Une fois saisie, le Juge administratif examine le litige selon les règles du code de justice administrative (CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, 2000). Nous étudierons le déroulement d’un procès administratif (section I) puis nous évoquerons la place du contentieux administratif (Section 2)
Il existe de très nombreux contrôle non contentieux, même si le contrôle contentieux est très important. Les pays anglo-saxons mettent l’accent sur les contrôles préalables (consultation, enquête).
La France connait plusieurs type de contrôle: contrôle interne a l’administration (contrôle hiérarchique, de tutelle, financier), contrôle politique (Parlement, syndicat, association), effectué par une AAA, et le contrôle exercé par le Juge administratif.
Importance quantitative: la justice administrative tout niveau confondu a été saisi en 1 an de 300.000 requête et a rendu autant de jugements, + quelques milliers de requête présenté devant les juridictions spécialisé.
Importance qualitative: 3 manifestations.
–Son étendu: couvre tout les actes du pouvoir exécutif, s’étend a tout les actes et autorité du pouvoir exécutif.
– L’importance des affaires traitées: affaires mineurs ou affaires d’importance nationale. La plupart des évènements majeurs ont servi d’origine à un contentieux administratif. Par exemple : la décolonisation.
–La participation des juges à la production des règles de droit avec la théorie des PGD.
La procédure administrative contentieuse n’est pas indiqué dans la Constitution comme faisant partie du domaine de la loi, le pouvoir réglementaire semblait longtemps le seul compétent pour intervenir.
Or sur bien des points, la procédure touche aux garanties fondamentales accordés au citoyens, le législateur est donc intervenu plusieurs fois (1995 : pouvoir d’injonction du Juge administratif, 2001 : CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).
Une nouvelle répartition s’est opéré au bénéfice de la compétence du législateur et un certain nombre de règles dégagé par le Conseil d’Etat ont acquis valeur constitutionnelle (ex: recevabilité du recours contentieux, recevabilité du REP, droit au recours effectif).
Les articles 6-1 (règles du procès équitable) et 13 (droit a un recours effectif) de la CESDHLF sont aujourd’hui applicable a la procédure administrative.
L’art. 6-1 semblait porter que sur des litiges civiles ou pénale mais, la CEDH a adopté une interprétation extensive, car pour elle, relève des contestations de caractère civile, toute procédure dont l’issue et déterminante pour les droits et obligations de caractère privé entendu au sens large. le Juge administratif statue donc en matière civile pour les décisions restreignant l’usage de la propriété privé car elles ont des incidences sur les droits privés. En matière pénal elle vise les sanctions ayant le caractère de punition prononcées par une Juridiction administrative.
Aussi étendue soit elle la portée de l’article 6-1 ne concerne pas les agents qui participe a l’exercice de la puissance publique ou a la sauvegarde des intérêts de l’Etat (ne concerne pas le contentieux de l’impôt).
Déclenché par l’exercice d’un recours, l’instance est le processus qui se déroule jusqu’a ce que soi rendu le jugement destiné à y mettre fin. Les affaires ne peuvent être jugée que si elles ont fait l’objet d’une instruction préalable, propre à la mettre en état d’être jugée. Quels sont les traits généraux de cette procédure d’instruction (I) ?
Il existe une règle de l’effet non suspensif des recours: l’exercice d’un recours contre une décision n’en suspend pas l’exécution en procédure administrative contentieuse. Principe qualifié de règle fondamental de droit public par le Conseil d’Etat 1982 Huglo et ne comporte que de rare dérogation.
La procédure administrative contentieuse est régie par le CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, elle s’applique au TA, CAA et Conseil d’Etat (article L1).
L’instance est une série d’actes de procédure allant de la demande en justice (requête introductive) jusqu’au jugement de l’affaire.
L’instance est effectuée sur une certaine durée au cours de laquelle des incidents d’une grande variété peuvent se produire. Ce n’est pas qu’une suite d’actes de procédure allant de la demande jusqu’au jugement c’est une situation juridique particulière qui nait entre les plaideurs et qui concerne également le juge.
Situation => lien juridique d’instance. L’instance devrait être effectuée dans un délai raisonnable. Dès l’instant ou la justice est saisie, une série d’obligation pèse sur les parties (paraître, prouver, agir dans un certain délai) et sur le juge (juger, répondre, conduire l’instruction).
Le procès administrative se déroule en plusieurs étapes : saisine, instruction, audience publique, délibéré et jugement.
Le juge est saisi par une requête n’ayant en principe pas d’effet suspensif. Il existe une procédure d’urgence, applicable si nécessaire. Le juge examine si le recours est recevable.
Permet au dossier d’être mis en état d’être jugé, c’est la phase la plus longue de l’instance, les parties réunissent les éléments du procès.
Une fois enregistré au greffe, un juge rapporteur procède a la communication des pièces des parties afin de respecter le principe de la procédure contradictoire. Le juge transmet le mémoire introductif d’instance (qui précise les faits, moyens et conclusion) a la personne attaqué afin qu’elle y réponde par un mémoire en réponse. Cette réponse donne lieu a un mémoire en réplique.
Le dossier affecté a un rapporteur membre de la juridiction qui suivra le dossier jusqu’a préparer un projet de décision. Le rapporteur reçoit un dossier a l’état brut tel qu’il résulte de l’échange contradictoire des parties, il le complète, le façonne en ordonnant des mesures d’instruction complémentaire. Et c’est ainsi – enrichit et transformée – que le dossier est soumis a la délibération de la sous section d’instruction qui a la suite d’un débat, rédige un projet qui sera soumis a la formation de jugement. Dossier affecté a un rapporteur public qui l’étudie a nouveau et rédige ses conclusions. Inscrite à une séance de jugement.
L’art. 6 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE pose l’exigence de transparence : la place des rapports oraux a été élargit durant l’audience. Les parties peuvent connaître avant l’audience les conclusions du rapporteur public, pour mieux se préparer.
Il est possible de reprendre la parole après les conclusions du rapporteur public afin d’attirer l’attention sur une question de droit ou de fait que le rapporteur public aurait analysé différemment (= note en délibéré).
Le Juge Administratif dirige l’instruction. La JURISPRUDENCE impose au Juge administratif de prendre connaissance d’un mémoire parvenu après la clôture de l’instruction, ou d’une note en délibéré, et d’en tenir compte.
Le déroulement de l’audience est inversable : les parties ne s’exprime qu’après le rapporteur => renforce les garantie du procès équitable, et en introduisant + d’oralité d’en l’audience, permet une meilleure prise en compte des attentes des justiciables. Les formations juridictionnels du Conseil d’Etat peuvent recueillir les observations de personnes dont la compétence ou la connaissance serait de nature a éclaire la juridiction sur la solution à donner au litige (philosophe, économiste, médecins) pour éclairer certains aspect du débat juridictionnel ouverture sur la société favorise la compréhension des décisions rendues.
Discussion au cours de laquelle le jugement est élaboré par les magistrats composant la juridiction.
Le délibéré est secret (L8 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE), le commissaire du gouvernement n’assiste plus au délibéré (CEDH 2001 Kress contre France). Devant le Conseil d’Etat il est absent au délibéré qu’après une demande de sa part.
Composition de la formation de jugement doit être impartial.
La double fonction (consultative et contentieuse) des Juridictions Administratives n’entre-t-elle pas en contradiction avec le principe de l’impartialité ?
Pour éviter toute interférence entre leur affectation a la fois a des activités administrative et contentieuse au sein d’une même juridiction, tout juge doit se déporter car il ne peut participer au jugement du recours dirigé contre les actes dont il a eu connaissance dans ses fonctions consultatives.
Le juge doit statuer dans les limites des conclusions dont il a été saisi, mais sur elles uniquement :
–Ni infrapetita: omettre de statuer sur certaines conclusions dont il a été saisi.
– Ni ultrapetita: au delà de ce qu’il lui a été demandé.
Le jugement est motivé (article L9 CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE), mentionne le nom des juges qui les ont rendu et leur lecture est publique (article L10 CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). Rendu au nom du peuple français, en principe en formation collégial en nombre impair (peu être allégé => juge peut statuer seul en donnant des ordonnance).
Tribunal Administratif / chambres régionales des comptes => jugement. CAA / CE => arrêts.
Juridictions spéciales => décision.
Une fois le jugement rendue il faut l’exécuté. C’est obligatoire.
Les décisions de justice sont des décisions humaines, elles peuvent être entachées d’erreur. Il est donc nécessaire de donner au justiciable une garantie contre ce risque en leur permettant de provoquer un nouvel examen du procès via les voies de recours.
Phase préparatoire du jugement. Le juge, aidé par les parties, rassemble les éléments qui lui sont nécessaire pour trancher le litige. Certains caractères sont commun à toute procédure contentieuse et d’autres sont particuliers a la procédure administrative.
Il est impossible pour les tiers de prendre connaissance du mémoire des parties. Il n’y a pas d’audience d’instruction ou de divulgation du mémoire ou des pièces composant l’affaire.
Tout doit figuré dans le dossier sous forme de pièce. Les plaidoiries, les observations orales peuvent seulement développer le contenu des pièces échangé durant l’instruction.
En 2009 fut introduit une dose d’oralité dans la procédure : les parties (avocats devant le CE) peuvent énoncer des brèves observations orales après les conclusions du rapporteur public.
A l’opposé de la procédure civile de type accusatoire ou la marge du procès est commandé par les parties, la procédure administrative est sous la maitrise du juge qui dirige seul l’instruction.
Le demandeur ne procède pas comme en matière civile en assignant son adversaire à se présenter devant le juge : le demandeur s’adresse au juge (requête) qui a la charge d’assurer la communication de la requête au défendeur, de mettre se dernier en rapport avec le requérant, puis de diriger l’instruction.
Le juge dispose de large pouvoir dans l’aménagement et la conduite de l’instruction. Il fixe des délais a la production des mémoires, prend une ordonnance de clôture etc. Il use des différents moyens pour établir sa conviction et intervient pour nuancer la charge de la preuve.
La charge de la preuve incombe au demandeur, mais le juge peut renverser la charge de la preuve et exigé de l’administration la production de documents susceptible d’établir sa conviction, raison de fait et de droit pour lesquels elle a pris sa décisions contesté mais aussi qui lui permette de vérifier les allégations du requérant. (CE 1954 Barel).
Développement considérable des pouvoir du juge: assouplit sa position en ne demandant pas seulement la réunion de présomptions sérieuse, mais de prononcer cette mesure d’instruction dans tout les cas ou les allégations du requérant lui paraîtrons sérieuse ou vraisemblable. Il peut exiger des administrations compétente la production de tout les documents nécessaire a la solution du litige qui lui sont soumis.
Principe général du droit, existant dans toutes les procédures. Le contradictoire fait partie des droits de la défense, et donne a chacune des parties la possibilité de discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés.
Toute partie doit pouvoir s’exprimer sur les éléments de nature a fonder ses prétentions ou le succès de celle de ses adversaire. Débat contradictoire => transparence de l’information entre les plaideurs.
Ce principe s’impose aussi au juge qui a le devoir de veiller a ce que chacune des partie soient en mesure de répondre a son adversaire mais doit aussi soumettre a la contradiction des parties tout moyen nouveau découvert.
Echange libre d’arguments entre les parties et connaissance des moyens produits par la partie adverse dans des délais suffisant. Selon le Conseil Constitutionnel, le principe du contradictoire est un principe de valeur constitutionnel, c’est un aspect essentiel du droit au procès équitable (6 – 1 CHSDHLF).
Le principe du contradictoire a pour effet de garantir aux parties le droit d’être informé sur l’instance et sur les éléments constitutif du dossier d’instruction. Aucun documents ne peut être soumis au juge sans que les parties n’est été a même d’en prendre connaissance.
Le rôle du rapporteur public n’est il pas contraire aux principes du contradictoire, puisqu’il parle en dernier à l’audience et se retire avec les juges pour le délibéré.
Selon l’arrêt du Conseil d’Etat 1998 Mme Esclatine, prononçant ses conclusions après la clôture de l’instruction, le commissaire du gouvernement participe a la fonction de juger, fonction n’étant pas soumise au principe du contradictoire.
La CEDH adopte une position différente avec son arrêt CEHD 2001 Kress c/France : le rapporteur public doit être soumis au principe du contradictoire :
– il doit communiquer préalablement le sens de ses conclusions. L’ajournement en cas de moyen nouveau ou bien la note en délibéré permettent d’assurer la conformité du rôle du CdG au principe du contradictoire.
– La présence du CdG pendant le délibéré peut influencer les juges. Suite a cette arrêt, un décret modifia la rédaction du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE.
Les parties doivent être en mesure de connaitre avant l’audience le sens des conclusions que le rapporteur public prononcera.
Le principe du contradictoire est entendu de manière large puisque le juge doit prendre connaissance d’un mémoire, parvenu après la clôture de l’instruction écrite ou d’une note en délibéré et d’en tenir compte obligatoirement.
Le principe implique aussi le droit de répondre aux observations de leur adversaire => disposé d’un délai suffisant pour cette réplique.
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