Le critère de l’affectation à l’utilité publique

L’AFFECTATION DU BIEN A L’UTILITÉ PUBLIQUE, UN CRITÈRE DU DOMAINE PUBLIC

L’article 538 du Code Civil énonce que « sont considérés comme des dépendances du domaine national les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables et flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et, généralement, toutes les portions du territoire français qui ne pas susceptibles de propriété privée ».

Rappel sur les critères du domaine public et sa définition

Le Code civil pose donc des critères pour définir la notion de domaine public mais c’est la jurisprudence qui les établi clairement. La jurisprudence ainsi élargi le domaine public pour permettre au juge administratif un accroissement de ses compétences puisque le domaine public relève du droit public et donc du juge administratif.

Le projet de la Commission de réforme du Code civil en 1947 apporte une définition complémentaire : « appartient au domaine public l’ensemble des biens des collectivités publiques et établissements publics qui sont soit mis à la disposition directe du public usager soit affectés à un service public ».

c’est la jurisprudence qui a dégagé deux critères pour définir ce qu’est un domaine public :

– l’affectation à l’utilité public : c’est ce que nous étudierons dans cette partie du cours

– l’appartenance à une personne publique.

La notion d’Affectation du bien à l’utilité publique.

L’affectation à l’utilité publique constituait un critère important auquel est venu s’ajouter celui de l’affectation à un service public.

L’affectation à l’usage de tous a été consacrée par un arrêt du Conseil d’Etat statuant à propos des cimetières : Marécar, 1935. Cet arrêt établit que le cimetière « est affecté à l’usage du public » et doit « dès lors être compris parmis les dépendances du domaine public ». Ainsi, la seule affectation à l’usage du public entraine son appartenance au domaine public.

L’affectation au service public a initialement été défendue par Duguit. Mais cette large conception devait être limité afin d’éviter des dérives. Ainsi, la jurisprudence a rendu un arrêt de principe en la matière : Soc. Le Beton, 1956, CE. En l’espère, des terrains avaient été loués par une société privée près d’un port dans un but privé ; il s’agissait alors de connaitre le juge compétent. Les terrains participant au fonctionnement du port, le Conseil d’Etat a estimé qu’ils faisaient parti du domaine public.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

Histoire du critère d’affectation du bien à l’utilité publique

La Jurisprudence s’est construite autour d’une distinction :

– Celle de l’affectation à l’usage direct du public

– Celle de l’affectation à un Service Public

Enfin, à partir du moment où on a retenu l’affectation à un Service Public et bien il s’en est suivi une expansion déraisonnable de la domanialité publique qui a conduit à rechercher le critère réducteur de la domanialité publique.

L’Utilité Publique est d’abord la disponibilité de la dépendance à l’accès au public. Cet usage indifférencié ne veut pas forcément dire usage collectif. Il y a des dépendances affectées à un usage privatif du public : Les Halles par exemple et les cimetières.

Les choses se sont compliquées lorsqu’on s’est mis à penser que l’affectation pouvait être celle à un Service Public. Observant qu’il n’y avait pas d’usage direct du public mais affectation à un Service Public. Mais le public n’était qu’usager du Service Public.

La notion de Service Public n’est pas en elle même une notion juridique. Le Service Public désigne une sorte de hiérarchie politique de valeur des activités sociales.

Il y a des activités sociales qui sont, à un moment donné, dans un contexte déterminé, tenu pour essentielles, vitales. Mais il y a des activités qui ne sont pas de Service Public.

Mais il y a eut des évolutions : Par exemple, dans les années 1930, l’environnement n’était pas un Service Public ! Alors que maintenant si !

Tout cela pour dire que le Service Public n’est qu’une notion qui structure notre société et qu’elle a des conséquences juridiques : Lorsqu’une activité est éminente, les personnes publiques vont s’en occuper davantage et il y aura plus de droit public que pour d’autres activités.

Dans les années 30, année de renaissance du Service Public, puis dans les années 1950 on a fait observer que si l’affectation au public entraînait la domanialité publique, il y avait des raisons de penser qu’il en était de mme pour l’affectation à un Service Public.

Désormais, domaine public Affecté à l’usage du public ou à un Service Public.

Mais il faut discipliner cette notion : Le Service Public c’est flou, pas objectif et parce qu’au bénéfice de ce flou, la Jurisprudence a eu tendance à voir du Service Public partout.

Exemple, dans la Jurisprudence actuelle jusqu’à juger qu’un casino municipal faisait partie du domaine public parce que affecté à une activité de Service PublicÂ…et ba on aura tout vuÂ…Bref l’activité de Casino est un Service Public parce qu’il est municipal.

Second exemple, restaurant dans le bois de Boulogne gérait un Service Public (de distraction et de plaisir ?) car la convention qui gérait le resto était une délégation de Service Public car l’activité en question dans le contexte particulier du tourisme parisien, peut constituer un Service Public.

Enfin rassurons nous, le Conseil d’Etat a infirmé cette solution.

Dans les années 50, on s’est préoccupé du critère réducteur de la domanialité publique. L’idée est une idée de politique jurisprudentielle.

Il faudrait quelque chose en plus pour conclure à la domanialité publique :

– On a voulu qu’en plus il y ait un acte juridique classant le bien dans le domaine public : Avantage de conditionner la domanialité publique à la prise d’un acte.

– Autre critère, celui de l’aménagement spécifique : Le Bien est affecté à un Service Public ne sera régit par un régime de domanialité publique que si en plus il a fait l’objet d’un aménagement physique spécial. Le bien en question va être configuré différemment des biens ordinaires et que cette configuration va révéler le Service Public.

o Exemple, des bureaux dans une administration spécialement aménagé.

Mais la Jurisprudence va utiliser l’aménagement spécifique pour limiter le domaine affecté à l’usage direct du public.

Hypertrophie du domaine public en ce moment :

– Reconnaissance d’un domaine public de tous les établissements publics

– Le domaine public affecté au Service Public

– La mort progressive du critère de l’aménagement spécial : A tel point que dans les années 70, LABETOULE dit que l’affectation au Service Public fait présumé l’aménagement spécifique.

La Jurisprudence commet un contresens et va appliquer au régime de domanialité publique, l’article 544 du code civil, sur l’accession qui dispose que le propriétaire du sol est le propriétaire du dessus et du dessous.

o Cette disposition s’applique aux propriétés des personnes publiques qui est le même que celui des personnes privées.

o La commune propriétaire d’une route est propriétaire du dessus et du dessous mais la domanialité publique ne doit régir que le cylindre de la route !

o Or la Jurisprudence a étendue cette domanialité à un régime de propriété !!

– Extension par la domanialité publique globale : Dans un périmètre administratif déterminé, port, aéroport, il y a un bâtiment, un ouvrage affecté à l’usage du public ou à un Service Public, il y a domanialité public du bâtiment

o Mais cette domanialité va s’étendre à tout le périmètre !

o Cela conduit le Conseil d’Etat, à propos de l’aéroport de Grenoble, à déduire que des terrains acquis lors de la construction du terrain mais inutilisés et loués à des agriculteurs font partie du domaine public.

– Extension par la construction de la domanialité publique par anticipation ou virtuelle, construction se rattachant à la Jurisprudence et selon laquelle un terrain non affecté fait cependant partie du domaine public à partir du moment où la collectivité de propriétaires à l’idée, envisage de façon suffisamment certaine, de lui donner une affectation d’Utilité Publique.