Le déroulement de l’instance en contentieux international

Le déroulement de l’Instance devant les juridictions internationales  

Le déroulement d’instance est articulé en plusieurs phases, administrées par la juridiction et gouvernées par trois principes généraux.

A – Les principes généraux du déroulement de l’instance   

Les trois principes sont la liberté de la représentation, le caractère contradictoire et l’égalité de parties.

Puis, il y la publicité des débats (qui n’est pas un principe générale du droit international).

1 – La liberté de la représentation   

       Les parties au procès international peuvent se faire représenter par les personnes de leur choix. Il n’y a pas de barreau international et même pas de police de l’ordre professionnel. Dans certains procédures on exige que la représentation soit assuré par une personne inscrit au barreau d’un état membre. Mais, même dans ce cas, la juridiction peut autoriser la représentation par une autre personne.

         Les principes généraux relatif à la représentation ont été fixés dans l’affaire des « navires Cape Horn, Pigeon, James Hamilton Lewis, Ch White, Kate & Anna » le 17 octobre 1901 :

▪D’abord la liberté de représentation proprement dite = droit de nomination

         Le représentant désigné est considéré comme le mandataire spéciale de la partie qui le désigne. Il agit donc en nom du représenté et dans les limites qui lui sont imposé par celui qu’il représente.

         Le mandataire spéciale n’est pas un mandataire exclusive. La désignation ne fait pas obstacle à la communication directe des mémoires entre les parties.

       Ce point est fortement limité par les règles textuelles applicables qui astreignent très souvent à passer par le représentant.

■Le représentant exprime la position des parties. Les parties sont liées par les opinions.

       En revanche, le jeu se limite au procès et en particulier le fait d’avoir adopté une position dans une procédure ne peut pas être invoqué pour empêcher des positions opposées dans une autre procédure.

Dans les procédures inter-étatiques, les États sont représentés par deux figures :

         l’agent et le conseil. 

L’agent est le représentant de l’État dans la procédure. Tous les actes de la procédure doivent porter sa signature. Parfois, son rôle est très limité et l’essentiel des plaidoiries sont assurés par les conseils.

   Traditionnellement, dans les procédure inter-étatiques, les agents et les conseils étaient respectivement des fonctionnaires des États et des universitaires.

       Aujourd’hui, de plus en plus, même le contentieux inter-étatique fait apparaître les avocats privés (la plupart anglo-saxon).

■Dans les autres contentieux il faut distinguer :

         En matière de DH, l’État est défendu par un agent, le demandeur le plus souvent par un avocat privé.

         Dans le contentieux de la fonction publique, l’organisation est représentée par son service juridique et le fonctionnaire le plus souvent par un avocat privé.

         En droit des investissements, l’investisseur est toujours représenté par un avocat et la grande majorité des États également.Résultat de recherche d'images pour "Le déroulement de l'instance et juridiction internationale"

2 – Le caractère contradictoire de la procédure   

Le principe contradictoire est un principe coutumier et fondamental dans les procès accusatoires. 

Il est en général exprimé par AUDI ET ALTERA PARS :

C’est un principe purement formel qui exige uniquement que la juridiction donne à l’autre partie la possibilité de répondre aux affirmations de l’autre partie. 

Si une partie présente une allégation, l’autre partie doit pouvoir également présenter des observations.

Le contradictoire s’impose en procès international, mais uniquement à la procédure juridictionnelle proprement dite ;

ex. : commission franco-italienne, 7 mars 1955 dans l’affaire « IVEM ».

L’affaire porte sur les expertises. La juridiction a considéré qu l’expertise décidé par le tribunal ne devait pas nécessairement être conduite de manière contradictoire. L’expert peut faire son travail sans entendre les parties. Le principe de contradiction était respecté au moment où, une fois le rapport est rendu, les parties pouvaient contester le contenu du rapport.

3 – Le principe de l’égalité des parties   

Le principe de l’égalité des parties est lié au principe contradictoire. L’égalité porte à la foie sur l’organe de la contradiction et sur la valeur de la contradiction apportée :

  —>  Elle (l’égalité) porte sur l’organisation de la contradiction ;

ex. : si une partie a disposé de trois mois, l’autre partie doit avoir également trois mois. Il faut donner à l’autre partie des moyens comparables.

Elle se manifeste dans la protection du poids de la contradiction. Si les parties présentent des allégations non détaillés, les allégations doivent pouvoir s’appuyer sur le même nombre des preuves ; ex. : l’égalité peut impliquer une contre-expertise.

Le principe s’applique à tous les actes de la procédure ;

ex. : 23 octobre 1956, dans l’affaire « jugement du TAOIT sur requête contre l’UNESCO ». La Cour Internationale de Justice a considéré que la procédure était consultative. Il n’y a pas de parties devant elle. Cependant la procédure ayant en réalité un objet contentieux. La bonne administration de la justice implique même dans ce procès le respect du principe de l’égalité des parties.

ex. : la pratique de la CJCE qui organise un équilibre entre les parties dans la procédure qui suit une demande préjudicielle. La CJCE rend un avis et les parties ne sont pas de parties à ce procédure. Pourtant l’équilibre est organisé.

4 – La publicité de la procédure   

       Il n’y a pas un principe général de la publicité des débats en droit international.  

■Organisant la procédure juridictionnelle avec quelques limites liée à la bonne administration de justice, la Cour Internationale de Justice assure la publicité de la procédure. Elle organise même la diffusion de l’information par son service de presse.

Cette pratique qui est suivi par les juridictions judiciaires est en revanche étrangère à l’arbitrage qui est gouverné par un principe opposé : la confidentialité.

Les audiences ne sont pas rendu publiques, même les contenues des mémoires et des ordonnances ne sont pas publics. Seule la sentence est rendue publique avec l’accord des parties.

B – L’administration de l’instance   

         La justice applique son administration. Il se manifeste par une série d’actes qui ponctuent la procédure. Ces actes sont des actes administratifs de la juridiction et prennent en général le nom d‘ordonnances. Ils peuvent avoir plusieurs objets : 

▪Le maintien de l’ordre public pendant la procédure, surtout dans la phase orale

         La jonction de plusieurs affaires connexes

La sauvegarde de l’équilibre des parties qui se manifeste par un pouvoir très important qui porte sur la fixation des délais

La règle est plutôt … ? = détermination du temps du procès car la juridiction décide du délai dont chaque partie dispose pour la présentation des mémoires, des preuves … ? mais elle détermine également le temps de … ? et l’ordre des paroles = rôle déterminant sur l’issu du procès.

1.    Suivant les règlements de procédure, ce pouvoir est exercé par la juridiction collégial ou par son président. Le président a un rôle prépondérant. Une illustration de ce rôle est fournie par l’affaire de la démission des membres tunisiens du conseil arbitral franco-tunisien. Le conseil est une juridiction des années 1950 par le … ? fédéral. Le 2. avril 1957, le doyen Vedell ? tout seul en tant que président a dû faire face à la démission des membres tunisiennes, alors qu’aucun pouvoir lui a été expressément conféré par les textes  : « si le président n’est pas investi de la compétence juridictionnelle nécessaire à la solution au fond des litiges soumis au conseil arbitral, il tient de la nature même des fonctions qui lui ont été conférés par le commun accord des États intéressés le pouvoir de prendre des décisions indispensables au fonctionnement de la juridiction qu’il préside dans toute la mesure où ses décisions ne sont pas réservées, ni aux États, ni au conseil arbitral lui-même. »  

1.Retenons, les procédures juridictionnelles sont divisées en deux phases :

1.la phase écrite : elle est constituée par l’échange des mémoires.

Le mémoire en demande et le mémoire en défense(= le contre mémoire) suivi éventuellement par un deuxième échange : la réplique du demandeur et la réplique du défendeur. Dans cette phase, la juridiction instruit l’affaire. Ce rôle est extrêmement réduite dans les procès internationaux.

2.    Une fois terminé, la procédure continue avec la phase orale.

2.la phase orale : la juridiction organise le temps de parole et l’ordre.

La seule règle toujours observée est que le défendeur est le dernier à prendre la parole.

Un acte administratif de la juridiction met fin à la procédure, mais dans la procédure arbitrale, les parties s’accordent parfois sur la présentation d’un dernier mémoire écrit déposé après l’audience = le mémoire post audience.

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