Les comptes sociaux de la société et son contrôle
Aussi appelés comptes annuels, les comptes sociaux correspondent au « bilan comptable » annuel d’une société. Ces comptes annuels sont composés de trois parties : bilan, compte de résultat, annexe.
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
L’obligation ou non de nommer un commissaire aux comptes (CAC) dépend du statut juridique de l’entreprise et des seuils de chiffre d’affaires et d’effectif à la clôture de l’exercice.
Selon le statut juridique de la société, la désignation d’un CAC est obligatoire soit dès la constitution de la société, soit en cours de vie sociale si elle dépasse certains seuils.
Statut juridique de la société | Nomination d’au moins un CAC | Mode de désignation |
---|---|---|
SARL | Obligatoire si dépassement de 2 des seuils suivants :
| En assemblée ou lors d’une consultation écrite à la majorité (plus de la moitié des parts sociales) |
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) | Obligatoire si dépassement de 2 des seuils suivants :
| Par l’associé unique |
Société anonyme (SA ) | Obligatoire dès la création de la société sans condition de seuils | En assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance), ou, sous certaines conditions, des actionnaires |
Société par actions simplifiées (SAS) | Obligatoire si dépassement de 2 des seuils suivants :
Obligatoire dans le cas où la SAS est contrôlée par une société (ou contrôle une autre société) :
| Par une décision collective des associés, sur proposition du président ou d’un autre organe de direction |
Société en commandite par actions (SCA) | Obligatoire dès la création de la société sans condition de seuils | En assemblée générale ordinaire |
Société en nom collectif (SNC) Société en commandite simple (SCS) | Obligatoire si dépassement de 2 des seuils suivants :
| À la majorité |
I – Les résultats financiers
Les comptes sociaux comprennent trois documents : le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Ils doivent être approuvés par les associés en même temps que le rapport de gestion (art L232-1 du Code de commerce). Dans les groupes de sociétés, l’approbation est étendue aux comptes consolidés.
Ces comptes et rapports de gestion sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée, d’office dans les sociétés de personne, sur demande dans les sociétés par actions et les SARL. Les mêmes documents sont communiqués aux commissaires aux comptes et au comité d’entreprise.
L’obligation de publicité (de ces comptes) pèse sur les sociétés par actions, les SARL et également les sociétés de personnes dont tos les associés sont des sociétés à risque limité. Les autres sociétés de personnes peuvent continuer à cultiver le secret de leurs résultats financiers (c’est pourquoi certains hommes d’affaires choisissent la SNC…).
II Le contrôle des commissaires aux comptes
(art L.225-235 et s. du code de commerce)
(art L.820-1 et s. du code de commerce)
1) L’accès a une profession réglementée et contrôlée.
Dans 95% des cas, ce sont des experts comptables. Mais alors que l’expert comptable va essayer de traduire les comptes sociaux dans l’intérêt de l’entreprise, le commissaire aux comptes doit avoir une vision critique. Les deux professions ont donc différentes mais souvent cumulées.
Le commissaire aux comptes n’est pas présent dans toutes les sociétés, mais se désignation est obligatoire dans les sociétés et autres personnes morales qu font appel publique à l’épargne ou qui atteignent une certaine dimension économique (SA et commandites par actions, fonds communs de placement, sociétés civiles de placement immobilier, SAS).
2) Le contrôle interne par la compagnie des commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes exerce une profession libérale et dépend d’une organisation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui jouit à son égard par l’intermédiaire des compagnies régionales, de prérogatives disciplinaires.
En ce qui concerne, les relations entre le commissaire et la société, elles sont ondées sur le principe de l’indépendance
Le commissaire est choisi, parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, par l’Assemblée Générale des associés de la société qu’il contrôle. Comme il faut respecter le principe d’indépendance, ce choix est très réglementé.
Le commissaire est nommé pour 6 exercices et son mandat peut être indéfiniment renouvelable. Il est également révocable en justice à la demande du conseil d’administration, du directoire et de l’assemblée générale.
Art L.225-236 du Code du commerce : « A toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous les contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. »
Leur mission est donc de vérifier la pertinence (fidélité), la sincérité et la régularité des comptes sociaux établis par les dirigeants avant qu’ils ne soient présentés aux associés des sociétés dans lesquels la loi impose (SA et société en commandite par actions grandes SARL) ou dans lesquelles les statuts prévoient leur intervention (autres sociétés).
Le commissaire aux comptes est tenu ainsi d’informer les dirigeants sur les irrégularités constatées, les associés, le comité d’entreprise et dans certains cas de mise en péril de la société le tribunal de commerce. Il a dans certains cas de carence, l’obligation de convoquer l’assemblée générale des associés.
Il peut aussi avoir à informer le procureur de la République, lorsqu’il constate au cours de sa mission, l’existence de faits susceptibles d’être qualifiés d’infractions pénales. Il le fait sans engager sa responsabilité même si le parquet ne donne pas suite ou si le tribunal estime qu’il n’y a pas infraction. En revanche, s’il ne révèle pas les faits en cause, il engage sa responsabilité pénale personnelle et sa responsabilité civile à l’égard des associés et de la société pour les préjudices subis.
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