LES CRITÈRES DE LA DISTINCTION CRIME, DELIT ET CONTRAVENTION
Le critère qui commande le classement d’une infraction par le législateur dans la catégorie des crimes, des délits ou des contraventions est donc celui de la gravité. Mais, dans le code, les infractions ne sont pas classées, numérotées dans cet ordre. On les a classées en fonction du type d’atteintes qu’ils constituent (à la personne humaine, aux biens etc.). Voir la table des matières du code.
Le principe : le critère du classement est la gravité
- Comment distinguer responsabilité pénale et responsabilité civile?
- L’infraction consommée
- L’élément matériel de l’infraction
- Les infractions commises hors de France
- Le principe de territorialité de la loi pénale
- L’application de la loi pénale dans l’espace
- Le caractère plus doux ou plus sévère de la loi
Donc, comment savoir si une infraction est un crime, un délit, ou une contravention? Le critère de reconnaissance du choix fait par le législateur est simple et logique : ce sont les peines encourues, et plus précisément les peines principales encourues pour les personnes physiques.
Logique puisque le critère de classement est la gravité ! Il est donc logique que les peines encourues pour les crimes soient différentes et plus lourdes que celles qui vont punir les délits et que celles qui vont punir les délits soient plus lourdes et différentes de celles qui punissent les contraventions.
Ici, s’agissant des peines, le code pénal vous donne les échelles des peines, c’est-à-dire les types de peines qui peuvent être utilisées par le législateur pour sanctionner un crime, un délit ou une contravention.
Seconde série de règles générales qui, vous le voyez, s’appliquent à toutes les infractions.
Les articles 131-1 et 131-2 vous donnent les peines qui peuvent être prévues en matière criminelle. Les articles 131-3 à 131-9 vous donnent les peines qui peuvent être prévues en matière correctionnelle (c’est-à-dire pour des délits puisque ce sont les délits qu’on juge devant les tribunaux correctionnels, on pourrait dire d’ailleurs les peines délictuelles) ; enfin les articles 131-12 à 131-18 vous donnent les peines qui peuvent être prévues en matière contraventionnelle.
Lisons-les et appliquons la méthode au hasard, sur des infractions que vous connaissez et sur d’autres que vous ne connaissez pas.
Il n’existe plus dans le nouveau code de peines minimales comme dans celui de 1810. La peine encourue est la peine maximale qui peut être prononcée. Mais la peine prononcée peut être inférieure. Elle le sera d’ailleurs très souvent. L’utilisation de la peine maximale par les juges est rare (explication). Si la peine prononcée est très inférieure au maximum, si même par exemple pour un crime, c’est une peine correctionnelle que les juges prononcent, la nature de l’infraction ne se trouve pas modifiée : c’est toujours un crime qui a été commis.
L’effet des circonstances aggravantes sur la nature de l’infraction : la récidive ne modifie pas non plus la nature de l’infraction. Le quantum de la peine encourue est doublé mais un délit reste un délit (ex. trafic de stupéfiants, dix ans d’emprisonnement encourus, vingt ans d’emprisonnement en cas de récidive, et cela reste un délit assorti d’un peine correctionnelle. La récidive est évidemment une circonstance aggravante générale, cela veut dire que vous pouvez la rencontrer pour n’importe quelle infraction.
Il y a d’autres circonstances aggravantes, celles que le législateur vise pour telle infraction déterminée et là, le législateur peut souhaiter que par le fait d’une circonstance aggravante, on change de catégorie et qu’on passe d’un délit à un crime, ou d’une contravention à un délit.
Exemples : les trafics de stupéfiants, les violences, les vols.
Enfin, les circonstances atténuantes vont pouvoir amener une Cour d’assises à prononcer une peine correctionnelle, le fait n’en reste pas moins un crime.
La relativité des classifications
- 1 Deux formes premières de relativité
Reltivité car le législateur peut décider de « décriminaliser » ou « criminaliser » certains comportements ou d’en « contraventionnaliser » un autre ou de transformer une incrimination contraventionnelle en délit. Ces décisions là marqueront une inflexion de la « politique criminelle » du législateur. Par exemple en France et à l’étranger de la question de la pénalisation de l’usage de cannabis.
Relativité pour l’institution judiciaire : le phénomène de la correctionnalisation, son évolution et son intégration dans les règles de procédure (article 469 du Code de Procédure Pénale.).
- 2 une classification pas totalement homogène : des sous catégories.
Au sein de la catégorie « contravention », les plus graves, les contraventions de 5éme classe ont un régime particulier qui les rapprochent de celui de la catégorie « délits » (peines alternatives applicables, sursis possible).
Au sein de la catégorie « délits », les délits punis de dix ans d’emprisonnement, durée qui déjà est la même que la peine de réclusion criminelle la plus basse, ces délits se rapprochent sur de nombreux points des règles applicables en matière de crimes
- 3 des infractions hors catégories :
Les infractions dites de grande voirie (atteintes portée au domaine public, à l’exception de la voirie routière) et les infractions douanières
- 4) L’importance de la classification tripartite menacée par les régimes spéciaux .
Le droit pénal général, on l’a dit, a posé en de multiples domaines, des règles générales qui seront différentes selonu’ellesq sont applicables aux crimes, aux délits et aux contraventions. Ces règles qui, sous l’empire du code de 1810, étaient applicables à la quasi-totalité des infractions, on les appelle « le droit commun ». C’est en ce sens encore que notre code pénal emploie l’expression à deux ou trois reprises.
En dehors de ce droit commun, qu’y avait-il ? Trois catégories d’infractions spéciales : les infractions politiques, les infractions militaires et les infractions de presse. Pour le reste, l’usage de la classification « crimes-délits-contraventions » permettait de savoir qu’elles étaient les règles générales applicables.
Ce droit commun est en train de céder du terrain, grignoté depuis quelques décennies par de multiples régimes spéciaux qui font échapper une série d’infractions au régime commun ou qui appliquent à des infractions appartenant à des catégories distinctes (crimes et délits par exemple) des règles particulières.
On en citera ici quelques exemples : les crimes contre l’humanité avec notamment la règle de l’imprescriptibilité, les infractions terroristes et la délinquance et criminalité organisée, notamment au plan des règles de procédure, de compétence, avec l’instauration du système des repentis. Les infractions de nature sexuelle, les infractions fiscales. Avec tout cela, le risque est évidemment grand de voir le droit pénal général se dissoudre dans une multitude de régimes spéciaux qui traversent, découpent autrement les catégories de la classification tripartite et lui font perdre son caractère organisateur, sa nature de critère principal, premier.