Le crédit à la consommation : définition, domaine, régime

Le crédit à la consommation

Définition du crédit à la consommation

Un crédit à la consommation est un crédit accordé à un particulier par une banque (ou un organisme financier spécialisé) directement ou par l’intermédiaire d’un commerçant. Le particulier, en tant qu’emprunteur, s’engage à rembourser la somme d’argent mise à sa disposition majorée des intérêts.

Le crédit à la consommation a pour objet le financement des dépenses de la vie courante et de l’équipement ménager (inclus les voitures), à l’exclusion des biens immobiliers. Il est destiné au financement de besoins privés, sans rapport avec l’activité professionnelle de l’emprunteur.

Le crédit à la consommation est soumis aux règles définies par le Code de la consommation lorsque son montant est compris entre 200 € et 75 000 € (sauf dans certains cas de regroupements de crédits) : Sources : https://www.lcl.com/guides-pratiques/gestion-budget/credit-consommation/definition.jsp

Réforme de 2010 sur le crédit à la consommation

La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation vise à mieux vous protéger lors de vos opérations de crédit. Encadrement renforcé du crédit renouvelable, meilleure information du consommateur, aides aux personnes en difficulté sont parmi les changements applicables par étapes progressives entre septembre 2010 et mai 2011. La réforme Lagarde du 1er juillet 2010 vise tout d’abord à mieux encadrer la publicité (radio, presse écrite, télévision et Internet) en matière de crédit à la consommation. L’objectif est de la rendre plus claire et lisible (notamment par une mise en exergue des conséquences de la souscription d’un crédit à la consommation).

Elle interdit ainsi notamment à l’établissement prêteur :

  • les mentions suggérant qu’un crédit améliore la situation financière ou le budget du consommateur ; entraîne une augmentation de ressources ; constitue un substitut d’épargne ; accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable ;
  • d’indiquer qu’un crédit ou une opération de regroupement de crédits peut être consenti sans éléments d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur.

Elle oblige l’établissement prêteur :

  • à insérer dans toutes ses publicités pour un crédit à la consommation la mention : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » ;
  • à insérer un exemple représentatif dès lors qu’il y a un élément chiffré dans la publicité, en faisant ressortir certaines mentions essentielles sur le coût du crédit et notamment le TAEG (le TAEG est le taux englobant l’ensemble des frais liés à l’octroi d’un crédit. Il permet donc au consommateur d’en mesurer le coût total.) ;
  • à désigner le « crédit renouvelable » par cette seule appellation.

A) Le domaine du crédit à la consommation L311-1 du code de la consommation.

Les personnes :

Il convient de décrire ce domaine par rapport aux personnes concernées. S’agissant du préteur, il doit agir à titre professionnel. Le préteur n’est pas forcement un établissement de crédit puisque certains prestataires commerciaux délivrent aussi du crédit à la consommation avec des cartes de magasin et des délais de paiement, et peuvent donc tomber dans le droit de la consommation. S’agissant de l’emprunteur crédité, il doit s’agir d’une personne physique agissant pour des besoins étrangers à son activité professionnelle. La notion de personne physique est donnée par la loi, L 311-1 du Code de la Consommation. Pour d’autres dispositions consuméristes comme les clauses abusives, des personnes morales peuvent être rangées dans la catégorie des non professionnels. Le droit de la consommation fonctionne sur le consommateur et non-professionnel. Dans les non-professionnels, on peut avoir des personnes morales telles que des associations, confirmée par la Cour de cassation par un arrêt du 23 juin 2011.

  • Les opérations qui relèvent du crédit à la consommation :

L’article L 311-1 est général dans le sens où il s’applique à tous les crédits quelque soient leurs formes – prêt, délai de paiement, autorisation de découvert. E.x l’opération de location vente est incluse dans ce régime. Le régime du crédit à la consommation s’applique au crédit à titre onéreux ou à titre gratuit. Toute opération de crédit à la consommation est susceptible de relever de ce régime. La loi exclut expressément certaines conventions de ce régime. Tous les crédits immobiliers relèvent d’un autre régime.

Autres opérations exclues – Les crédits d’un montant inferieur à 200 € et supérieurs à 75 000 €. Aussi les autorisations de découverts remboursables dans un délai d’un mois, ou encore les autorisations de remboursement dans un délai de 3 mois maximum et qui ne sont assorties d’aucun intérêt ou d’aucun frais. En revanche, sitôt les 3 mois franchis, le régime s’applique pleinement. Le régime ne s’applique pas non plus dans le cadre d’une procédure collective, d’un règlement amiable, et enfin, ne sont pas concernées non plus, les cartes commerciales avec débit différés de maximum 40 jours n’entrainant aucun frais pour le client à part la cotisation annuelle de la carte. Les parties, même si elles ne relèvent pas de ce régime, peuvent volontairement s’y soumettre.

B) Le régime du crédit à la consommation

Comme pour tout contrat, le régime est en partie déterminé par la volonté des parties. Les parties peuvent négocier ensemble une partie du contrat, notamment la rémunération de l’établissement de crédit, donc le taux d’intérêt (le taux ne pouvant pas dépasser le taux usuraire). La plupart des règles sur le crédit à la consommation sont dictées par la loi. La loi impose des obligations quant à l’information du client, au processus de formation du contrat, l’exécution de ce contrat et elle précise les règles sur l’interdépendance entre les contrats.

1) L’info préalable du client.

2 types d’information : Une information générale et une information particulière.

L’information générale est celle qui est due à tout le monde (celle dite standardisée). Elle prend la forme de la publicité. Le moyen le plus courant d’informer à grande échelle le public, c’est la publicité – Article L 311-4 et L 311-5. La loi considère qu’une publicité trop alléchante est dangereuse et il convient donc de la réglementer dans le détail. La loi du 30 aout 2010 a précisé toutes les mentions obligatoires. 2 e.x. réglementation de la taille de certains caractères. La loi interdit de mentionner qu’un crédit va améliorer notre situation financière. Toutes les caractéristiques du crédit doivent figurer – L 311-4. En complément de cette publicité, le préteur doit remettre à l’emprunteur une fiche précontractuelle standardisée Article L 311-6 Code de la Consommation. L’idée étant que le consommateur, grâce à cette fiche standardisée, peut comparer les offres dans d’autres établissements. Elle doit précéder la signature du contrat de crédit.

Lorsque le consommateur s’apprête à conclure le crédit, la banque doit lui transmettre une fiche personnalisée, l’idée est de responsabiliser la fourniture de crédit. Cette obligation d’information personnalisée prend plusieurs formes, d’abord elle oblige l’établissement à évaluer la solvabilité de l’emprunteur cela à partir d’un certain nombre d’info- Article L311-9. L’un des moyens dont dispose l’établissement est la consultation obligatoire du fichier des incidents des crédits aux particuliers (FICP). En complément, l’établissement a l’obligation de fournir des explications sur le crédit qui est conclu et sur sa dangerosité potentielle ; Article L311-8. Cette obligation légale n’est que la transposition du devoir prétorien de mise en garde. Cette obligation ne vient pas se substituer au devoir de mise en garde de la jurisprudence, elle vient s’ajouter pour les crédits à la consommation. La banque doit remettre au client une autre fiche, dite fiche d’information ou fiche de dialogue, fiche qui comporte des renseignements sur l’endettement existant du client et sur ses revenus. Il ne faut pas confondre la fiche de dialogue et la fiche précontractuelle d’information. En pratique, toutes ces fiches seront données en même temps. Le but du législateur est de multiplier les formalités, les obstacles à l’ouverture du crédit pour décourager. Si l’une de ces formalités n’est pas remplie la sanction qu’encourt le préteur c’est la déchéance totale du droit aux intérêts.

2)Le processus de formation du contrat.

Si la volonté de passer le crédit se confirme, le préteur doit émettre une offre préalable, Article L311-11. Cette offre doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. L’originalité de cette offre est qu’elle doit être maintenue pendant 15 jours, il s’agit d’une offre avec délais que le pollicitant ne peut pas rétracter ou révoquer pendant ce délai. Si le consommateur décide d’accepter l’offre, il dispose d’un délai de 14 jours pour pouvoir se rétracter. Pour faciliter sa rétractation, la loi oblige qu’un formulaire soit joint à l’offre pour que le consommateur puisse exercer son droit de rétractation. Autrefois, il fallait attendre les 7 jours du délai de rétractation pour que le préteur ait le droit de remettre l’argent à l’emprunteur. Comme le délai est passé à 14 jours, la loi a maintenu l’interdiction de fournir les fonds à 7 jours. Une fois que le consommateur a laissé expirer le délai de 14 jours, le contrat n’est toujours pas conclu. Il faut que l’établissement préteur agrée ensuite le client et ce dans un délai de 7 jours. La loi considère que lorsque le préteur remet l’argent, cela vaut agrément. Autrefois il certains crédits n’avaient pas besoin d’agrément.

A quel moment est formé le contrat?

Il n’est pas conclu même à la fin du délai de rétractation puisqu’il faut l’agrément. Il ne peut être conclu qu’une fois l’agrément in fine donné. L’offre n’est pas une véritable offre parce que le contrat n’est pas conclu avec la simple acception de l’offre.

3) L’exécution du contrat.

L’exécution se fait par rapport au contenu du contrat. Le contenu est en grande partie figé par la loi et des décrets ; L311-18.

a). Les dispositions générales relatives au crédit.

Il y a d’abord des règles relatives à l’information du consommateur. En matière d’information, la banque s’oblige d’abord à informer le client de toute modification du taux d’intérêt. Cette disposition est intéressante pour les crédits à taux variable. La banque doit, au moins une fois par an informer l’emprunteur de la durée restante du contrat et de l’état du capital qui reste à rembourser. Cette obligation annuelle s’ajoute à l’info mensuelle obligatoire pour les crédits renouvelable. Il y a des règles qui concernent la défaillance de l’emprunteur. La loi met en place une sorte de bouclier juridique pour protéger l’emprunteur qui a des difficultés de remboursement. Ces règles viennent s’ajouter aux règles du droit commun. Le code de la consommation oblige le préteur à informer le client, dès le premier incident de paiement, sur les risques qu’il encourt. La loi bride le préteur dans les sommes qu’il peut réclamer en cas de défaut de paiement. La banque peut réclamer la restitution du capital, les intérêts qui sont échus et qui n’ont pas été payé, intérêts de retard, et une indemnité destinée à compenser son préjudice. C’est cette indemnité que la loi encadre en fixant son montant selon la durée qui reste du contrat et selon un barème fixé par décret, Article L311-24. Cette indemnité n’est pas une clause pénale, elle n’est pas révisable judiciairement.

Le remboursement anticipé : la loi permet à l’emprunteur de rembourser le capital avant le terme. On considère que le terme est stipulé en faveur de l’emprunteur, il peut donc pas conséquent y renoncer. La loi accorde un véritable droit de l’emprunteur au remboursement anticipé que le banquier ne peut pas lui refuser. Cela dit, ce droit a une contrepartie financière puisqu’on ne paie pas tous les intérêts qu’aurait eus le banquier. Cette indemnité est légale mais la loi vient préciser dans quelles conditions on peut la réclamer. Il n’y a que les crédits restant à rembourser d’un montant supérieur à un certain seuil qui peuvent donner lieu à indemnité de compensation (dans la directive 10 000 euros). Sil reste un capital qui n’atteint pas 10 000 on ne peut pas réclamer d’indemnité de remboursement anticipé. Pour un crédit renouvelable, le remboursement anticipé est toujours de droit et sans frais.

b). Les dispositions particulières à certains types de crédits.

Ces types de crédit sont principalement le crédit renouvelable, les cartes de fidélités et les autorisations de découverts.

  • Le crédit renouvelable :

C’est une forme de crédit très développée et assez redoutable pour les emprunteurs. C’est aussi le crédit reconstituable ou revolving. Ce crédit a fait l’objet de dispositions spécifiques de la part de la loi Lagarde afin de le rendre un peu plus inoffensif. L’idée est qu’un établissement met à notre disposition une réserve d’argent que l’on peut utiliser comme bon nous semble, de manière fractionnée, et réservée, qui se reconstitue au fur et à mesure des remboursements que l’on effectue. On peut réemprunter autant que l’on rembourse. En principe, dans un crédit classique, on emprunte et quand on rembourse on redemande mais la banque regarde si elle accorde de nouveau. Dans ce crédit c’est automatique. En plus, la difficulté de savoir pour chaque remboursement si l’on paie des intérêts ou une part du capital. Les taux d’intérêts étant assez élevés, il est possible que l’on rembourse pendant un certain temps uniquement des intérêts sans rembourser de capital ce qui rallonge d’autant la durée du crédit. Cet instrument est difficilement utilisable par des personnes profanes et les entraine assez rapidement dans la spirale du surendettement. Plusieurs mesures ont été prises :

– la loi oblige à nommer ces contrats, crédit renouvelables. Ex, si une carte est offerte avec ce crédit elle doit s’appeler carte de crédit et non pas carte de fidélité.

– Une définition du crédit renouvelable est posée par la loi, Article L312-16 (?).

Ce crédit renouvelable se forme de la même manière que les autres crédits à la consommation, info préalable, fiche précontractuelle … (?cf plus haut). Toute modification dans la ligne de crédit est assimilée à un nouveau crédit obligeant le préteur à refaire la démarche depuis le début. Si le préteur modifie le crédit en augmentant la réserve d’argent, ou en changeant les taux il s’agit d’un nouveau contrat. En ce qui concerne le remboursement du crédit renouvelable, la loi prévoit désormais que chaque échéance comporte une part minimum d’amortissement du crédit i.e. du remboursement du capital. Ceci pour éviter que l’emprunteur ne rembourse que les intérêts. La loi considère que le remboursement anticipé d’un crédit renouvelable peut se faire à tout moment et sans frais.

En ce qui concerne la durée des crédits renouvelable, le crédit renouvelable est d’un an et ce reconduit par tacite reconduction. Toutefois, au moment de la reconduction de ce crédit, le banquier doit vérifier qu’il n’y a pas eu d’incident de paiement sur le FICP et tous les 3 ans la solvabilité de l’emprunteur. Si le banquier reconduit le contrat, il doit indiquer à l’emprunteur s’il en change les conditions ou non. S’il en change les conditions du contrat, l’emprunteur a alors 20 jours pour s’opposer à leur modification. En faveur de l’emprunteur, la loi considère qu’il peut à tout moment réduire sa réserve de crédit, suspendre l’utilisation de sa réserve et résilier son contrat de crédit. C’est un contrat à durée déterminée mais il peut être rompu unilatéralement par le consommateur. La loi prévoit une mort automatique du crédit renouvelable lorsqu’il n’est pas utilisé au bout de 2 ans. Si pendant 2 ans la réserve d’argent n’est pas utilisée, le crédit tombe de lui même. Une information mensuelle sur l’état du crédit doit être adressée par des relevés à l’emprunteur.

  • Les cartes de fidélité :

La loi Lagarde a réformé 2 aspects des cartes de fidélité (CDF). Pour une raison, c’est que ces cartes de fidélité dissimulent souvent des cartes de crédit. C’est la dangerosité de ces instruments que le législateur a voulu canaliser. La reforme tient en 2 points :

Le premier c’est que les avantages commerciaux dans les magasins ne peuvent plus être conditionnés par l’usage de la fonction crédit de la carte ; autrement dit, dorénavant, on ne plus vous accorder de remises commerciales en exigeant que vous utilisiez la carte à crédit i.e. on peut continuer à subordonner l’octroi d’avantages commerciaux à la souscription de crédit mais pas à l’usage du crédit. On ne peut pas obliger le client à utiliser la carte dans sa fonction de crédit pour l’obtention de remises commerciales.

Le deuxième point reformé est que les cartes de fidélité sont dorénavant par défaut activées dans leur fonction paiement au comptant et l’usage de la carte dans sa fonction crédit suppose maintenant un accord express du client. E.x contrat conclu pour payer tout de suite, mais le mécanisme de la carte de fidélité fait que le paiement n’a pas été effectué. Il y a alors crédit ? OUI (La personne aura donc a payer le cout du crédit). Parce que le terme « comptant » signifie que l’échéance est immédiat mais pas le paiement. La personne peut donc être en retard sur le terme.

Autorisation de découvert :

La loi Lagarde a modifié ce régime. Ce régime est dorénavant décrit dans le Code de Consomm.aux Article L 311-42 et s. La loi distingue 3 sortes d’autorisation de découvert avec 2 catégories dans les 3 sortes.

Il y a 2 sortes d’autorisation de découvert expresses :

Premièrement l’autorisation de découvert d’une durée supérieure à 3 mois. Celle-ci est entièrement soumise au régime du crédit à la consommation. Cela signifie que l’établissement préteur doit respecter tout le processus de conclusion de contrat de crédit. Si le banquier n’entreprend pas le processus du crédit soumis aux dispositions du Code Consommation aussitôt que le crédit bascule dans ce régime, l’emprunteur pourra engager une action pour la déchéance des intérêts.

Le découvert supérieur à 1 mois mais inferieur à 3 mois. il est soumis à un régime contractuel allégé. Le banquier n’a pas à respecter toutes les obligations d’un contrat de crédit ordinaire, mais seulement certaines d’entre elles ex. l’information sur les conditions tarifaires.

Enfin, il y a le découvert tacite qui existe lorsque la banque laisse le compte devenir débiteur sans manifester d’opposition. Celui-ci n’est pas a priori un crédit à la consommation. Ça commence à devenir aussitôt que le crédit dépasse un mois, car à ce moment, le banquier doit respecter son obligation d’information notamment sur les tarifs. Au delà de 3 mois, ce découvert tacite devient complètement un crédit à la consommation à part entière avec l’intégralité du régime qui va avec.

S’agissant de la fin de l’autorisation de découvert, il faut savoir que l’emprunteur dispose d’un droit d’y mettre fin à tout moment ; la loi lui impose simplement le respect d’un préavis d’un mois maximum. Cette solution n’est valable que si l’autorisation est à durée indéterminée.

Du coté du prêteur, il ne peut la résilier que si cette faculté est prévue au contrat. Autrement, le prêteur ne peut résilier même si l’autorisation est à durée indéterminée. Si c’est un découvert tacite, il n’y a pas de contrat, donc pas de possibilité de résilier à tout moment.

Si le prêteur veut résilier, il doit respecter un délai de préavis d’au mois 2 mois, sauf à faire valoir un motif légitime.

4) Le régime des crédits affectés.

Ce sont les crédits octroyés en considération d’une opération principale à financer. Le type même est le crédit immobilier. Cela peut aussi être un crédit octroyé pour l’achat d’un fonds de commerce, un véhicule etc. La première chose, c’est qu’en droit commun, il n’existe pas en principe d’indivisibilité, d’interdépendance entre le prêt et le contrat qu’il tend à financer. Ce principe vaut sauf clause contraire. Le droit de la consommation (le crédit à la consommation) déroge au droit commun en créant une interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat principal. Cela se manifeste de 2 sortes :

La première c’est que le contrat de crédit est affecté par le sort du contrat principal ex. une vente – si la chose n’est pas livrée, cela entraine la suspension du paiement du crédit, ou encore si la vente est résolue. Inversement, le contrat principal est affecté par le sort du crédit. Le contrat principal ne prendra pas effet si le crédit n’est pas octroyé.