Le domaine privé
Le domaine privé est constitué des biens, propriété d’une personne publique, qui ne sont pas affectés à l’usage direct du public ou à un service public. Le domaine privé est donc souvent défini d’une manière négative. Selon Bonnard, « le domaine privé est constitué par les propriétés administratives qui, n’étant pas à l’usage de tous ne sont pas, par ailleurs, affectées à un service public déterminé pour être utilisées ou consommées par ce service ». Il se bornent en d’autres termes, déclarer que le domaine privé est l’ensemble des biens publics qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être considérées comme faisant partie du domaine public. »
Première section : la consistance du domaine privé
Les codes ne donnent pas de définition positive du domaine privé mais y rangent tous les biens d’une personne publique qui ne relèvent pas de son domaine public. C’est une définition en creux.
Par conséquent, rentrent dans le domaine privé deux catégories de biens :
- Droit administratif des biens
- Les dommages de travaux publics
- L’ouvrage public : définition, critères, intangibilité
- La notion de travaux publics
- La phase judiciaire de l’expropriation
- L’arrêté de cessibilité
- L’acte déclaratif d’utilité publique
- les biens qui ne sont pas affectés à l’utilité publique ou qui sont affectés à un service public mais qui n’ont pas fait l’objet d’un aménagement indispensable ;
- les biens que le législateur a expressément incorporé au domaine privé :
– les chemins ruraux,
– les immeubles à usage de bureaux,
– les réserves foncières,
– font partie du domaine privé de par la jurisprudence les forêts, c’est l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 1975 ONF ;
– certains biens font partie du domaine privé parce qu’ils sont soumis à un régime incompatible avec le domaine public, c’est l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 23 octobre 1998 EDF.
Deuxième section : les règles de gestion du domaine privé
Il est soumis à des règles propres à toutes les propriétés publiques et à des règles propres au domaine privé.
- Les règles de gestion communes à toute propriété publique
Le domaine privé, en tant que propriété publique, est soumis à l’insaisissabilité des biens et à l’interdiction de cession à vil-prix.
- Les règles de gestion propres au domaine privé
Conseils bibliographiques
- Tilli, Les ventes des immeubles relevant du domaine privé de l’Etat, AJDA 2010, p.714
Toutes les règles propres au domaine public et qui découlent notamment de l’inaliénabilité ne s’appliquent pas au domaine privé. Les dépendances du domaine privé peuvent faire l’objet d’une vente, selon un arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2000 Comité départemental de tourisme de la Mayenne, de location, de cession, d’expropriation, ou être grevées de servitudes : elles sont donc aliénables.
Pour certains aspects, le domaine privé sera soumis aux règles communes de la propriété issues du Code civil : la délimitation du domaine privé obéit au régime du bornage prévu par l’article 646 du Code civil.
Le domaine privé n’est pas entièrement soumis au Code civil et certaines règles qui lui sont propres sont issues du Code général de la propriété des personnes publiques : la vente d’un bien du domaine privé obéit à plusieurs conditions posées par ce code ; ainsi, l’évaluation du bien se fera par le service du domaine.
S’agissant du domaine privé de l’Etat, il existe un établissement public spécifique chargé de la gestion de ce domaine : France domaine.
Le régime des contraventions de grande voirie ne s’applique pas sur le domaine privé.
Troisième section : le contentieux relatif au domaine privé
Le principe est que le contentieux de la gestion du domaine privé appartient au juge judiciaire : c’est l’arrêt du Tribunal des conflits du 24 octobre 1994 Duperray.
Il y a en réalité de nombreuses exceptions où le juge administratif sera compétent pour le domaine privé :
- c’est le cas lorsque le litige survient à propos d’un acte détachable de la gestion du domaine privé ; par exemple :
– la délibération autorisant la vente d’un terrain du domaine privé est considérée comme un acte détachable relevant de la compétence du juge administratif selon un arrêt du Conseil d’Etat du 11 octobre 1995 Demange ;
– la délibération qui autorise la conclusion d’un bail emphytéotique est également un acte détachable qui relève de la compétence du juge administratif selon un arrêt du Conseil d’Etat du 6 avril 1998 Communauté urbaine de Lyon ;
- c’est le cas si le contrat portant occupation du domaine privé contient des clauses exorbitantes de droit commun ; c’est l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 décembre 1954 Grosy, et un jugement du Tribunal des conflits du 15 novembre 1999 Commune de Bourisp (contrat conclu entre deux personnes publiques sur la vente d’une parcelle du domaine privé ; vérification de la présence de clauses exorbitantes de droit commun pour retenir la compétence du juge administratif).
Traditionnellement, la tendance était pour le juge administratif d’admettre assez largement sa compétence en matière de domaine privé. On peut penser que la tendance va s’inverser puisque dans l’arrêt de section du 28 décembre 2009 Brasserie du Théâtre, à propos du refus de renouveler une convention d’occupation du domaine privé, le Conseil d’Etat n’a pas retenu sa compétence (alors qu’il aurait très bien pu le faire) et a préféré renvoyer la question au Tribunal des conflits.
Exception si le contrat fait naître des rapports de droit privé