La constitution et la souveraineté : le contrôle de la constitutionnalité et le droit international
La France n’est pas seule. Entourée d’autres pays avec lesquels elle a des relations constantes et avec lesquels elle a signé des conventions ou traités et le fait que la France soit insérée dans ce tissus très dense des relations internationales a pris une signification encore plus lourde depuis que le développement des sciences et des techniques a abouti à la mondialisation. Cette dernière n’est pas nouvelle: le monde n’est plus à découvrir.
Ce qui est nouveau c’est son instantanéité. l’accélération du mouvement et sa systématisation fait que la France, comme tous les autres états, accepte d’entretenir des relations avec d’autres pays.
Ces traités et conventions forment le droit international. Celui-ci présente des caractéristiques dont la première est qu’il est premièrement de nature contractuelle. Il n’existe pas nécessairement un juge et un policier pour faire appliquer la loi. Il doit trouver en lui-même la force nécessaire à son application. Elle résulte de l’adage « pacta sunt servanda« . => les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
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Si un pays s’est engagé il doit la respecter. On ne peut pas se soustraire à ses obligations à cause de contraintes internes. C’est au pays qu’il incombe de régler le problème. Le droit constitutionnel n’existe pas pour le droit international.
A l’inverse pour la constitution le droit international existe: elle l’affirme dans le préambule de 1946.
Mais alors se pose la question de la compatibilité entre le droit constitutionnel et le droit international. Du point de vue du droit international, c’est lui. En droit interne ce n’est pas satisfaisant parce que la constitution reste la norme suprême, elle ne devrait pas avoir à s’incliner devant quoi que ce soit d’autre. Et donc le seul moyen de se trouver confronter à ce conflit impossible c’est de l’éviter, le prévenir. c’est possible et on l’a même prévu dans la constitution des articles à cette fin: les contrôles sur le traité. Une fois conclus ils trouvent à s’appliquer. La France le fait vivre par le contrôle de conventionalité.
1. Contrôle sur les traités
On a un problème si on a un conflit et ce problème se trouve aggravé et accentué au fur et à mesure que s’opère la construction européenne. l’hypothèse d’un conflit entre notre droit national et des conventions bilatérales car ils portent généralement sur des sujets balisés. En revanche sur les traités multilatéraux mais surtout sur les traités spécifiques que sont les traités européens peuvent surgir des problèmes d’une autre nature d’autant plus que le droit de l’UE est double:
- Droit originaire
o Traités européens, signés par les 27 états membres
o Mise en place des institutions
- Droit dérivé
o Droit qui est né des institutions européennes
o Ce n’est pas à proprement parler du droit international, c’est aussi du droit national: la France est partie prenante à l’union européenne. Il est directement applicable en France.
o d’ailleurs la constitution ne le traite plus comme un droit international. Mais s’il existe un conflit entre ce droit là et notre doit constitutionnel, on ne sait comment le résoudre.
c’est pourquoi que l’article 54 a ménagé une procédure et que par ailleurs le titre 15 de la constitution aménage les relations entre la France et l’UE.
Article 54: consiste à exercer un contrôle sur les traités préalablement à leur ratification (// Article 61).
Cet article permet de soumettre au contrôle constitutionnel les traités avant leur promulgation.
En effet plusieurs étapes:
- Délibération
- Signature
- Ratification
o l’autorité exécutive qui signe le traité n’a souvent pas la capacité à lui tout seul à décider à lui seul l’engagement de son pays. En droit français le président de la république négocie et ratifie les traités mais pour les plus importants le président de la république ne peut les ratifier qu’après avoir été autorisé par une loi.
Avant cette ratification l’Etat n’est pas vraiment dans le traité, et c’est le moment du contrôle avec la constitution.
L’article 54 parle de « clauses contraires à la constitution ». Si la France le ratifiait on serait face à un problème insoluble: d’un point de vue international ça n’a aucune importance du problème constitutionnel de la France.
Le seul moyen d’éviter le problème c’est d’éviter qu’il ne se pose grâce à l’article 54. Avec ce contrôle préalable, soit le traité ne contient aucune clause contraire à la constitution, soit il contient une ou plusieurs clauses contraires et là l’article 54 précise que l’autorisation de ratifier ne peut intervenir qu’après révision de la constitution.
Exemple: maastricht (visas, monnaie unique), Lisbonne…
La France en ce qui concerne l’UE a toujours fait le choix de changer la constitution.
- 1998: Traité De Rome (CPI) et pb compatibilité en ce qui concerne la responsabilité du président de la république: Article 53-2 Constitution qui reconnait la juridiction de la CPI.
Tous les moyens sont pris pour éviter qu’un conflit de norme se produise.
Cela s’applique aussi au droit communautaire. Cependant il a une place à part dans la constitution puisqu’il a un titre 15 dans la constitution.
De quelle manière va jouer l’article 55?
=> les traités ont une valeur supérieure à celle des lois.
2. Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité
Est-ce que pour une loi, de violer un traité, est-ce violer la constitution?
Première question: à propos de l’avortement 1975: violation de la Conv EDH, droit à la vie.
Rejeté par le conseil constitutionnel dans une décision du 15 janvier 1975: décision juste fondée sur de mauvaises raisons:
- Article 55: affirme la supériorité des traités par rapport aux lois, mais conditionnelle (sous réserve de son application par l’autre partie). Donc pas de contrôle dans le temps possible.
- Cette réserve de réciprocité cependant ne vaut que pour les contrats bilatéraux! Cette question se pose seulement en présence d’un contrat bilatéral.
- En revanche les contrats multilatéraux la France est obligée d’y obéir: par définition la réserve de réciprocité n’existe pas. (convention des droits de l’homme, convention de New-York).
Cependant la décision est juste car le Conseil Constitutionnel n’a qu’un mois pour statuer. Pour faire respecter le bloc de constitutionnalité, c’est possible. En revanche si à ce bloc on y ajoute la totalité des traités et conventions signés par la France, plus la totalité du droit dérivé de ces traités et conventions: tout le droit européen, communautaire, ça serait une tâche impossible.
En même temps qu’il refusait le conseil constitutionnel rappelait que pour autant la France devait respecter ses engagements que d’ailleurs c’est une exigence d’ordre constitutionnel.
Ainsi il indiquait implicitement que le contrôle devrait être fait, par d’autres autorités. « Seules les juridictions ordinaires peuvent le faire, et donc doivent le faire »: comme ça apparait le contrôle de conventionalité.
Dès octobre 1975 dans une série d’arrêts qui sont ceux des arrêts « société Jacques Vabre » la cour de cassation dit qu’elle doit appliquer le contrôle de conventionalité: écarter l’application d’une loi française si elle est contraire à un traité international. Ils ont donc le pouvoir et le devoir d’écarter l’application de la loi.
En revanche le Conseil d’Etat résista beaucoup plus longtemps, jusqu’à l’arrêt Nicolo, 1989 pour enfin accepter que la juridiction administrative exerce elle aussi le contrôle de conventionalité.
Est-ce qu’il y a tant de lois contraires aux traités? Non, ce n’est pas le cas. Elles sont assez peu nombreuses. Il faut cependant comprendre que parmi les traités ratifiés il y a tous les traités sur l’UE, qui ont mis en place des institutions, qui a leur tour donnent naissance à de nombreuses normes: directives, règlements (directement applicables).
Essor considérable du contrôle de conventionalité. La question de conventionalité est très fréquente. Si doute, il peut être relevé par la question préjudicielle à la CJUE (Cour de Justice de l’Union européenne).
L’existence de ce contrôle explique que le contrôle de constitutionalité soit aussi limité. Les principes proclamés sont souvent les mêmes. Ainsi quand on avait pas le pouvoir de contester une norme contraire à la constitution, on pouvait la contester en rapport à la CESDH.
Ainsi de nombreuses lois ont été abrogées et qui vraisemblablement étaient aussi contraires à la constitution. Désormais les deux contrôles vont cohabiter.
Contrôle de conventionalité: aucune difficulté de procédure, simple, en revanche beaucoup de temps, de mois, et la loi ne sera pas abrogée. En revanche la QPC est rapide et fait abrogée la loi mais elle est compliquée.
Avec ces deux leviers les justiciables seront en mesure de faire valoir leurs droits y compris contre le législateur.
Ces principes constitutionnels peuvent d’ailleurs s’enrichir, comme pour la charte de l’environnement de 2004.