Le contrôle de l’action du Gouvernement en Belgique

Le contrôle de l’action gouvernementale.

Lors de son entrée en fonction, le gouvernement doit obtenir formellement la confiance de la majorité de la Chambre. La Chambre est chargée du contrôle du gouvernement fédéral par le biais du contrôle politique, du contrôle de la politique des ministres et du contrôle financier et budgétaire (approbation ou non du budget fédéral). Les 3 moyens de contrôle de l’action gouvernement par le parlement :

  • Constituer une majorité gouvernementale – Sans la confiance de la Chambre, le nouveau gouvernement fédéral ne peut pas travailler. A l’issue d’un débat sur la déclaration gouvernementale, le gouvernement doit bénéficier de l’appui d’au moins 76 députés. Les membres de la Chambre qui soutiennent le gouvernement constituent la majorité; les autres forment l’opposition.
  • Contrôler la politique gouvernementale – La Chambre contrôle le gouvernement fédéral. Elle seule peut rappeler le gouvernement ou un ministre à l’ordre et, le cas échéant, retirer sa confiance au gouvernement. L’interpellation est l’un des moyens de contrôle dont disposent les députés. Plusieurs centaines d’interpellations sont développées chaque année.
  • Contrôler les finances publiques – La Chambre est compétente pour ce qui concerne les finances de l’Etat fédéral. Elle seule vote les budgets et les comptes.

La Cour des comptes l’assiste dans l’exécution de sa mission de contrôle des dépenses publiques.

Sans la confiance de la Chambre, le nouveau gouvernement fédéral ne peut pas travailler.

1) Le vote d’investiture / le discours du trône.

Article 96 Constitution: Les ministres sont nommés par le roi.

Coutume constitutionnelle: le gouvernement se présentera devant la chambre et il demande la confiance.

Avant la 1ère guerre mondiale: il y avait le discours du trône, le roi se rendait au parlement et présentait la politique de son gouvernement. C’était un texte écrit par le gouvernement. Ceci s’arrêtera après la 1ère guerre mondiale.

Vote d’investiture: au tout début, quand le gouvernement est formé.

Avantage pour le gouvernement : moment médiatisé, où ce n’est pas le parlement qui est au devant de la scène !

2) La déclaration de politique fédérale (State of the Union).

A partir des années 90, chaque année, lors de l’ouverture de l’année parlementaire, le 1er ministre vient présenter le programme de son gouvernement.

3) Requérir la présence des ministres.

Art. 100 Constitution: La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres, tandis que le Sénat n’a qu’un droit limité :

Si compétence conjointe.

Si discussion d’un projet de loi.

–> Dans les autres hypothèses, il peut solliciter un ministre, mais il ne peut l’obliger.

4) Les interpellations (Chambre).

Adressées à un ou plusieurs ministres, avec le vote qui engage la responsabilité politique du ministre.

Motion pure et simple: la plus fréquente. Le parlement prend acte de la réponse du ministre et c’est tout. L’incident est clôt, le parlement n’adopte pas de sanction ou autre = neutre. L’opposition va déposer une motion de méfiance et la majorité va une motion pure et simple. Comme on vote la motion pure et simple en premier, ça sera majorité contre opposition.

Motion confiance / méfiance constructive: veut dire ce que c’est.

Motion de recommandation: le parlement adresse une recommandation à un ministre en particulier.

–> Les interpellations se font à la Chambre, car elle a le monopole politique suivant la constitution.

En théorie, le Sénat ne peut le faire. Mais les sénateurs sont des politiques, et non des penseurs.

5) Les demandes d’explication (Sénat).

Les sénateurs ont écrits des demandes d’explication dans leur règlement. Ils se sont auto-attribué des interpellations.

C’est aussi avec le vote d’une motion, mais ça n’engage pas la responsabilité politique du ministre.

6) Les questions.

Elles peuvent être écrites ou orales.

Chaque jeudi après-midi, c’est le question time, les ministres répondent aux questions des parlementaires.

La différence avec l’interpellation : une question n’engage pas la responsabilité politique du ministre.

7) Les enquêtes parlementaires.

Aux USA, c’est un moyen de contrôle.

Art. 56 Constitution

Raison d’être :

Pour permettre au parlement de contrôler le gouvernement.

Pour permettre au parlement de s’informer et bien légiférer.

Ces compétences sont attribuées par la constitution à chaque assemblée.

Ambigüité : et le Sénat ? Il ne peut normalement pas contrôler le gouvernement.

Renouveau :

Jusqu’au milieu des années 80, c’était exceptionnel.

Après : on en organise régulièrement = renouveau.

Organisation : la commission d’enquête :

Lorsqu’on regarde concrètement, ça ne sera jamais que contrôler le gouvernement. On ne remet jamais en cause le fonctionnement du gouvernement.

Comment expliquer ? La médiatisation = moyen d’expression du parlement.

Le rapport :

Loi du 3 mai 1980 : enquête menée par une commission qui va rédiger un rapport et elle peut formuler des recommandations.

L’objet de l’enquête:

En théorie, c’est sur ce qu’ils veulent.

La création implique un vote de l’assemblée, il faudra négocier majorité contre opposition. S’il y a un risque, il n’y aura pas de commission.

Concours avec une enquête judiciaire :

Art. 1er loi de 1980 : permet le concours avec une enquête judiciaire.

Mais il y a des objets différents

Arrêt cour de cassation 6 mai 1993 « Transnuklear » :

Ca concernait des fraudes de déchets nucléaires. Le monde politique organise une commission en même temps que celle judiciaire.

Des témoins sont entendus qui doivent prêter serment. Elles vont témoigner, mais elles ne sont pas obliger, on va donc méconnaître un principe de protection des témoins (problème de procédure).

Le juge d’instruction décide d’inclure ce témoignage dans son dossier, il y a donc confusion des 2 enquêtes.

Ces personnes vont être condamnées, mais elles vont finir par être acquittées par la cour d’appel d’Anvers, pour méconnaissance des droits des témoins.

8) Le contrôle de l’action financière.

Caractéristiques :

Acte de prévision : on essaye de prévoir les recettes et dépenses de l’Etat d’une année.

Acte d’autorisation : on autorise le gouvernement à percevoir des impôts.

Loi sans contenu normatif, ne crée pas de droits ni d’obligation, juste prévision et autorisation.

Ceci est seulement voté par la Chambre des représentants = compétence exclusive.

Les cavaliers budgétaires : c’est quand on insère dans la loi un article qui contient des obligations et impose des droits.

9) Principes constitutionnels du droit budgétaire.

Principe d’annualité: comprend 2 volets –> Une année civile.

–> Le budget voté chaque année.

Principe d’universalité: toutes les recettes et dépenses sont portées au budget.

La spécialité: on n’attribue pas une somme globale au gouvernement, mais bien des articles spécifiques.

La publicité: la loi budgétaire est débattue et votée en séance plénière et puis est publiée au Moniteur.

10) Elaboration de la loi budgétaire : pouvoir exécutif.

Le parlement vote le budget.

Avant le 31 décembre 2006, on vote la loi budgétaire qui concerne l’année 2007.

11) La loi des comptes.

Et en 2008, le parlement va contrôler le gouvernement lors du vote de la loi des comptes. La Chambre va vérifier la réalité avec la prévision.

SI pas voté, le gouvernement ne pourra percevoir d’impôts !!!

12) La cour des comptes (art. 180 Constitution).

Pour exercer les compétences financières, la constitution prévoit un organe, la cour des comptes.

Elle a plusieurs compétences :

D’information et assistance parlementaire.

Conseiller financier de la Chambre.

Administrative : depuis 1831, avant de faire une dépense, le ministre avait besoin d’un visa de la cour des comptes. En 2003, on décide de supprimer ce visa, on fera un contrôle a posteriori (normalement entre en vigueur en janvier 2008).

Mission juridictionnelle: elle est compétente pour l’examen, la liquidation des comptes de l’administration générale et peut jugés les comptables.

Elle va juger les comptables envers le trésor public.

13) Principes constitutionnels du droit fiscal.

article 170 Constitution: prévoit l’intervention du législateur.

Principe annualité: voté chaque année.

article 172 Constitution: égalité devant la loi fiscale, rappel article 10 et 11 Constitution

L’impôt est différent de la redevance :

Impôt= contribution payée par le citoyen sans contrepartie direct.

Redevance= contribution payée pour recevoir un service ou un avantage personnel. On a un contrepartie immédiat. Ce n’est pas soumis au principe de l’annualité.

Ex: redevance pour les places de parking.

14) Le contrôle de l’utilisation de la force publique.

Art. 167 Constitution: attribue le commandement des forces armées au roi.

Art. 183 Constitution: prévoit que la Chambre vote le contingent de l’armée et ce chaque année.

Art. 185 Constitution: prévoit qu’aucune troupe ne peut être admise au service de l’Etat qu’en vertu de la loi.

Les comités P et R :

P = comité permanent des contrôles de service de police –> Membres nommés par la Chambre

R = comité de contrôle des services de renseignement et sécurité –> Membres nommés par le Sénat.

Ils donneront leur rapport à leur assemblée respective.

15) Le contrôle du bon fonctionnement de l’administration.

Droit de pétition: article 28 Constitution : Tout citoyen peut adresser des pétitions au parlement, cette pétition sera envoyée à la commission des pétitions.

Les médiateurs fédéraux: loi du 22 mars 1995 instaure le collège des médiateurs fédéraux avec un francophone et un néerlandophone.

Leur mission :

Examiner les réclamations relatives au fonctionnement des autorités administratives.

Mener des investigations à la demande de la Chambre des représentants.

Formuler des recommandations et rédiger un rapport.

–> Aucun pouvoir de décision, mais ils peuvent signaler des disfonctionnements dans des rapports.

–> Négociateur entre l’administration et le citoyen.

Commission de protection de la vie privée: instituée auprès de la Chambre des représentants.

Le contrôle politique.

1) Avant 1993.

Le parlement pouvait à tout moment et pour n’importe quelle raison, faire tomber le gouvernement. Et inversement pour le gouvernement vis-à-vis du parlement.

2) Parlementarisme rationalisé.

On a modifié ces 2 volets. Le parlement ne peut faire tomber le gouvernement que dans les hypothèses énumérées dans la constitution.

Comment mettre cela en œuvre ?

3) La motion constructive.

Compétence exclusive de la Chambre.

Il existe 2 catégories de motion constructive :

De méfiance.

Refus constructif de confiance.

C’est le gouvernement qui demande la confiance du parlement. Et l’opposition demande la méfiance.

Les votes :

Art. 96 Constitution : Motion constructive doit être votée à la majorité des membres.

Ex: 150 députés dont 80 présents.

–> Majorité des suffrages = 41 députés.

–> Majorité des membres = 76 députés, même si seulement 80 de présents.

Idée: éviter qu’une majorité passagère puisse faire tomber le gouvernement.

Mais elle doit aussi prévoir un successeur au 1er ministre !

Lorsque le parlement vote cette motion, le gouvernement est obligé de démissionner.

4) Le droit de dissolution.

Le roi en dispose lorsque la Chambre rejette une motion de confiance sans trouver de 1er ministre.

La chambre adopte une motion de confiance sans trouver un 1er ministre.

Lorsque le gouvernement fédéral démissionne, le roi peut dissoudre l’assemblée, moyennant l’accord de la Chambre et un assentiment de la majorité absolue des membres.

Si le successeur ne réussie pas à former un nouveau gouvernement, rien n’est prévu par la constitution, alors on fait comme s’il n’y avait pas eu de désignation de successeur.

–> Les 3 premiers tirets sont prévus par la constitution, mais pas le dernier.

5) La volonté du constituant.

6) Les présupposés.

Le constituant a voulu la stabilité du gouvernement et de l’assemblée.

Notre système était instable avant 1993 :

Le gouvernement tombe devant le parlement.

La dissolution intervient suite à un conflit entre le gouvernement et le parlement.

Notre système est instable.

7) La réalité…

Notre système politique est stable : les gouvernements ne tombent plus depuis la 2ème guerre mondiale. Seulement 2 moments d’instabilités, juste après la 2ème guerre et fin des années 70, début 80 lors de la 2ème réforme de l’Etat.

Le gouvernement ne tombe pas devant une assemblée.

Un seul est tombé devant l’assemblée, suite à un désaccord interne. Le 1er ministre présente sa démission au roi et non devant le parlement !

–> La réforme de 93 n’a aucun sens.

Pas de dissolution suite à un conflit entre gouvernement et parlement.

12) La désignation du successeur.

Il devra essayer de former un nouveau gouvernement.

La constitution prévoit qu’il sera nommé par le roi 1er ministre et désigné par la Chambre.

–> On va avoir 2 1er ministres en même temps.

Le nouveau 1er ministre entrera vraiment en jeu quand il y aura la prestation de serment de son gouvernement.

13) Et… le Sénat.

Il peut mener la vie dure au parlement.