Le contrôle fiscal : procédure, rectification, sanction

Le contrôle fiscal

Le principe qui est posé par le LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES est celui du droit par l’administration de contrôler les déclarations.

Le deuxième élément est le droit pour l’administration de remettre en cause une situation fiscale.

La grande originalité est que si la fraude fiscale est plutôt individuelle, on constate très peu de révolte collective contre l’impôt. L’opposition à l’impôt est en tout état de cause sanctionnable en tant que tel dans le cadre du Code Général des Impôts et cela au travers de peines correctionnelles. L’opposition collective à l’établissement de l’assiette est prévue dans l’article 1746 du Code Général des Impôts. L’article 1737 du Code Général des Impôts concerne l’opposition à l’accomplissement de l’activité des fonctionnaires.

  • &1 : L’Information de l’Administration et la Contrôle Fiscal

1. Les mécanismes d’information de l’administration

  • la technique dite de la demande de renseignement

Elle comporte deux procédés :

  • Le premier est à l’article L10 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES qui est celui de la demande d’information. En cas de non-réponse, il n’y a pas de sanctions à la clé. Cependant il est préférable de répondre car cela entraînerait des soupçons.
  • Le deuxième est à l’article L16 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES qui est celui de la demande d’éclaircissement et de justification. Pour la demande d’éclaircissement, on la rencontre dans le cas de contradiction. En ce qui concerne les justifications cela consiste à justifier certains éléments matériels. L’originalité positive est que cette demande est faite avec un délai de réponse, ce délai doit être précisé dans la lettre, cela varie de 30 jours à deux mois. Si l’on ne répond pas, l’administration peut engranger une procédure de taxation d’office. En cas de réponse incomplète, il y aura lettre de relance mais si il y a encore réponse incomplète, l’administration peut alors procéder à la taxation d’office.
  • le droit de communication : L. 81 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

C’est une faculté reconnue à l’administration de recueillir auprès de tiers, des informations sur la situation du contribuable. On peut même parler d’un véritable droit.

Le contribuable ne sait pas que l’on se renseigne sur lui.

Il s’agit d’accéder à tout document permettant de vérifier la sincérité d’une déclaration. Peuvent utiliser ce droit, les trois directions vues précédemment.

Cette prérogative s’adresse aussi bien à des personnes publiques qu’à des personnes privées énumérées au LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES (ex : parquet).

L’employeur peut être concerné par ce droit. Il s’agit de toute personne versant des salaires, des pensions ou des rentes viagères.

Cela peut être la sécurité sociale, les organes débiteurs du RMI (département) : on a une vision très large du droit à communication.

Le but est de croiser les informations

Ces personnes sont tenues d’une obligation générale de conservation pour des raisons fiscales ou non ‘code de commerce). On a un délai de 30 ans ou plus court selon les cas.

C’est un droit d’origine légale, alors même que le contribuable n’en a pas connaissance.

  • le droit de visite et de saisie de documents : article L. 16 B du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

Tous les auteurs reconnaissent que c’est statistiquement un cas plus exceptionnel : on parle de procédure de « recherche de renseignements » et cela en tout lieu, qu’il soit public ou privé. Il s’agit souvent de fraudes spécifiques. Le juge intervient : il faut une ordonnance du juge judiciaire (Président du TGI du ressort, juge des libertés en matière de concurrence). Seuls des fonctionnaires habilités par la DGI peuvent le faire. On retrouve les procédures classiques de droit pénal en termes d’horaires.

  • droit d’enquête : L. 80 F et s. du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

Il est spécifique à la TVA.

Cela vise uniquement les locaux professionnels : il peut s’agir d’une visite inopinée.

C’est souvent un problème de facturation ou de comptabilité. Souvent les agents des douanes complètent ce droit d’enquête en plus de leurs prérogatives spécifiques.


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2. Les formes du contrôle fiscal

Il y a deux techniques dominantes :

  • contrôle interne
  • contrôle externe
  • Le contrôle interne

Il s’agit de deux formes de contrôle très usuelles.

  • le contrôle formel

Il s’agit de croiser les déclarations. Dès qu’il y a une anomalie, le contrôle formel l’annonce, souligne l’information erronée nécessitant des renseignements.

C’est donc un contrôle automatique. Il sera facilité avec la télé déclaration.

  • le contrôle sur pièce

Il ne touche qu’un petit nombre de déclarations. C’est un contrôle des pièces justificatives. Le contribuable va devoir présenter les justificatifs de sa déclaration.

Ce n’est qu’un contrôle de cohérence. Il n’y a aucune sanction particulière en la matière. Le problème est que le plus souvent, on s’aperçoit que les personnes ont fait de fausses déclarations.

Chaque année, l’Etat perçoit plusieurs milliards d’euros de par ces anomalies

  • Le contrôle externe

Il y a deux techniques :

  • la vérification de comptabilité

Elle concerne toutes les entreprises. Elle a lieu sur place au siège de l’entreprise. La durée de la vérification pourra varier selon le type d’entreprise (3 mois pour les PME, jusqu’à un an). On remet au contribuable, une charte du contribuable vérifié.

Cette procédure est soumise à un certain formalisme. Il y aura à l’issu des conclusions de vérifications qui devront être communiquées à l’entreprise contrôlée, même si l’information orale peut exister, il est préférable d’avoir recours à un écrit.

En cas de rectification fiscale, il faut une notification qui doit être motivée. Le contribuable a 30 jours pour y répondre. Il y a sur ce point un important contentieux. Il faut en général d’abord se battre sur le vice de procédure plutôt que sur le fond.

  • l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle (ESFP)

Le terme contradictoire est important. On peut être assisté pendant la procédure d’un conseil. Ce contrôle concerne les personnes physiques assujetties à l’IR. On contrôle l’ensemble des revenus du foyer fiscal.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 30 décembre 2002, « G… �� concernant l’ESFP précise que l’administration n’est pas tenue de communiquer au contribuable, des relevés bancaires qu’elle a obtenue par l’exercice de son droit de communication. Une telle décision relativise la notion de contradictoire. Il peut y avoir une rectification qui doit être notifiée et à laquelle il faut répondre dans les 30 jours

L’article L. 13 C du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES, conséquence de la loi de finances de 2004 est une demande de contrôle sur la situation du contribuable (petits et moyens : il y a des seuils financiers). C’est l’article 25 de cette loi qui créé le dispositif. Il s’applique aux contribuables dont le CA ne dépasse pas 1,5 millions d’euros. Cela s’applique aux autres entreprises lorsqu’elles ne dépassent pas 450 000 euros de CA. C’est la possibilité pour une entreprise de demander à l’administration avant tout contentieux de contrôler les opérations qu’elle a réalisées pour une période donnée et sur des points précis. Cette demande doit être écrite (sur quels points, quelle période qui ne doit pas être prescrite, quel lieu). Ce n’est pas en soi une vérification de comptabilité. L’administration n’a pas à produire un avis de rectification préalable. C’est une démarche consensuelle. L’administration est tenue de répondre sur les questions posées. Ce système permet à l’entreprise de réduire les pénalités. (30 %). Cela lui permet de procéder à une rectification de ses déclarations. Elle peut régulariser la situation. Ce qui est intéressant c’est que l’interprétation administrative est ensuite opposable à l’administration. Elle ne pourra se déjuger. Il ne peut y avoir de nouvelles rectifications sur les éléments en question.

Ce nouveau dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2005. L’instruction fiscale, quant à elle, date du 14 mars 2006. Elle pose un effet rétroactif. On relève ici une certaine lenteur administrative.

  • 2 : La rectification des impositions

Il n’y a plus de « redressement » : On parle de « rectification » bien que le contenu reste le même.

le droit de reprise des impositions

Il s’agit d’une prérogative reconnue à l’administration, de rectifier la base d’imposition et bien entendu, de réclamer l’impôt supplémentaire qui est dû.

La prescription peut poser problème. Ici, la règle générale est que le délai de reprise court jusqu’à la fin de la troisième année suivant l’année d’imposition. Ce délai de reprise peut être interrompu et cela par une proposition de rectification.

La proposition doit être motivée par l’administration fiscale. Elle doit exprimer les fondements juridiques sur lesquels elle se fonde.

La portée de ce droit est assez simple. Pour l’administration, il s’agit de poursuivre une imposition supplémentaire, fruit d’une insuffisance déclarative. Elle ne peut cependant le faire que dans le cadre des procédures énoncées au livre de procédures fiscales.

Le contribuable a lui même le droit de rectifier sa déclaration.

  1. Les procédures de rectification

Elle dépend du comprtment du contribuable selon qu’il est de bonne ou mauvaise foi :

  • la rectification contradictoire: article L. 55 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

C’est la technique de base de droit commun. Elle s’applique au contribuable de bonne foi. L’intérêt de cette procédure est qu’elle est écrite, les rectifications doivent être motivées et surtout, le contribuable a droit à un délai de réponse qui généralement est d’au moins 30 jours. Ce qui est fondamental c’est que la charge de la preuve pèse sur l’administration.

Les PME ont obtenue une procédure spécifique : L 62 du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES : procédure de règlement particulière : l’entreprise s’est trompée d e bonne foi. Il n’y a pas de raison de la pénaliser en la matière. C’est davantage un dialogue contradictoire ave l’administration. Si l’on parvient à trouver une entente, l’entreprise va régulariser sa situation par de nouvelles déclarations. Elle aura un délai en général de 2 mois, pour verser les suppléments.

  • la procédure d’imposition d’office

Ce sont des procédures unilatérales de l’administration conduisant à une rectification fiscale. Dans ce cas là, il n’y a pas de contradictoire. L’administration agit d’office.

On relève historiquement et traditionnellement deux méthodes :

  • l’évaluation d’office concernant les revenus professionnels
  • la taxation d’office qui est plus large (Taxe sur le CA, ISF)

Qu’est-ce qui peut conduire à une telle méthode ?

Par exemple, la non déclaration : l’administration peut utiliser la technique de renseignement. C’est au contribuable dûment saisi de rapporter les preuves de sa situation fiscale (inversion du système).

La taxation d’office donne lieu à un grand contentieux.

3) Les sanctions fiscales

Ce sont les sanctions classiques. On en trouve plusieurs types.

  • Les sanctions fiscales administratives

Il s’agit de pénalités qui sont mises à la charge du contribuable. Ce terme a posé pb. L’administration estime qu’il s’agit d’une réparation pécuniaire.

Le débat a longtemps tourné autour des intérêts de retard, qui étaient jusqu’à l’année dernière de 0,75 % par mois de retard, bien au-dessus du taux d’intérêt légal. Le montant a ainsi été contesté, autant par les contribuables que par les hommes politiques (9% par an)

L’article 29 de la loi de finances pour 2006 abaisse le taux d’intérêt de retard à 0,4 % par mois soit 4,8% par an,

Certaines sanctions ont un caractère répressif. Il s’agit de sanctions liées à un mauvais comportement du contribuable, par exemple lié à la déclaration (omission, insuffisance, non déclaration). Dans ce cas, outre les intérêts de retard, les droits dus seront majorés d’un certain pourcentage qui peut être de 40 % (majoration de base) pouvant aller jusqu’à 150 %.

Dans cette phase, le contribuable bénéficie d’une obligation de motivation qui s’impose à l’administration (article L. 80 D du LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES).

  • Les sanctions pénales : 1741 et 1743 du Code Général des Impôts

Il s’agit de sanctionner le délit de fraude fiscale. La procédure mise en ouvre n’est pas une procédure unilatérale de l’administration. Il faut un avis préalable de la CIF (commission des infractions fiscales). L’administration ne peut pas déposer une plainte pour fraude fiscale si elle n’a pas l’avis conforme de la commission.

Il peut ensuite y avoir un dépôt de plainte de l’administration pour fraude fiscale.

Au niveau des peines, outre des peines d’amendes, il y a des peines d’emprisonnement qui peuvent aller jusqu’à 5 ans voir 10 ans en cas de récidive.

L’article 1789 du Code Général des Impôts précise qu’il y a une possibilité de sanctionner spécifiquement sur simple requête administrative, le fait d’avoir commis une nouvelle infraction dans un délai de 3 ans.

La fraude doit être intentionnelle. L’administration doit donc rapporter la preuve de l’intentionnalité.

Les plaintes peuvent être déposées jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise.

Un arrêt de la cour de cassation de novembre 2004, « M. B… » : il y a une solidarité entre les auteurs de la fraude. Le juge ne peut pas limiter les effets de la solidarité à une partie des impositions. Cela pose le problème de la fraude dans les entreprises.

En 2004, il y a eu 991 saisines de la CIF pour des poursuites correctionnelles et 957 autorisations pour fraude. Il y a 16 plaintes pour escroquerie à la TVA.

Ne va-t-on pas vers un impôt négocié ? (contrat administration/contribuable)

Il existe en effet de nombreuses techniques de dialogue (agrément, transaction (art. L. 247 LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES), rescrit)