Le délit de falsification

La falsification et ses délits satellites ou voisins

Vieux délit associé à la tromperie, mais plus vieux (loi du 27 Mars 1851). Article L.213-3 du Code de la consommation.

A repris de la vigueur avec les craintes alimentaires.

Dans son état de 1851 modifié en 1905, assez complète. Mais satellites : commis avant (acheter des produits falsificateurs), après (détention, vente). Donc poursuivie du début à la fin.

Vente et détention de produits naturellement toxiques.

Point commun : ne portent que sur les denrées alimentaires.

  • Plan du cours sur la falsification et ses délits satellites ou voisins
  • Section 1. Les denrées auxquelles s’applique la falsification et les autres délits
  • Sous-section 1. Les denrées servant à l’alimentation de l’homme et des animaux et leurs boissons
  • §1. Ce qui est proposé comme un aliment par son vendeur
  • §2. La denrée est destinée à être ingérée
  • §3. Les aliments relevant d’un régime spécial
  • Sous-section 2. Les substances médicamenteuses
  • Sous-section 3. Les produits agricoles naturels
  • Section 2. La falsification et ses délits satellites
  • Sous-section première. La falsification
  • §1. Les éléments constitutifs de la falsification
  • A. Les fabrications et manipulations
  • B. L’illécéité de la fabrication ou de la manipulation
  • C. Une manipulation qui altère une qualité substantielle
  • §2. La répression de la falsification
  • Sous-section 2. L’offre et la vente de produits falsifiés
  • Sous-section 3. Le commerce des produits et appareils propres à effectuer des falsification et la publicité en leur faveur
  • §1. Le commerce des appareils
  • §2. La publicité en faveur des produits et appareils
  • Sous-section 4. Les détentions illicites
  • Section 3. La vente et la détention de produits corrompus ou toxiques

Section 1. Les denrées auxquelles s’applique la falsification et les autres délits

Énumérées à L.213-3 du Code de la consommation. Trois groupes : servant à l’alimentation, médicaments, les autres.

Sous-section 1. Les denrées servant à l’alimentation de l’homme et des animaux et leurs boissons

Abandon de l’idée de « ce qui est dans l’usage ». Désormais, ce qui est offert à manger ou boire.

Exemple de la vache vivante : est-ce un aliment ?

  • 1. Ce qui est proposé comme un aliment par son vendeur

Contexte commercial obligatoire. Ce que le vendeur propose comme aliment, même si c’est une nouveauté. Peu importe que ce soit nourrissant ou pas (steak, vinaigre, sel, poivre, le chewing gum…).

Nouveauté : les compléments alimentaires. Est-ce un aliment ? Décret Du 14 octobre 1997, article 15-2 du décret du 15 Avril 1912 : « substances destinées à l’alimentation humaine et destinées à être ingérées en complément de l’alimentation courante afin de palier l’insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers ». Chose qu’il n’était pas dans l’usage de manger

Procès à ce sujet, sont-ce des médicaments ? Grande discussion : si celui qui le vend se borne à dire qu’a des effets reste un aliment, si modifie…alors médicament.

  • 2. La denrée est destinée à être ingérée

Problème de la distance plus ou moins grande entre le moment de la falsification et du moment où est vendu. La vache vivante est donc déjà un aliment, même si elle doit subir des modifications.

Que faire si l’on donne à la vache des aliments falsifiés ? Deux falsifications.

Les fruits, comment les falsifier ? En pulvérisant ce qui n’est pas permis.

Cas d’un traitement illicite fait à des graines d’ail. Procès pour savoir si falsification, mais Cour d’appel de Toulouse a estimé que non, la distance étant trop grande.

Les mêmes règles s’appliquent pour les aliments pour animaux.

  • 3. Les aliments relevant d’un régime spécial

Développement technique, deux grands corps de règles nouveaux : OGM, aliments d’origine animale.

  • Les OGM

Denrées falsifiées ? Pour le savoir, articles L.131-1 et suivants du Code de l’environnement, loi du 13 Juillet 1992.

Sont licites, mais leur mise sur le marché est subordonnée à une autorisation administrative préalable. L.536-4 du Code de l’environnement, peine spéciale et donc pas falsification. Peine inférieure. N’y a-t-il pas double qualification ? Pas encore posé.

  • Les aliments d’origine animale

Vache folle, deux lois 10 Février 1994, 9 Juillet 1999, codifiées dans le Code rural, articles L.233-1 et suivants, L.237-3.

Sous-section 2. Les substances médicamenteuses

Question des placebo, des médicaments vendus par des charlatan. Du moment qu’ils sont présentés comme pouvant guérir, R.51011 du Code de la santé publique.

Depuis 1941, AMM, et donc infraction spécifique mais très faiblement punie, et donc l’on garde la falsification.

Sous-section 3. Les produits agricoles naturels

Tabac par exemple, le lin, la laine….Aucun intérêt.

Section 2. La falsification et ses délits satellites

Sous-section première. La falsification

  • &1. Les éléments constitutifs de la falsification

La loi a oublié de dire ce que c’était. Donc définition prétorienne : « recours à un traitement illicite et non conforme à la réglementation en vigueur de nature à altérer la substance du produit ».

La substance doit ici être vue comme les qualités attendues par un client ordinaire et donc ce qui est défini par les règlements et les usages.

C’est une « tromperie incorporée a à la marchandise ». Contrat onéreux et futur.

Même élément moral que la tromperie.


A) Les fabrications et manipulations

Le falsificateur travaille avec ses mains, il ne vend pas. Fabrique, transforme la marchandise. Il faut quelque chose de matériel.

Exemples : par addition, chose qui ne devraient pas y être, souvent pour cacher les défauts ; par soustraction (vin sans alcool) ; Arrêt du 26 Octobre 1961, Dalloz 1962 p.63 : viticulteur qui plaçait ses cuves sous des lampes bactéricides. Condamné pour tromperie.

7 Octobre 2003, droit pénal 2004 n°39 : pas condamnée car n’a rien changé, mais vente de marchandises toxiques. Il faut donc falsifier positivement.

Fardage interdit (cacher les moches avec les bons) mais pas une falsification car pas de traitement, par contre c’est une tromperie. 12 Janvier 1912, bulletin criminel n°30.

B) L’illécéité de la fabrication ou de la manipulation

  • 1) Le régime général

Toute manipulation même mal intentionnée n’est une falsification que si elle viole des dispositions juridiques.

Couper du vin est licite, donc pas une falsification, mais potentiellement une tromperie si pas signalé.

Normes juridiques sont principalement des décrets et de règlements communautaires. Peuvent aussi être des usages, des avis du comité supérieur d’hygiène, usages des produits de la dinde (existent).

  • 2) Les régimes particuliers

Il y en a plusieurs, résultent de textes pas forcément coordonnés avec le Code de la consommation.

  • Le vin

Règlement communautaire n°1493/99 : tout ce qui n’est pas autorisé en matière de vin, est interdit.

6 Février 2001, droit pénal 2001 n°77 : vin élevé dans des cuves en béton, et pour améliorer le goût, le producteur avait mis des douelles de tonneaux dans al cuve pour qu’il ait le goût du chêne. Poursuivi et puni pour falsification, car pratique non autorisée.

Autre pratique, ici soumise à autorisation : sucrer le vin (chaptaliser), mais alors le viticulteur doit décrire toutes les opérations de chaptalisation. Ne pas tenir ce cahier, suffit à être condamné pour falsification, 23 Janvier 2001, n°89.

  • Les ionisations

Articles L.218-6 et L.218-7.

c&d : les OGM et aliments d’origine animale

Règlementations mal coordonnées (environnement ou code rural).

C) Une manipulation qui altère une qualité substantielle

Qui détermine le consentement d’un acheteur « moyen ». Il faut que ce soit un contrat translatif de propriété (produits destinés à être vendus et non pas donnés).

Quid du commerçant qui donne des échantillons de marchandises falsifiées ? La Cour de cassation dit qu’il donne parce qu’il espère vendre et fait donc une tentative de vente de marchandises falsifiées.

Quid d’une qualité substantielle ? Celle qu’un consommateur considérera pour déterminer son consentement. La violation d’un règlement réalise ipso facto le délit de falsification.

  • &2. La répression de la falsification

Comme la tromperie, mais avec une seule circonstance aggravante : le danger pour le consommateur.

Sous-section 2. L’offre et la vente de produits falsifiés

et de l’article L.213-3.

« Exposeront, mettront en vente ou vendront » : vendre = tromperie, exposer et mettre en vente = tentative de tromperie. Méli-mélo de textes.

Le parquet comme la Cour de cassation ne s’embêtent pas à qualifier, vise les deux textes.

Sous-section 3. Le commerce des produits et appareils propres à effectuer des falsification et la publicité en leur faveur

L.213-3 4°.

  • 1. Le commerce des appareils

Il y a des appareils qui ne servent qu’à falsifier, comme l’attendrisseur de beefsteak. D’autres qui sont détournés de leur usage, mais alors il faut connaître la destination.

Le fournisseur des douelles avait été poursuivi sur ce fondement et condamné, 23 Mai 2000, droit pénal 2000 n°115.

  • 2. La publicité en faveur des produits et appareils

Rédigé en 1905, avant l’invention de la radio. Les députés avaient écarté la propagande orale : pour laisser la liberté aux bonimenteurs. Inchangé.

Puni comme la falsification elle-même, mais aucune circonstance aggravante.

Sous-section 4. Les détentions illicites

Tout ce qui est interdit à la vente, à l’exposition, est interdit à la détention : L.213-4. Peine un peu inférieure : 3 mois d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende.

Personnes morales sont aussi visées, mais pas de tarif réduit : même peins privatives de droit, sauf amende qui est le quintuple et donc plus petite.

Section 3. La vente et la détention de produits corrompus ou toxiques

Délit distinct car rien à voir avec la falsification, même si rattachement dans l’article. Ne s’applique pas aux légumes et fruits frais, fermentés ou corrompus.

Peines : si vente alors comme falsification. Si détention, alors peines réduites.