Le délit de tromperie : définition, sanction

La tromperie

La tromperie est le fait de tromper un contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers. Le délit s’applique aux contrats souscrits à titre onéreux, qu’ils aient été exécutés ou non, la tentative de tromperie étant également sanctionnée. Le contrat de vente de marchandises, c’est-à-dire de tout objet mobilier, est le plus souvent concerné. Depuis 1978, la tromperie s’applique également aux prestations de services (source : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Tromperie.)

Article 1er de la Loi du 1er Août 1905, devenu L.213-1 (pour biens), L.216-1 (pour les prestations de service) du Code de la consommation. Pas de définition légale, alors jurisprudence, mensonge dans une ambiance contractuelle : Commet une tromperie quiconque lors de la formation ou de l’exécution du contrat dit ou suggère à une partie des informations inexactes et relatives aux qualités substantielles de l’objet de la convention lorsqu’il consiste en un objet mobilier corporel ou en une prestation de service.

La tromperie porte sur un des éléments énumérés à l’article L. 213-1 du Code de la consommation :

  • « soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises,
  • soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat,
  • soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre »

Section première. Les conditions préalables du délit : un contrat portant sur un bien ou sur une prestation de service

Sous-section première. La préparation, la conclusion ou l’exécution d’un contrat

Tentative de tromperie est prévue. Il faut un contrat et donc au moins deux personnes. De quiconque : l’acheteur peut tromper, et même une personne non partie donc les grossistes par exemple.

Si pas de contrat, alors pas de tromperie même s’il y a mensonge.

Sous-section 2. L’objet du contrat

  • 1. Le contrat oblige à livrer un bien mobilier corporel

Oblige à livrer, translatif de propriété. Chose de genre, corps certains. Donc pas les objets incorporels ni les biens immobiliers car déjà vendus avec beaucoup de précaution.

Location d’un immeuble ? A posé problème. Pour exclure la location du champ d’application, argument que la location n’entraîne pas le transfert de propriété, mais est-ce une prestation de service. La jurisprudence a décidé que n’entrait pas dans le domaine de la tromperie, alors même que logement meublé pour une très faible durée, 2’ Janvier 1991, Droit pénal 1991 n°179. Par contre pour les chaudières, choses qui deviennent des immeubles après la tromperie, tromperie possible.

  • 2. Le contrat oblige à une prestation de service

Rajouté, car loi vise dans ses précisions des choses et leurs qualités. Le renvoi à « la présente loi » est donc peu pratique et la Cour de cassation a fini par dire que s’applique le 9 janvier 1986 (donc non appliqué pendant six ans), JCP 1989 n°21258. Cuisiniste qui ne savait rien faire et n’avait pas d’outils, condamné pour tromperie. Donc mentir sur une prestation de service que l’on ne sait pas faire, ou mal l’exécuter sont des tromperies.

Exemple du chirurgien qui utilisait des sondes cardiaques à usage unique plusieurs fois. Donc toutes les prestations de service entrent dans le champ de la loi, même parfaitement intellectuelles. Affaire d’enseignement où la direction n’avait pas été révélée….Champ d’application énorme.

Exemple de l’agent immobilier, mandataire et donc prestation de service.

Le maçon aussi pourrait dès lors être condamné.

Sous-section 3. La qualification juridique du contrat

La distinction entre les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit. Les gratuits sont exclus du champ d’application de la tromperie.

Jugé aussi pour les donations intéressées, 8 mars 1990, droit pénal 1990 n°227. Histoire intéressante : loterie gratuite, mais il n’y avait aucun lot. La Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’un contrat à titre gratuit et donc relaxé du chef de tromperie, mais Cf. Titre II.

Apports en société coopérative, contrat de travail (alimentation fournie inférieure à ce qui était prévu au contrat) peuvent donner lieu à tromperie.

Section 2. Les éléments constitutifs de la tromperie

Qu’est-ce que mentir ? Distinction élément matériel, moral.

Sous-section première. L’élément matériel de la tromperie

« Consiste en une action sur l’esprit de la dupe et en cela seulement sans qu’il soit nécessaire qu’il en résulte un dommage. »

Tromper ce n’est pas vendre une mauvaise marchandise, mais vendre une mauvaise marchandise en disant qu’elle est bonne. Tout comme l’escroquerie il importe peu qu’il y ait eu réalisation d’un préjudice. Donc comme l’escroquerie mais sans avoir besoin de manœuvres frauduleuses et la remise d’une chose.

  • 1. Le mensonge incriminé

La formulation du mensonge

« Quiconque aura trompé ». Action, allusion, omission. Aucune pitié des tribunaux pour l’allusion d’ailleurs. 1937, vache que l’on fait boire. Whisky français avec étiquette en Anglais mais disant la vérité, 1957, Cour de cassation condamne.

Taire une chose que l’on sait importante.

Véhicules d’occasion accidentés, même très bien réparé, il faut le préciser sinon condamnation. 10 Mai 1995, Pénal 1995 n°261.

Le moment de la tromperie

Deux moments : au moment de la formation, pourparlers, échange des consentements ; au moment de l’exécution, du paiement.

  • 2. Le siège de l’erreur provoquée par le mensonge

L.213-1: nature, origine, espèce…quantité, aptitude à l’emploi, risques…précautions à prendre. Se résume à une qualité substantielle.

a) La caractérisation d’une qualité substantielle

A cette qualité si sa considération a déterminé le consentement de la victime de la tromperie laquelle mieux informée aurait refusé de contracter. Action sur l’esprit de la dupe. Peut donc ne pas porter sur une qualité physique, mais sur une qualité intellectuelle.

L’on va d’abord se référer à ce que le consommateur moyen est supposé attendre, le bon sens.

Sinon, l’on peut se référer à ce que le gouvernement a pu faire par décret : beurre, œufs….tout est défini par décret. Donc l’on s’attend à ce le produit soit conforme au décret. Inversement les tolérances permettent d’exonérer là où il n’y a pas conformité totale.

Rapports avec le droit communautaire. En effet peut réglementer les produits pour les uniformiser. Els décrets suite à 1905 sont de plus en plus remplacés par ces règlements (avec primauté qui plus est). Le règlement communautaire est le nouvel étalon pour déterminer s’il y a tromperie, même si plus souple.

Réglementations nationales sont des obstacles lorsque non uniformisées. Le principe est qu’il faut préférer la libre circulation des marchandises entre les états, donc ce qui est fabriqué par l’un doit pouvoir être vendu par l’autre. Les refus de commercialisations sont des mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives à l’importation. Donc texte pénal français écarté au profit du droit communautaire sans qu’il y ai de texte.

Exception, article 30 du Traité de Rome : peuvent refuser de vendre sur leur territoire des marchandises dans l’intérêt de la santé ou de l’environnement, mais refus qui doit être proportionné. Exemple des compléments alimentaires. Article 15-2 , décret du 15 Avril 1912 du Code de la santé publique, décide que ce qui n’est pas autorisé est interdit dans ce sujet. La Cour de cassation le rappelle. Arrêt du 23 Mars 2004, droit pénal 2004 n°93.

Les usages. Ceux qui définissent ce que l’on doit attendre d’une marchandise. Remplacent les règlements lorsqu’ils font défaut. Peuvent être écrits par des syndicats de professionnels.

Institutions anciennes et nouvelles. Conseil supérieur de l’Hygiène publique (ancienne) qui donne des avis, 1311-1 du Code de la santé publique. Comité français de sécurité sanitaire des aliments et l’agence française de sécurité sanitaire des aliments. L.1323-1 et L.1423-1 du Code de la santé publique, Loi du 1er Juillet 1998 (peur de la vache folle).

Un mensonge n’est pas punissable : le mensonge sur la valeur. 25 Octobre 1990, droit pénal 1991 n°18 : « Le fait de vendre une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n’est pas en lui-même constitutif du délit de fraude ». Attention tout de même à ne pas donner d’indice sur la justification de la valeur…

b) Les applications

Inventions : poivre Rabelais (noyaux d’olives mélangés à du poivre), fraîcheur, …répression très importante.

Pour les ventes de véhicules d’occasion, beaucoup de tromperies. Exemples pour logiciels, ordinateurs.

Prestations de services ; chirurgien, enseignement (qui peut être une tromperie punissable) s’il découle d’un contrat évidemment (exemple de l’affaire d’une école de préparation à un BTS dont les dirigeants appartenaient à l’Eglise de Scientologie). Même le devoir de conseil peut-être une mauvaise exécution du contrat de prestation de service (simple inexécution du devoir de conseil = tromperie sur l’exécution de cette obligation, 10 Mai 1991 Cour d’appel de Paris, n°292). Contrat de travail avec la grève perlée qui pourrait être une tromperie.

Sous-section 2. L’élément moral du délit de tromperie

En 1905 il a été affirmé que la tromperie était un délit intentionnel, et donc L.213-1 du Code de la consommation devrait impliquer. La Cour de cassation le dit, mais avec une substance différente : délit intentionnel mais solutions qui vident l’intention de sa substance.

  • 1. La consistance de l’élément moral de la tromperie

Lorsque le prévenu est un commerçant, « l’intention est réalisée si le prévenu n’a pas recherché par tous les moyens a connaître l’état exact de sa marchandise ». C’est donc la faute consciente de n’avoir pas vérifié la chose.

Exemples terribles : 17 Septembre 2002, droit pénal 2002 n°125, un importateur français qui avait acheté en Espagne du moût de raisin, et il y avait dedans du sucre, mais ce sucre était du sucre de betterave. Importateur condamné car n’avait pas utilisée la résonance nucléaire pour connaître la qualité du produit.

  • 2. La désignation du responsable des tromperies commises au sein des entreprises

Suit les solutions des infractions non intentionnelles : qui a commis la non vérification de laquelle il en a résulté une tromperie ? Cas d’espèces. Si gros achat, alors c’est le PDG ; si petit secteur alors responsable du secteur. Aussi si l’un des acteurs du groupe de voit déléguer la responsabilité, alors c’est lui.

2 Novembre 1945, Dalloz 1948 p.8 : complice rémunéré pour la tromperie.

  • 3. La responsabilité des personnes morales

L’on avait oublié de dire qu’elles seraient responsables. L’on l’a fait à l’occasion de la loi sur les sectes, loi du 12 Juin 2001.

Fait par un organe ou un représentant, mais l’on estime que le délégué suffit.

Section 3. La répression de la tromperie

Sous-section 1. Les peines encourues par les personnes physiques

Peines principales, complémentaire, accessoires.

  • 1. Les peines principales

L.213-1, deux ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende avec des circonstances aggravantes prévues par l’article L.213-2 doublement des peines : caractère dangereux de l’utilisation de la marchandise (effet de la tromperie sur l’usage de la marchandise). Tentative aggravée (étiquette insuffisante). Cf. la suite de l’article.

  • 2. Les peines complémentaires

A)Les confiscations

L.216-8 du Code de la consommation. Deux cas : marchandises dangereuses, non dangereuses.

  1. Des marchandises non dangereuses

Si encore dans la possession du coupable et donc si tentative de tromperie.

  1. Des marchandises dangereuses et du produit de leur vente

Sont confisquées même lorsqu’il y a relaxe (donc mesure préventive, de police administrative).

Retrait : obligation de remboursement imposée au commerçant. Si prestation de service alors interdiction.

  1. Des poids et instruments de mesure faux

L.216-2, peine complémentaire obligatoire.

B) La publicité du jugement de condamnation

L.216-3. Facultative, peut s’infliger soit par une publication dans les journaux, soit par un affichage sur les portes du magasin, de l’usine, de l’atelier…pendant huit jours.

Article 131-35 du Code pénal dit que « la peine est soit d’affichage, soit de publication, mais pas les deux, et si affichage peut durer deux mois ». Alors que l’article L.216-3 dit 8 jours ou publication, mais pas les deux.

L’on applique les règles dérogatoire du Code de la consommation, 28 Septembre 1999, Droit pénal 2000 n°34.

Nota, le tribunal ne doit pas indiquer le coût de la dépense, c’est le procureur qui le fait à la charge du prévenu, mais sans dépasser la limite du montant de l’amende.

Si le condamné déchire les affiches, 1mois d’emprisonnement et une amende de 7 500 euros.

Si la fraude a été dangereuse, peut être un message diffusé par radio, TV. Donc contre publicité. Peu utilisé par les tribunaux.

C) La peine accessoire d’exercer le commerce

L.128-1 2° P du Code de commerce. Professions bancaire, L.500-1 du CMF.

Sous-section 2. Les peines encourues par les personnes morales

Toutes les peines prévues à 131-39 du Code pénal, sauf la dissolution.

Ainsi selon l’article 131-39, lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

12° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public.

La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.