Le dol : distinction avec l’erreur

LE DOL (article 1116 Code Civil)

Définition du Dol : manœuvre frauduleuse destinée à induire une personne en erreur en vue d’obtenir son consentement pour la conclusion d’un contrat. Le dol, c’est une erreur provoquée.

En quoi le dol a une utilité ?

La victime a le choix d’agir sur le dol ou sur l’erreur.

 

  • Le dol est plus facile à prouver car il y a des manœuvres dolosives (faits positifs)
  • Le dol a un champ d’application plus large.
  • Le dol est parfois une solution de rattrapage quand on ne peut pas agir sur l’erreur.

 

  •          L’erreur excusable n’était pas annulable. La réticence dolosive rend toujours excusable une erreur provoquée (arrêt du 21 février 2001).
  •          Les erreurs indifférentes pourront être sanctionnées si elles interviennent à la suite d’un dol (ex : achat voiture avec croyance nouveau contrat de travail, si la personne a utilisé des manières frauduleuses pour faire croire à ce contrat de travail, le contrat pourra être annulé sur le fondement du dol).

 

Attention, l’erreur sur les qualités non substantielles ne pourra pas être rattrapée pour le dol car le dol ici ne sera pas déterminant.

 

Le dol est supérieur à l’erreur. Mais parfois, c’est l’erreur qui va permettre de rattraper le dol.

Le dol doit être commis par une partie au contrat. Si les manœuvres du tiers sont constitutives d’une erreur sur la substantielle, possibilité d’agir sur le fondement de l’erreur. Ces 2 vices du consentement sont complémentaires   protection du contractant.

 

L’esprit de la sanction du dol est différent de l’erreur, double objectifs :

  •     protéger la contractante victime d’une erreur
  •     On va chercher à sanctionner l’auteur du dol (aspect délictuel du dol)

La sanction est double :

  •     Nullité pour protéger le consentement (nullité relative)
  •     Octroi de Dommages et Intérêts

L’obtention de Dommages et Intérêts est possible sur l’erreur, mais c’est beaucoup plus rare. Responsabilité délictuelle car manœuvre antérieures à la conclusion du contrat. Le demandeur a le choix entre ces sanctions.

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