Le défendeur et le demandeur de l’action en responsabilité

 Le défendeur et le demandeur de l’action en responsabilité

Le demandeur est celui qui saisit le juge pour qu’il prenne une décision. A la Cour de cassation, le demandeur est celui qui forme le pourvoi Le défendeur est son adversaire.

  • I – LE DEMANDEUR  § 1. Personnes physiques      § 2. Les cas de personnes morales

  • II – LE DÉFENDEUR
  • § 1. L’auteur du dommage, ses héritiers et son assureur      §2. Pluralité des défendeurs

 

I – LE DEMANDEUR

Définition: personne physique ou moral ayant pris l’initiative d’engager une procédure judiciaire en vue de faire connaitre son droit.

§ 1. Personnes physiques

A. Exercice de l’action par la victime

La victime agit contre le responsable et elle dispose d’une option :

  assigner le responsable devant une juridiction civile.

  soit suivre l’action pénale devant le procureur de la république. Une action de la victime au pénal est possible à condition que son préjudice prenne sa source dans l’infraction pénale et ait pour fondement la qualification pénale retenue.

L’unicité des fautes civiles et pénales a été remise en cause en 2001 et aujourd’hui, la déclaration de l’absence de faute pénale ne fait plus obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage.

Néanmoins, l’action civile est toujours dépendante de l’action publique:

  le juge civil a l’obligation de surseoir à statuer lorsque la juridiction pénale a été saisie des mêmes faits.

  le principe de l’autorité de la chose jugé au pénal sur le civil.

Le procureur de la République a le devoir d’informer la victime de son droit à se constituer partie civile aux fins de réparation de son préjudice.

Ce droit existe même lors de procédure alternative de règlement des litiges :

  les procédures de l’art. 41-1CPP peuvent être mises en œuvre par le procureur de la République

  en procédure de composition pénale : si l’auteur de la victime est identifié le procureur doit proposer à l’auteur de réparer les dommages causé à la victime.

  en procédure de « plaider coupable » : la victime identifié est informé de la procédure, et invité à se constituer partie civile.

En cas de décès du coupable, la victime peut agir contre ses héritiers ou concessionnaire (transmission passive de l’action). Les héritiers peuvent exercer un recours contre le responsable : transmission active de l’action.

 

B. Exercice de l’action par les héritiers de la victime

Les ayants droits du défunt peuvent introduire 2 types d’actions.

La transmissibilité de l’action en réparation du préjudice subit est aujourd’hui admise. Cette action naît de leur vocation successorale au patrimoine du cujus : l’action de ce dernier est transmissible aux héritiers, qui peuvent agir comme leur auteur l’aurait sans doute fait (action intentée du vivant de la victime) s’il avait survécu (victime sans avoir agi).

 

1) Droit à la réparation du préjudice du défunt

 >  Dommage matériel : Les héritiers peuvent demander la réparation d’un dommage matériel subi par la victime, que le défunt ait intenté une action en ce sens, ou qu’il soi mort sans l’avoir fait.

 >  Dommage moral : les héritiers ont il un droit a réparation du dommage moral du défunt ?

  •    Chambre civil : ce préjudice fait partie du patrimoine du défunt il est donc transmissible.
  •   Chambre criminelle : ce préjudice étant personnel, les héritiers peuvent seulement continuer l’action intentée par la victime avant sa mort. Ils ne peuvent pas en prendre l’initiative.
  • –>˜ Chambre mixte 1976 : en faveur de la solution des chambres civiles.

Si le défunt est mort sur le coup ⇒ le défunt n’a pas de préjudice moral ⇒ aucune action aux héritiers.

Droit intransmissible si le défunt a expressément renoncer à agir. Le droit à réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder se transmet à ses héritiers. Chacun des héritiers l’exerce dans son intégralité.

 

2) Action personnelles

C’est le dommage par ricochet, les héritiers agissant comme des victimes, ayant subi un préjudice consécutif au décès de leur auteur (préjudice dit d’affection). Conséquence de la mort ou d’une blessure sur d’autre personne:

  préjudice matériel par ricochet: cette personne subvenait à leurs besoins

  préjudice moral par ricochet: avait pour la victime de l’affection. La réparation d’un préjudice morale par ricochet est admise même en l’absence du décès de la victime depuis 1946.

Difficulté ⇒ limiter le cercle des victimes par ricochet.

  En 1937 la Cour de Cassation exigeait la démonstration d’un intérêt légitime juridiquement protégé. (Ex-refus d’indemnisation d’une concubine).

  Depuis l’arrêt Dangereux 1970 il n’est plus nécessaire qu’un lien de droit existe entre le demandeur et la victime. La lésion d’un simple intérêt licite suffit. Malgré cet élargissement de demandeurs a l’action, la juridiction exige la preuve du dommage par le demandeur.

 

Ainsi, certains proches du défunt, même s’ils ne sont pas héritiers, peuvent agir en justice lorsqu’ils sont en mesure de prouver qu’ils subissent un préjudice personnel lié à la mort de la victime.

 

Prise en compte du dommage psychique, sous réserve qu’il soit démontré de façon médico légale ou incontestablement tangible. Ce dommage ouvrant droit à réparation de l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’il engendre.

 

Limites de l’action des proches et des héritiers : la faute prouvé de la victime leurs est opposable.

Action des cessionnaires et des créanciers : action en réparation du préjudice morale est transmisse aux héritiers. En revanche, s’agissant d’une action exclusivement rattaché à la personne, les créanciers ne peuvent l’exercer a la place de la victime. Elle est libre de souffrir et son créancier ne peut la contraindre à monnayer sa douleur. Ils peuvent exercer l’action en réparation de tout préjudice matériel subi par leur débiteur, même si ce préjudice est le résultat d’une atteinte corporelle.

 

§ 2. Les cas de personnes morales

Une personne morale peut intenter une action en responsabilité ? Distinction entre :

  action individuelle : peut être exercé pour obtenir réparation de son préjudice personnel

   action social : exercer par la personne morale en tant que telle, en raison du préjudice subi par la personne morale elle même, les différents membres étant atteints qu’a travers la personne morale. Un membre va alors exercer l’action sociale au nom de la personne morale : ut singuli.

 

Ce recours ne pose aucune difficulté pour une société commerciale.

 Les syndicats : peuvent demander réparation du dommage causé uniquement dans l’intérêt de la profession qu’ils défendent.

 Les associations : peuvent obtenir la réparation des dommages tant matériels que moraux qui leur ont été causés. Le préjudice souffert par tous les membres de l’association est réputé comme subi par l’association elle-même.

 Si le préjudice est collectif (toute la Nation), une association ne peut en principe défendre un intérêt collectif, c’est le rôle du Ministère public. Elles ne peuvent agir contre les auteurs de fautes qui ne lui sont pas personnellement dommageables mais atteignant la Nation dans son ensemble.

 La loi délègue toutefois la possibilité d’agir à une association dans certaines hypothèses, certaines associations reçoivent l’autorisation d’agir de textes spécifiques.

 De la class Action à l’action de groupe a la française : nouvelle procédures renforçant les dispositifs existant et permettant à des groupes de consommateurs d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés.

 Class action : recours entrepris pour le compte de personnes identifiées ayant subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même auteur et dont l’origine est commune.

 Ces actions doivent permettre aux consommateurs, lors d’un tort subi a l’identique par plusieurs d’entre eux, d’aller en justice en groupe plus efficacement que si chacun portait plainte a titre individuel comme c’est le cas en France.

Aujourd’hui : recours collectif : adoption en février 2014, ouvrant ainsi le droit a des associations de consommateurs d’intenter des actions en justice.

  

II – LE DÉFENDEUR

Définition : est la personne physique ou morale qui a été assignée à comparaître en justice par celui qui a pris l’initiative du procès

§ 1. L’auteur du dommage, ses héritiers et son assureur

A. Action contre les héritiers

L’action en responsabilité se transmet contre les héritiers. Les héritiers de l’auteur du dommage sont tenus solidairement du paiement des dommages et intérêts alloués au titre du délit ou quasi-délit.

B. L’opposabilité de l’assurance

Une personne morale peut être défenderesse dans une telle instance si elle commet ces fautes dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci, la personne morale en doit réparation.

Si le responsable est assuré > la victime peut directement agir contre l’assureur. L’assureur doit payer que dans la mesure où la responsabilité de l’assuré a été établie, et il peut toujours faire valoir des exceptions:

  clauses limitatives de versements d’indemnité incluses dans le contrat d’assurance

  le non paiement régulier des primes de l’assurance.

L’action de la victime est subordonnée à la relation qui existe entre le responsable et son assureur. Tout ce qui peut affecter le contrat d’assurance est opposable à la victime.

§2. Pluralité des défendeurs

Il faut alors faire jouer la responsabilité in solidum des coresponsables. La causalité étant indivisible, chacun d’entre eux est tenu pour le tout envers le créancier. L’intérêt:

  garantie à la victime contre l’insolvabilité et l’absence d’assurance de l’uns des auteurs

  éviter d’avoir à diviser les poursuites contre divers coauteurs

Condition de l’obligation in soldium: l’unicité du dommage de la victime. Il peut y’avoir une pluralité de coauteurs ou multiples faits générateurs. Si les divers faits générateurs sont à l’origine de préjudice divers, chaque co-auteur est tenu proportionnellement à sa contribution à la réalisation des dommages.

 

Effets de l’obligation in solidum :

  Unicité de la dette de réparation : la victime peut réclamer la totalité de la créance obligataire à l’un quelconque des auteurs du dommage. La réparation du dommage exécutée par l’un quelconque des auteurs libère tous les autres.

  Pluralité des liens d’obligations : chaque auteur du dommage est dans une situation autonome par rapports aux autres. Tout auteur peut opposer a sa victime ses exceptions personnelles. La victime peut agir contre plusieurs auteurs jusqu’au paiement intégral de la dette de réparation.

  Obligation et contribution à la dette : la contribution finale a la dette doit être partagé entre les coauteurs: en fonction de la gravité de la faute ou a part égales.

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