Le contrôle des actes d’instruction du juge d’instruction

Le contrôle des actes d’instruction du juge d’instruction

Il existe deux types de contrôle :

  • — le contrôle exercé sur la conduite de l’instruction (c’est à dire un contrôle exercé sur la régularité des actes de l’instruction )
  • — le contrôle exercé sur la régularité des actes de l’instruction (s’assurer que les actes de l’instruction accomplit par le Juge d’instruction ou l’un de ses auxiliaires, ou le JLD sont conformes à la loi). Voici le cours sur le contrôle des actes du juge d’instruction :
  • Section 1 : Le contrôle exercé sur la conduite de l’instruction
  • §1 : Saisine de la Chambre par le Président de la Chambre de l’instruction
  • §2 : Saisine de la Chambre d’instruction par les parties
  • Section 2 : Le contrôle exercé sur la régularité des actes de l’instruction
  • §1 : Conditions de nullité des actes de l’instruction
  • A) Conditions de forme
  • B) Conditions de preuve
  • §2 : Les conséquences d’une demande en nullité des actes d’instruction
  • A) L’étendue de l’annulation
  • B) Les effets de l’annulation sur le dossier

Section 1 : Le contrôle exercé sur la conduite de l’instruction

Contrôle sur l’opportunité de l’acte, s’assurer de son intérêt, son utilité ; si le juge refuse d’ordonner un acte, contrôle sur l’opportunité du refus.

De cette façon lorsque le magistrat instructeur refuse d’exécuter un acte d’instruction, la Chambre d’Instruction va se demander si il était opportun de refuse. On voit bien ici que la question n’est pas de s’interroger sur la régularité de l’acte mais sur l’adéquation entre l’acte lui-même et la mission qui est confiée au Juge d’Instruction qui est d’instruire à charge et à décharge et de découvrir la vérité. Ce Contrôle exercé sur l’opportunité de l’acte est de nature à influencer le rythme de l’information judicaire. Comment est saisi la Chambre d’Instruction ? Soit par le président de la Chambre d’Instruction soit directement par une partie.

  • 1 : Saisine de la Chambre par le Président de la Chambre de l’instruction

Article 221-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : délai de 4 mois écoulé depuis le dernier acte d’instruction, le Président Chambre d’Instruction peut saisir la Chambre ; il peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, évoquer l’affaire ou faire un acte d’instruction / renvoyé le dossier au Juge d’Instruction initialement saisi ou un autre.

Loi 5 mars 2007, Article 221-3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si délai de 3 mois écoulé depuis le placement en Détention Provisoire et qu’il n’a a pas d’avis de fin d’instruction, le Président Chambre peut, sur demande du mis en examen ou Ministère Public, saisi la Chambre pour examen de la procédure.

Article 221-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : une des parties peut saisir le Président Chambre d’Instruction dans un délai de 4 mois écoulés depuis le dernier acte d’instruction; il doit rendre une ordonnance (insusceptible de recours) dans les 8 jours de la réception de la demande au greffe.

Si le dossier est retourné au Juge d’Instruction et si dans les 2 mois du retour, aucun acte d’instruction n’a été accompli, les parties peuvent saisir à nouveau la Chambre d’Instruction ; délai de 1 mois lorsque la saisine émane du mis en examen en Détention Provisoire. La Chambre d’Instruction doit évoquer ou renvoyer le dossier à un nouveau Juge d’instruction.

  • 2 : Saisine de la Chambre d’instruction par les parties

Saisine sur appel du Mis en examen / Ministère Public / partie civile, la Chambre d’Instruction a un pouvoir d’évocation : peut ordonner des actes d’instruction, même ceux que le Juge d’instruction a refusé. Mais en matière de Détention Provisoire, la Chambre d’Instruction est enfermé dans sa saisine, pas de pouvoir d’évocation, Article 207 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE al. 1, la Chambre d’Instruction exerce un contrôle sur la manière dont l’instruction est menée.

La Chambre peut aussi agir d’office : rôle significatif en matière de liberté ; Article 201 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, dans tous les cas, la Chambre peut ordonner d’office la mise en liberté du Mis en examen ou au contraire peut incarcérer.

Loi 5 mars 2007, Article 221-3 al. 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si délai 3 mois écoulés depuis le placement en Détention Provisoire, le Président peut agir d’office ou sur demande du mis en examen / Ministère Public pour saisir la Chambre.

Audience publique et contradictoire, saisine in limine litis, mêmes motifs. Chambre doit statuer dans les 3 mois de sa saisine ; à défaut, mis en examen remis en liberté. La Chambre peut délivrer des commissions rogatoires mais ne peut imposer à un autre Juge d’Instruction de délivrer un acte (principe d’indépendance, Cassation. Crim., 22 décembre 1959).

Contrôle sur la qualification juridique des faits donnée par le Juge d’instruction : pouvoir d’appréciation souverain sur un élément du dossier. Article 202 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : la Chambre peut ordonner des poursuites contre le Mis en examen sous une qualification différente ou nouvelle à l’égard du mis en examen ; possibilité de modifier ou compléter les faits qualifiés.

S’il résulte du dossier qu’il y a d’autres faits qui peuvent etre pénalement sanctionnés mais que le Juge d’instruction ne les a pas instruit, la Chambre peut ordonner une instruction sur ces faits (demande d’un réquisitoire supplétif pas nécessaire car faits déjà dans le dossier mais nécessaire si les faits sont nouveaux).

La Chambre peut ordonner de nouvelles poursuites à l’égard de quiconque : ordonne un supplément d’information (article 205 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) soit par un des membres de la Chambre soit par un Juge d’Instruction délégué à cette fin.

Section 2 : Le contrôle exercé sur la régularité des actes de l’instruction

But du contrôle : s’assurer que les actes de l’instruction accomplit par le Juge d’instruction ou l’un de ses auxiliaires, ou le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION sont conformes à la loi et aux règles du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Leur violation entraîne la nullité de l’acte. Article 206, la Chambre d’Instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises (Cass. Crim., 18 janvier 2006).

Tous les actes ne sont pas annulables car la nullité doit être la seule et dernière sanction possible (irrégularité ne vaut pas nécessairement nullité).

Seuls sont annulables les actes ne pouvant faire l’objet d’une autre voie de recours :

— Décisions sur le Contrôle Judiciaire et la Détention Provisoire, Article 173 al. 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; « action en annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure n’est pas applicable aux actes qui peuvent faire l’objet d’un appel. »

— Actes de l’enquête administrative ;

— Actes d’administration judiciaire : acte prit par le Juge d’Instruction, possibilité de requête en récusation devant le 1er Président de la Cour d’Appel (partialité soupçonnée) ; renvoi pour suspicion légitime, contre une juridiction, devant la Chambre Criminelle.

Filtrage est effectué par le Président Chambre d’Instruction. Depuis la loi du 5 mars 2007, l’article 173 al. 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE prévoit que dans les 8 jours de la réception du dossier par le greffe, le Président de la Chambre d’Instruction peut par ordonnance non susceptible de recours déclaré la requête irrecevable.

Idem pour les requêtes non motivé. Mais la condition de recevabilité est une condition de fond, il faut motiver la requête pour qu’elle soit recevable. La procédure ne doit pas être viciée à tel point que les droits de la défense soient atteints. Contrôle également sur les actes d’enquête de police car versés au dossier de la procédure (Cass. Crim., 30 juin 1987).

Nullités textuelles : tous les cas de nullité expressément par le code, édicté par la loi et qui sont encourues à chaque qu’une formalité de procédure n’a pas été accomplie. Il n’y en a pas beaucoup.

Ex : la mise en examen, le juge peut mettre en examen que s’il existe des indices graves ou concordants, à peine de nullité. L’appréciation du juge porte sur le décision qu’a prit le juge. Si n’a pas le choix si l’acte est irrégulier, il est obligé de l’annuler.

– Perquisitions et saisies effectués dans certains lieu, comme dans le cabinet d’un avocat, notaire… ces perquisitions spéciales soumises à des formalités particulières, présence du bâtonnier, ne peut être effectué que par un juge, article 59 al 2 « les formalités mentionnées sont prescrites à peine de nullité. »

– Article 78-3 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : opérations de contrôle et vérifications d’identité. Les opérations de vérifications d’identité doivent faire l’objet d’un PV qui va consigner toutes les opérations et des droits doivent être notifiés, le droit de prévenir à le Procureur de la République, les membres sa famille, ne peut pas être tenus plus 4h, pour aller au-delà des 4h il faut être placé en GARDE A VUE… La vérification peut donner à lieu à une prise d’empreinte digitales et à un cliché photo, ces formalité, et le PV sont prescrit à peine de nullité du contrôle.

– Article 100-7 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : en matière écoute téléphonique est fixé des conditions notamment si l’écoute certaines personnes, député, sénateur, magistrat, avocat. Ces conditions sont prescrites à peine de nullité. Pour placer un magistrat sur écoute, il faut tout d’abord prévenir le 1er Président de la CA, et le PG.

Nullités substantielles ou virtuelles : à l’origine dégagées par la Jurisprudence. La jurisprudence énonce que l’on peut demander l’annulation d’un acte même si cela n’est pas prévu par loi, dans des hypothèses assez grave, soit une atteinte aux droits de la défense) OU à un principe général du droit.

Des auteurs distinguent deux types de nullités substantielles :

– Les nullités substantielles touchant à l’ordre public, c’est à dire touchant règles fondamentales de l’organisation judiciaire, la nullité est encourue mais pas prévu par un tx (compétence territoriale, fait prêter serment à une personne qui ne doit pas.)

– Les nullités substantielles portant atteinte aux droit de la défense, nullités qui vont porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne, (ex : obtenir frauduleusement un aveux, la provocation policière : policier place une personne dans une situation où il va faire une infraction, comme faire proposer à une personne consommant des stupéfiants, des stupéfiants par une partie neutre, pour que le policier puisse prendre en flagrant délit : cela est interdit.) En revanche ce qui n’est pas interdit, est la livraison surveillée (se beaucoup pour les stups).

Ces nullités ont été consacrées par les lois du 4 janvier et 24 aout 1993, qui ont consacré la notion et le domaine des nullités substantielles. Selon l’article 171 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, « il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».

Règles rappelées à l’article 802 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

L’irrégularité doit porter atteinte aux intérêts de la personne, il faut donc prouver un grief, en l’espèce prouver que l’acte qui concerne un autre MISE EN EXAMEN a porter atteinte à ses propres intérêts, (Cass. Crim., 31 mai 2007). Il faut un intérêt à agir, ici réussir à démontrer au juge qu’un acte à l’égard d’un autre MISE EN EXAMEN va avoir des conséquences sur nous.

La mise en œuvre des nullités répond des conditions de formes et de fonds.

  • 1 : Conditions de nullité des actes de l’instruction
  1. A) Conditions de forme

1) Personnes ayant qualité pour demander la nullité

Toutes les personnes intéressées à la procédure peut demander la nullité d’un acte (formule plus large que les parties). Ont qualité pour demander la nullité d’un acte : le Mis en examen, la PC, le Tribunal Administratif (depuis loi 20 mars 2004 alors qu’il n’est pas partie au procès, le Juge d’instruction lui même, le Procureur de la République article 170, la Chambre d’Instruction (peut agir même d’office, Article 174 et 206 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

Lorsque la demande émane du Juge d’Instruction ou du parquet ils peuvent saisir directement la Chambre d’Instruction mais les parties doivent en être informées.

Les parties peuvent soulever la nullité d’un acte ou une pièce accomplis au cours de l’enquête de l’information.

Procédure, Article 173 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : déclaration au greffe de la Chambre d’Instruction par la partie ou son avocat par LRAR. Si la personne est détenu, la requête passe par le greffe de la maison d’arrêt, pour être transmit au greffe de la Chambre d’Instruction.

Procédure normale devant la Chambre d’Instruction. La Chambre d’Instruction est compétente pour ordonner d’office l’annulation d’un acte, c’est à dire sans être saisie d’une demande. Il faut tout de même que l’appel soit recevable, que la procédure d’instruction soit achevée, et que l’ordonnance frappé d’appel ne soit pas intervenu en matière de Détention Provisoire.

Lorsque la Chambre d’Instruction examine une Question qui porte sur la détention provisoire, ou le maintient, l’appel est strictement cantonné à son objet.

2) Juridictions matériellement compétentes

  1. a) La Chambre de l’instruction, à titre principale

Demande de nullité souvent pendant l’instruction préparatoire. Si demande après la clôture de l’instruction, la Chambre d’Instruction peut relever d’office la nullité (Cass. Crim., 6 mai 2003).

  1. b) La juridiction de jugement, à titre subsidiaire

De façon exceptionnelle il peut être sollicité l’annulation d’un acte de l’instruction (Tribunal correctionnel ou cour d’assise). Mais en réalité ce n’est pas la règle, car il y a un principe la décision qui renvoi un prévenu ou un accusé devant une Juridiction de jugement, cette décision a pour effet de purger des vices et nullités la procédure.

L’ordonnance de renvoi d’un prévenu (Tribunal Correctionnel.) ou d’un accusé (Cour d’Assise) purge la procédure des vices de l’instruction préparatoire.

Le Tribunal correctionnel a qualité pour prononcer la nullité sauf, lorsqu’il est saisi directement.

L’ordonnance d’arrêt ou de règlement doit être porté à la connaissance des parties ( Mise en Examen, Procureur de la République, à la partie civile, témoin assisté), par un avis de clôture car dès ce moment, un délai de 1 mois ou 3 mois permet à ces parties soit de demander des nouveaux actes soit de demander l’annulation d’un acte, ou de présenter toutes requêtes, c’est à dire toutes espèces de requêtes Article 86-3, 156 al. 1, 173 al. 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Différence entre le délai d’1 mois et 3 mois:délai de 1 mois si la personne est détenue (DP), et délai de 3 mois, si pas de détention, mais limite est d’être jugé dans un délai raisonnable.

Si les parties ne sont pas informées de la clôture de l’information, c’est à dire si le Juge d’instruction oublie d’émettre son avis, la conséquence est qu’il n’y aura pas de purge procédural, le Tribunal Correctionnel devient compétent pour contrôler la régularité de la procédure.

3) Le moment de la demande

La loi donne des précisions que le moment où la demande doit être formulées devant la Chambre d’Instruction.

Si pas d’instruction préparatoire : personne directement renvoyée devant la Juridiction de jugement, et elle pourra devant le juge solliciter nullité de certains actes. Article 385 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE prévoit alors que les exceptions de nullités doit être présentés avant toute défense au fond.

La règle court peu importe la nullité substantielle, ou textuelles.

Si instruction préparatoire : la loi des délais butoirs au fur et à mesure de l’instruction, squi encadre la possibilité de demander des nullités. Si les parties saisissent la Chambre d’Instruction d’une demande en nullité, elles doivent invoquer toutes les nullités affectant la procédure (article 174 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; à défaut, irrecevabilité des demandes ultérieures. Sauf, si les parties ignoraient les causes de nullité. A la partie de prouver que pas mise en courant de la cause de nullité, ou que signifier tel acte…

Actes avant l’interrogatoire de 1ère comparution (IPC compris) : délai de 6 mois pour le mis en examen à compter de la notification de la mise en examen, pour faire état des nullités, Article 173-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Délai ne court pas si la personne n’a pas eu connaissance de la date, contrat non valentem.Délai court contre MISE EN EXAMEN, si ce MIS EN EXAMEN a eu connaissance du délai.

Avocat n’étant pas obligatoire devant Juge d’Instruction, cela peut paraitre compliqué.

Actes pendant l’instruction : délai de 6 mois suivant chaque interrogatoire ultérieur pour le mis en examen ; idem pour le témoin, le TA, la partie civile, mais parle d’audition pas d’interrogatoire ; Article 173-1 al. 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

Ordonnance de renvoi devant la Juridiction de jugement, dès que la décision est rendue définitive : purge toute la procédure de tous les vices antérieurs. Non respect des délais : demandes déclarées irrecevables.

  1. B) Conditions de preuve

Il y a toujours une preuve à rapporter.

Pour les nullités textuelles : il suffit de rapporter la preuve de l’absence dans le dossier de la formalité prévue par le texte sanctionné par la nullité.

Si c’est une nullité substantielle qui porte sur un principe fondamental de procédure ou qui porte sur l’organisation judicaire il faut rapporter la preuve au regard du dossier.

Si c’est une nullité substantielle est d’ordre privé portant atteinte aux droits de la défense dont la preuve est subordonnée de la méconnaissance par la partie, la preuve devra porter sur l’atteinte aux intérêts due à la méconnaissance.

Art. 802 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : la violation des formes prescrites par la loi, ou des formes substantielles n’entraîne la nullité de l’acte que si elle porte atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.

Double régime en fonction du respect ou non d’une règle d’ordre privé procédural, Article 114 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, le grief doit être prouvé par celui qui le soulève.

  • 2 : Les conséquences d’une demande en nullité des actes d’instruction
  1. A) L’étendue de l’annulation

Cette Question se pose dans les hypothèses où les nullités sont encourues. Encore faudrait-il prouver au juge un grief.

Il faut aussi avoir un intérêt tactique à la faire. Il n’est pas toujours opportun de demander une nullité même si on est sur de l’obtenir.

Article 171 et 802 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : nullité de l’acte ou d’une pièce seulement si porte atteinte aux intérêts de la partie. Conséquences de la nullité variables en fonction de l’acte et de son importance dans la procédure.

– La nullité peut ne frapper qu’une partie de l’acte.

– Parfois la nullité frappe l’acte dans son entier

– Elle peut aussi frapper l’acte dans son entier et contaminé tout ou partie de la procédure.

C’est la Chambre d’Instruction qui décide de l’étendue de la nullité.

Art 174 al 2: lorsque la Chambre d’Instruction prononce la nullité d’un acte que s’il trouve leur support nécessaire que dans les actes visés. (crim. 26 juin 1999)

Quand même une hypothèse où c’est la loi qui tire la conséquence de l’annulation de l’acte.

Cas particulier du Mis en examen : sanction particulière en l’absence d’indices graves et concordants (article 81-1 al 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) car la mise en examen est annulée, le mis en examen acquière automatiquement le statut de Témoin Assisté, ainsi perd en même tps la qualité de partie.

Cette nullité produit un effet rétroactif. c’est à dire que MISE EN EXAMEN redevient TA dès l’interrogatoire de 1ère comparution, ainsi le Témoin assisté (ancien MISE EN EXAMEN) a subit une Détention Provisoire arbitraire, alors il va demander des dommages et intérêts.

  1. B) Les effets de l’annulation sur le dossier

Un acte annulé ne peut plus avoir aucune influence ou incidence sur le cours de l’information.

Article 174 in fine : « il est interdit de tirer d’un acte ou d’une pièce annulés tout renseignement contre les parties à peine de poursuite disciplinaires pour le magistrat et l’avocat. »

Pas de destruction physique de l’acte, juste retiré du dossier et classé au greffe de la Cour d’Appel ; si l’acte est annulé dans son entier, on le retire en entier. Si l’acte est annulé que pour partie, on fait une copie de l’acte classé au greffe de la Cour d’Appel, et sur l’original gardé au dossier on cancelle la partie annulé.

Parfois des sanctions peuvent frapper l’auteur de l’acte irrégulier (magistrat, Officier de Police Judiciaire, avocat…), pour il faut démontrer que l’acte irrégulier relève d’une faute, et porte atteinte au principe du contradictoire et de loyauté des débats —–> responsabilité disciplinaire, civile et pénale au titre de la responsabilité pénale si l’acte irrégulier a entrainé des dommages.

Mais les poursuites sont rarement engagées.