Le dépôt et l’enregistrement de la marque

La procédure d’obtention du droit de marque

La reconnaissance d’un droit de marque passe le dépôt de la marque par un organisme habilité (Section 1), et c’est ce dépôt qui permettra l’enregistrement de la marque (Section 2).

Section 1 : Le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque

Aux termes des articles L. 712-1 et L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. Il convient ici d’identifier l’auteur de la demande (§ 1), puis de se pencher sur les modalités du dépôt (§ 2), afin de comprendre quelle est la portée de ce dépôt (§ 3).

  • 1 : L’auteur du dépôt

La demande d’enregistrement peut être déposée par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé; peu importe donc l’activité du déposant. Peuvent déposer des marques des sociétés, mais aussi des associations, des syndicats, des établissements publics, etc.

Un étranger peut parfaitement déposer une marque, mais l’on exige qu’il ait un domicile ou un établissement en France. A défaut, il pourra déposer sa marque par l’intermédiaire d’un mandataire.

  • 2 : Les modalités du dépôt

Le dépôt peut être effectué à l’INPI, soit à Paris,soit auprès d’un centre régional. Lors de la demande, il conviendra de s’acquitter de redevances, sans quoi l’enregistrement ne sera pas fait, et la marque sera rejetée.

Le formulaire de demande doit mentionner un certain nombre de mentions obligatoires :

  • Le modèle de la marque;
  • Le signe à protéger;
  • Et les produits ou services visés.

Enfin il pourra mentionner les classes de la classification internationale dans lesquelles la marque est déposée.

Il conviendra d’apporter tout son soin à la rédaction du libellé du produit et des services visés, étant donné que c’est ce libellé qui détermine l’étendue de la protection.

Si le dépôt est reconnu ou recevable, la demande est publiée au bulletin de la propriété dans les 6 semaines qui suivent le dépôt.

  • 3 : La portée du dépôt

Le droit de marque est conféré par l’enregistrement et non par l’usage, et dès lors un simple usage de la marque ne peut pas constituer de droit privatif. Pour autant, le titulaire d’une marque d’usage non déposée disposera de certains droits. Il est en effet des cas où, même si la marque répond aux conditions de protection et fait l’objet d’un enregistrement, elle sera invalidée du fait de l’action du titulaire d’une marque non déposée.

C’est le cas notamment lorsque le dépôt de la marque poursuit un mobile frauduleux. C’est un cas qui peut se présenter dans l’hypothèse où il apparaît clairement que la démarche du déposant est motivée par la volonté de retirer un profit illicite du dépôt de marque et d’empêcher le tiers de poursuivre cette utilisation.

Exemple : le cas d’un salarié ou d’un ancien salarié d’une entreprise qui déposerait une marque d’usage de l’entreprise à son nom. Ou encore, un concurrent qui déposerait la marque de son concurrent.

La Cour de cassation considère que le dépôt est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité (Cour de cassation, 25 avril 2006).

La preuve de la fraude dont la charge pèse sur celui qui l’invoque reste difficile à établir. Il conviendra d’une part de prouver que la marque non déposée était notoirement connue, et d’autre part que le tiers a déposé cette marque dans l’intention d’en tirer un profit illicite.

L’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit cette action, qui est une action en revendication de la marque qui est possible lorsqu’un dépôt a été effectué soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.

Cette action doit être intentée devant le Tribunal de grande instance dans les 5 ans qui suivent l’enregistrement de la marque par la personne qui estime avoir un droit sur la marque.

Section 2 : L’enregistrement de la marque

L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande, comme en matière de brevet. Toutefois, la demande d’enregistrement de la marque n’est opposable aux tiers qu’à partir de sa publication. Pour ce faire, il faut la notifier à la personne intéressée. La marque sera enregistrée suite à un examen pratiqué par l’INPI (§ 1), mais elle pourra néanmoins faire l’objet d’une procédure d’opposition (§ 2).

  • 1 : L’examen de la demande d’enregistrement

La demande d’enregistrement est vérifiée par l’INPI.

Il n’y a pas d’examen d’antériorité mené par l’INPI, et si la demande est irrégulière, l’INPI adressera une notification motivée au déposant qui aura un délai de 4 mois pour régulariser le dépôt, ou bien pour formuler des objections aux demandes qui lui sont faites.

L’INPI peut formuler des propositions de régularisation très précises. S’il n’y a pas de réponse du déposant dans un délai qui est imparti par l’INPI, ses propositions sont réputées acceptées.

Naturellement, la demande peut être rejetée, dès lors que le déposant ne procède pas aux régularisations qui s’imposent, et donc ne répond pas aux conditions légales de protection.

Le rejet peut n’être que partiel, et donc seuls certains signes peuvent être rejetés. La décision de rejet doit être motivée, et peut faire l’objet d’un recours de la part du déposant.

  • 2 : La procédure d’opposition

Pendant un délai de 2 mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, les titulaires de droit antérieurs peuvent faire opposition à l’enregistrement de la marque qui heurte leur propre droit.

Cette procédure n’est ouverte qu’à un nombre restreint de personnes, à savoir le propriétaire d’une marque enregistrée antérieurement, le propriétaire d’une marque antérieurement connue, ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf dispositions contraires du contrat. Il va ainsi s’agir du titulaire d’un droit d’exploitation, ou d’un cessionnaire du droit.

Il est conseillé au déposant d’effectuer une recherche d’antériorité pour s’assurer de la disponibilité de la marque. Cette démarche doit être menée assez largement et ne pas se limiter aux marques strictement déposées à l’INPI. Il faut élargir la recherche aux marques communautaires.

Il faudra aussi faire attention aux marques internationales qui désignent la France. Peu importe que la même marque soit déposée ailleurs, cela n’a aucune importance.

La procédure d’opposition doit respecter le principe du contradictoire, et donc toute observation communiquée à l’INPI est communiquée au déposant. Le déposant dispose d’un délai imparti par l’INPI pour répondre à l’opposition, pour dire en quoi il se démarque, par exemple.

Si le déposant ne donne pas suite dans le délai fixé, le directeur de l’INPI statue sur l’opposition, et dans le cas contraire, le directeur de l’INPI fait une proposition de décision qui est notifiée aux parties qui peuvent le contester.

La procédure est clôturée notamment lorsque les effets de la marque opposée ont cessé. C’est également le cas lorsque l’opposant a perdu la qualité pour agir, notamment s’il a cédé sa marque.

La décision qui est rendue par le directeur de l’INPI est susceptible d’appel devant une Cour d’appel. Lorsque la marque est enregistrée, il y aura dès lors une protection.