Le contrôle de constitutionnalité

le contrôle de constitutionnalité

Le contrôle juridictionnel en France à la fin du 19ème a été très facile à mettre en place en ce qui concerne les actes règlementaires des lois en revanche la contrôle de la conformité des lois à la constitution n’existe en France que depuis 1958. Ceci étant ce contrôle de constitutionnalité est très répandu.

La garantie de l’état de droit c’est la contrôle de la constitutionnalité et notamment celle des lois.

§1. Les différents types de contrôle de constitutionnalité

Ce contrôle a un objectif et un point commun, c’est de garantir la suprématie de la constitution.

I. Les différentes formes

A. Contrôle a priori et contrôle a posteriori

La première distinction se fait entre un contrôle à priori (lorsque le contrôle s’exerce sur une loi qui n’est pas encore entrée en vigueur, l’avantage c’est que comme la loi n’a pas été encore appliqué et qu’elle est jugée non constitutionnel, elle peut disparaitre sans que cela n’est de conséquences pratiques, concrètes ; l’inconvénient c’est que comme le juge constitutionnel intervient, il peut s’opposer à la volonté du parlement, il s’imice dans l’exercice du pouvoir législatif ce qui est considéré parfois comme une atteinte à la séparation des pouvoir) et un contrôle a posteriori (lorsque le contrôle intervient sur une loi déjà entrée en vigueur, l’avantage c’est qu’on en connait tous les effets, le juge peut alors juger la constitutionnalité de la loi en connaissance des conséquences de celle-ci, l’inconvénient c’est que tous les actes qui ont été adopté sur les fondements de cette lois vont être remis en cause).

B. Contrôle abstrait et contrôle concret

On parle de contrôle concret lorsque le contrôle de constitutionnalité de la loi est exercé lors d’un procès un cours. On parle de contrôle abstrait lorsque la question de la constitutionnalité de la loi est posée indépendamment de tout litige devant un juge.

C. Contrôle par voie d’action et contrôle par voie d’exception

Le contrôle par voie d’action c’est lorsque l’auteur du recours attaque directement la loi elle-même en demandant au juge soit d’empêcher sa promulgation (contrôle a priori par voie d’action) soit de l’annuler (contrôle a postériori par voie d’action). On parle de contrôle par voie d’exception lorsqu’à l’occasion d’un recours contre un autre acte juridique le requérant invoque l’inconstitutionnalité de la loi qui sert de fondement à cet acte.

D. Contrôle diffus et contrôle concentré

On parle de contrôle concentré lorsqu’une seule juridiction peut exercer le contrôle de la constitutionnalité. A l’inverse on parle de contrôle diffus lorsque le contrôle de constitutionnalité peut être effectué par n’importe quelle juridiction. Lorsque le contrôle est diffus, la loi qui est soumise au contrôle n’est jamais annulée par le juge, son application est juste écartée. Mai dans le cadre d’un contrôle concentré la décision rendue par le juge sera soit d’annuler la loi soit de l’empêcher d’entrer en vigueur.

II. Les différents modèles

A. La distinction traditionnelle du modèle américain et du modèle européen

1. Le modèle américain

a. L’origine de constitutionnalité : l’arrêt Marbury VS Madison

Le modèle américain a une origine particulière, le contrôle de constitutionnalité des lois n’est pas prévu par la constitution américaine, il a été affirmé par la cours suprême dans un arrêt de 1803 contre Madison. En 1800 est élu comme président des USA Jefferson et son opposant qui était membre du parti fédéraliste avant la passation de pouvoir décide de nommer plusieurs juges fédéraux appartenant à son mouvement sauf que quelque nomination de juges fédéraux ne parviennent pas à temps et au moment où arrive en poste le nouveau secrétaire à la justice, James Madison, Marbury s’oppose à ces nominations, il fait un recours devant la cours suprême et invoque une loi qui autorise la cours suprême à obligé le secrétaire à la justice d’accepter ces nominations. La cours suprême rejette la demande en se fondant sur le fait que la loi qu’invoque Marbury n’est pas constitutionnelle, c’est ensuite elle qui va exercée le contrôle de constitutionnalité.

b. Les caractéristiques du contrôle de constitutionnalité

C’est un contrôle diffus, concret exercé a posteriori et s’exerce en principe par voie d’exception. Il existe deux procédures de contrôle a posteriori par voie d’action, c’est la demande d’injonction.

2. Le modèle européen

Le contrôle de constitutionnalité ne peut être que concentré pour Kelsen. Pour lui ce qui est le plus important c’est de donner une interprétation uniforme de la constitution.

a. Un contrôle concentré

Entre les origines théoriques et les applications il y a eu quelques adaptations. Certains ont prévu un régime mixte (Portugal : les tribunaux peuvent aussi se prononcer). En France, le conseil constitutionnel ne se situe pas au-dessus des autres juridictions, néanmoins ses décisions s’imposent aux autres juridictions. Il a souvent été avancé que ces juridictions ne seraient pas de vraies juridictions mais qu’elles exerceraient en réalité le pouvoir législatif. Les juridictions constitutionnelles sont nommées par les autorités politiques en France. Ce qui laisse planer un doute dans la nature de ces juridictions -> sont-elles vraiment indépendantes ?

b. Un contrôle abstrait

Contrôle peut être exercé soit a priori soit a posteriori. Le point commun c’est qu’à chaque fois que la cours constitutionnel statu sur une loi dan le cadre d’un contrôle abstrait, sa décision revêt de l’autorité absolue de la chose jugée c’est-à-dire que sa décision se fera à l’égard de tous.

B. Le rapprochement des modèles

1. Le rôle unificateur de la cours suprême dans le modèle américain

a. La composition de la cours suprême

Elle comprend 9 juges nommés à vie. La nomination des juges compte de certaines exigences de représentativité politique, religieuse et ethnique.

b. Les fonctions de la cours suprême

La cours suprême exerce des fonctions qui en France, sont exercés par le conseil constitutionnel, le conseil d’état et la cours de cassation. En ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des lois, le contrôle porte à la fois sur les lois fédérales et les lois fédérées. Enfin les décisions de la cours suprême n’ont une autorité que relative par rapport aux choses jugées, elles ne s’appliquent que pour le litige soumis.

c. La politique jurisprudentielle de la cours suprême

On distingue 2 phases : de la mise en place de la cours suprême jusqu’à la guerre de sécession, la cours suprême était plutôt centralisatrice et c’est aussi durant cette période que la cours suprême a rendu certains de ses arrêts les plus contestés (arrêt Dred SCOTT : la cours suprême a considéré que les esclaves ne pouvait pas faire appel en justice car ils ne sont pas considérés comme citoyen -> précipite la guerre). La deuxième phase va de la fin de la guerre de sécession en 1865 jusqu’en 1940, la cours suprême s’illustre pas toujours de manière très positive, elle développe une jurisprudence très conservatrice, c’est aussi l’époque où face à la crise économique le président Roosevelt entreprend de mettre en place sa politique du New Deal et il se heurte à l’opposition systématique de la cours suprême. A partir des années 1950, la jurisprudence de la cours suprême connait un envol plutôt libéral, consécration des droits et des libertés américaines, c’est notamment durant cette période que la cours suprême fait un revirement spectaculaire sur la question de la ségrégation -> a la fin du 19ème siècle , la cours suprême avait avalisé la pratique de la ségrégation dans les écoles américaines (Plessy VS Ferguson). En 1954, la cours suprême revient sur cet arrêt et considère que la ségrégation dans les écoles est contraire à la constitution. Depuis le milieu des années 80, la cours suprême est partagée dans sa composition à parts égales entre des juges conservateurs et des juges démocrates. On trouve ces deux illustrations dans sa jurisprudence contemporaine -> en 1995 la cours suprême a estimé que la loi du congrès sur le port des armes dans les écoles est anti constitutionnel. Elle a ensuite annulé la peine de mort pour les personnes âgées de plus de 18ans.

2. Les évolutions du modèle européen

Traditionnellement c’est un modèle peu ouvert aux citoyens dont le contrôle est exercé sur demande des autorités politiques. Ceci étant dans les états contemporains une place a été faire à la saisi par les citoyens de la juridiction constitutionnelle. on a donc trouvé un compromis, de manière différente selon les états. En France on a instauré un mécanisme qui permet aux juridictions ordinaires de renvoyer au conseil constitutionnel toute question portant sur la constitutionnalité des lois -> système de filtrage. Permet indirectement aux citoyens de saisir le conseil constitutionnel mais sous un système de filtrage par les juridictions -> rapprochement entre les deux modèles. Ce contrôle de constitutionnalité a eu du mal à se mettre en place, en revanche aujourd’hui il est largement répandu, ceci étant il existe encore aujourd’hui des exceptions et surtout il continu à susciter des critiques et des débats car il oppose deux notions fondamentales dans les états contemporains : la notion d’état de droit et de démocratie.

§2. Les débats relatifs au contrôle de constitutionnalité des lois : Etat de droit et démocratie

Dans une démocratie, l’idée c’est que les lois sont faites directement ou indirectement par le peuple. Il devient très difficile de légitimer le fait qu’un juge puisse contrôler la volonté du peuple qui s’exprime dans la loi. C’est ca que l’on appelle l’antagonisme entre la démocratie et l’état de droit.

I. L’antagonisme entre la démocratie et l’état de droit

Idée véhiculée par Rousseau, elle est devenu l’idée de base dans les systèmes démocratiques. En France s’est idée est un principe inscrit dans la constitution. A partir de loi il est très difficile d’instaurer un contrôle sur la loi et dans le même temps s’il n’y a pas de contrôle cela signifie que les représentants du peuple peuvent exercer un pouvoir illimité et le risque de cette situation c’est que la démocratie se transforme en tyrannie de la majorité parlementaire -> déformation de la démocratie, se justifie alors l’instauration du contrôle de constitutionnalité des lois. Mais en même temps il ne faudrait pas tomber dans un autre travers de la démocratie, c’est-à-dire au gouvernement des juges, c’est pourquoi le pouvoir dont dispose le juge constitutionnel qui est un pouvoir d’interprétation qui reste encadré.

B. Les pouvoirs d’interprétation du juge constitutionnel

Lorsqu’une juridiction constitutionnelle contrôle la conformité d’une loi par rapport à la constitution, cette juridiction est amenée à interpréter à la fois la loi et la constitution, en faisant cela, cette juridiction influence le contenu de ses actes. Cela peut aller à l’encontre de la démocratie, pour deux raisons, tout d’abord les membres de cette juridiction ne sont pas élus par les citoyens or les juges vont être amenés a sanctionner les lois des représentants élus par les citoyens. Enfin, possible remise en cause de la séparation des pouvoirs puisque en contrôlant la conformité des lois, la juridiction constitutionnelle s’immisce dans l’exercice de la fonction législative. Ceci étant il faut préciser qu’en réalité le pouvoir d’interprétation est strictement encadré, d’abord parce que même si lorsque le juge constitutionnel interprète la constitution et lui donne un sens particulier, le juge constitutionnel reste encadré par la rédaction des dispositions de la constitution. Le deuxième aspect qui vient encadrer son pouvoir c’est qu’il est toujours possible de réviser la constitution pour s’opposer à une décision rendue par le juge constitutionnel, il n’a donc pas le dernier mot, si son interprétation ne convient pas au peuple elle sera révisée.

II. Le prolongement de la démocratie par l’état de droit

Le juge constitutionnel en France a estimé dans une décision, que la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution, il a modifié ce qui est dit à l’article 6 de la DDHC. Même si la loi exprime la volonté générale, on considère aujourd’hui que la constitution est l’expression supérieure de la volonté générale. Quand la juridiction constitutionnelle fait prévaloir la constitution sur la loi elle ne fait pas prévaloir sa propre volonté c’est la volonté exprimée dans la constitution. Ce qui s’oppose c’est en quelque sorte deux conceptions de la démocratie, une qui serait fondée sur la loi et sur la place centrale du parlement et une conception de la démocratie qui est fondée sur la place centrale de la constitution -> juridiction constitutionnelle.