directement saisi puisque c’est un juge spécial on s’adresse directement à lui. Le contrôle par voix d’exception, la question de constitutionnalité est posée à un juge, n’importe lequel, mais ce juge transmet la question à un autre juge, celui qui est compétant. C’est ce qu’on appelle une question préjudiciel. Le juge qui a été saisi suspend l’examen de l’affaire et attend la réponse à la question préjudicielle.

Le lien avec le système ouvert/fermé est assez simple, la France a un système fermé avec un contrôle à priori par voix d’action. Deux états européens ont étés précurseurs en tant que système ouvert, l’Espagne et l’Allemagne, dans ces deux pays lorsqu’un citoyen considère que ses droits fondamentaux sont violés, il peut saisir sous certaines conditions le juge constitutionnel, c’est un système a posteriori puisque c’est une loi appliquée qui viole les droits fondamentaux et par voix d’action.

Aux Etats-Unis la cours suprême intervient, on est dans un système ouvert, tout citoyen peut soulever un problème de constitutionnalité dans le cadre d’un procès, mais dans un système d’exception. Arrive une subtilité, une complication dans le cas français jusqu’en 2008 nous avons raisonné en France dans un contrôle a priori fermé par voix d’action, avec la révision constitutionnelle de 2008 rentrée en vigueur le 1er mars 2010 nous raisonnons dans un système ouvert à posteriori par voix d’exception, ce dispositif est la question prioritaire de constitutionnalité. Un système ouvert car tout individu peut poser une question prioritaire de constitutionnalité, a posteriori car la question est posée de la constitutionnalité d’un loi déjà appliquée, par voie d’exception car la question peut être posée devant la plupart des juges, s’il y a un doute de constitutionnalité la question est alors transmise à la cour de cassation ou au conseil d’état qui décidera alors ou non de saisir le conseil constitutionnel. On se retrouve donc en France avec deux dispositifs de contrôle de constitutionnalité, nous cumulons les deux systèmes.

SOUS-SECTION III : Les Risques du contrôle de constitutionnalité

Le gouvernement des juges est apparus au Etats-Unis fin XIX, la cour suprême a eu une opposition assez forte au président des Etats-Unis et aux décisions du congrès, des auteurs se demandèrent alors en quel nom ces juges s’opposait au président.

On s’est alors aperçut qu’en France aussi peut aussi annuler/censurer des lois pour des raisons non juridique mais pour imposer ses propres conceptions politiques. Ce qui pose problème donc est-ce que le juge constitutionnel devient une troisième chambre, une troisième assemblée parlementaire. Il y a des auteurs qui adoptent une position d’hostilité / d’opposition au juge constitutionnel en considérant que seul doit prévaloir la volonté du législateur démocratiquement élu, soit on supprime le conseil constitutionnel soit on fait en sort qu’il soit plus légitime, en interdisant par exemple aux anciens président de siéger et de changer le mode de nomination des membres.

Mais une position plus compréhensible, constitue que le juge constitutionnel a des défauts, mais il faut regarder non pas une loi en particulier, l’action du juge constitutionnel sur 1 ou 2 ans mais son action dans la durée, c’est en observant de cette manière qu’on considère que le juge constitutionnel est quand même un juge protecteur des libertés fondamentales, avec peut être une conception évolutive de ces libertés fondamentales. Il est donc là pour prendre en considération ou pas les évolutions de l’individu et de la société, et globalement qu’il soit progressiste ou conservateur il a apporté des progressions en matière de droit fondamentaux.