Le délit d’initié, définition et sanctions

Le délit d’initié

En droit financier français, le délit d’initié se réfère à l’utilisation d’informations privilégiées pour effectuer des transactions sur des instruments financiers, tels que des actions, des obligations, des options ou des produits dérivés, avant que ces informations ne soient rendues publiques. Les délits d’initié sont considérés comme des infractions pénales et sont strictement interdits en France, conformément à la législation en vigueur, notamment le Code monétaire et financier.

§1 Définition des Délits et manquements d’initiés.

La dénonciation d’autres membres à une entente peut permettre d’obtenir clémence.

Un système de double poursuite.

Il y a existence de deux sources de textes,

  • Code monétaire et financier, C.COM, Code Pénal.
  • Le règlement général AMF.
    • Sanctionne la méconnaissance, le manquement alors que le C.Pénal sanctionne les agissements.
    • L’intérêt de saisir l’AMF en plus des tribunaux, c’est que l’AMF sanctionne plus largement.
      • Globalement l’intention sera toujours requise au pénal alors que l’AMF n’est pas tenue par l’élément intentionnel.
      • Le droit pénal c’est l’interprétation la plus restrictive des textes de loi.

A) La qualification pénale du délit d’initié.

1) Le délit d’initié.

Une infraction passible du correctionnel.

L 465-1 Code monétaire et financier : le fait pour une personne sur un marché réglementé de réaliser ou de permettre la réalisation d’opérations financières avant que le public ait eu connaissance.

Champ d’application.

o La commission doit se faire sur un marché réglementé et l’infraction commise sur le territoire national.

§ On en déduit qu’il n’existe pas de délit d’initié sur un marché libre, système multilatéral de négociation.

· Le droit pénal c’est l’interprétation la plus restrictive des textes de loi.

Les personnes punissables.

o Initiés primaires.

§ L225-109 Code monétaire et financier.Les initiés primaires sont « le Président, les directeurs généraux, les membres du directoire d’une société, ainsi que les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance

o Secondaires.

§ Les personnes qui à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leur fonction, disposent d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation de l’émetteur.

· Raison pour laquelle l’AMF exige l’établissement de listes d’initiés potentiels.

o Tertiaires.

§ Se sont des personnes non décideurs, non associés à la décision mais possédant des informations privilégiées et qui vont s’en servir et ou les donner à des tiers.

· C’est le cas des conversations écoutées dans le restaurant.

· La preuve est alors délicate et l’élément moral est alors difficile à prouver.

o La sanction du délit d’initié peut aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 150 000€ d’amende.

L’élément matériel : l’information privilégiée.

Une information est quelque chose de différent d’une opinion ou d’une rumeur.

L’information est assortie de caractères particuliers :

  • o Suffisamment précise pour être exploitable sur le marché, ce qui n’est pas le cas de la rumeur.
  • o Confidentielle, elle revêt le caractère confidentiel même sil elle est connue par un certain nombre de personnes, la question est celle de savoir à quel moment l’information est suffisamment répondue pour être considérée comme publique.
  • o Sensible : elle doit pouvoir avoir une incidence sur la valorisation des titres.
  • o Déterminante de l’opération d’achat ou de vente.

Une opinion ne peut pas constituer un délit, le fait est l’information.

L’élément moral.

En matière pénale, le délit nécessite l’élément intentionnel.

o Toutefois cet élément intentionnel est souvent présumé par le juge.

Le comportement délictueux.

  • L’initié doit avoir réalisé ou permis de réaliser, directement ou par personne interposée une ou plusieurs opérations.
  • L’opération ne suppose pas un profit, le délit d’initié est qualifié même en l’absence de profit.

2) Délit de la communication d’une information privilégiée.

L465-1 al 2 Code monétaire et financier.

C’est un délit purement matériel.

Celui qui a commis le délit est fautif même en l’absence d’élément intentionnel.

o La commission suffit à qualifier l’infraction.

B) La qualification au titre de la répression administrative.

Sanctions administratives et pénales peuvent coexister.

1) Manquement d’initié.

  • 622-1 Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
  • La personne « Elle doit également s’abstenir de »
    • Obligation de ne pas faire.

A) Champ d’application.

  • Négociations sur un marché réglementé.
  • Titres pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée.
  • Sur les marchés multilatéraux de négociation.
  • Le code pénal ne sanctionne pas en dehors des marchés réglementés alors que l’AMF oui.

B) Les personnes punissables.

L622-2 Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

  • S’applique à toute personne qui détient une information privilégiée au titre de sa qualité de membre des organes d’administration de direction ou de surveillance de l’émetteur ou sa participation dans les capital de l’émetteur.
    • C’était les primaires.
    • Secondaires : ceux qui ont accès à l’information du fait de leur professionnel.
  • Ces obligations d’abstention s’appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou aurait du savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée.
  • Activités susceptibles d’être qualifiées de crimes ou de délits (blanchiment par exemple).

C) Caractéristiques de l’information.

621 Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

  • Information privilégiée, précise, confidentielle, susceptible d’influencer sur les cours, le fait que l’information soit déterminante de l’acte d’achat ou de vente n’est pas pris en considération par l’AMF.
  • L’AMF considère qu’une information est précise est une information qu’une fois publique serait susceptible d’influencer la valorisation du titre, c’est une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement.
    • C’est donc ici une notion très large dont on peut se demander si elle ne porte pas atteinte aux libertés.

D) L’élément moral.

  • En matière administrative il n’existe pas d’élément moral particulier contrairement à la matière pénale.

E) Comportement délictueux.

  • Le règlement général AMF vise l’acquisition ou la cession
    • L’AMF ne prend pas en considération les situations d’augmentation de capital par exemple, contrairement à l’infraction pénale qui en la matière est plus large car elle comprend la souscription à une augmentation de capital.
  • L’AMF sanctionne la tentative alors que le Pénal sanctionne les faits.
  • La décision AMF peut-être soumise à la cour d’appel qui va juger selon le règlement général AMF.

2) Communication d’information privilégiée.

Recommandation d’achat ou de vente.

  • Acte de communication de l’intéressé.
    • Que ce soit un acte volontaire ou non (ex : imprudence).
  • La recommandation constitue également une infraction.

§2 Sanction du délit de manquement d’initié.

A) Sanctions pénales et administratives.

  • 2 ans d’emprisonnement
  • Amende de 150 000€ (initié tertiaire) à 1500 000€
  • La responsabilité engagée peut être celle de la personne morale (l’entreprise) partagée avec celle du dirigeant.
  • Le cumul des sanctions n’étant pas remis en cause, l’amende administrative peut s’imputer sur l’amende pénale.

B) Les sanctions civiles.

Le recours des associés.

  • On peut se poser la question de savoir si les actionnaires peuvent agir pour le préjudice qu’ils auraient subi du fait du délit d’initié.
    • L’arrêt de la chambre criminelle du 11 décembre 2002.
    • La difficulté c’est l’établissement du préjudice.