Le domaine privé : définition, composition, constitution

LE DOMAINE PRIVÉ

Pour définir le domaine privé, il convient de définir la notion de domaine public. On a défini le domaine public comme étant constitué de tous les biens appartenant à la personne publique qui sont :

  • soit définis comme tels par une disposition législative expresse (domaine public maritime, fluvial, ferroviaire, etc.) ;
  • soit affectés à l’usage direct du public ;
  • soit affectés à un service public dès lors qu’ils font l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public, que ce service public soit de caractère administratif (« SPA ») ou de caractère industriel et commercial (SPIC) (art. L.2111-1 et suivants du CGPPP) ;
  • soit l’accessoire indissociable d’un bien appartenant déjà au domaine public et qui concourent à son utilisation (art. L.2111-2 du CGPPP) (Exemple : équipements routiers).

I) DÉFINITION DU DOMAINE PRIVÉ

Le domaine privé se définit « négativement ».

Ainsi, il est constitué de tous les biens meubles et immeubles qui sont définis comme tels par la loi (par exemple les chemins ruraux) ou qui ne relèvent pas de la définition du domaine public (art. L.2211-1 du CGPPP).

L’intérêt de la distinction réside dans le régime juridique appliqué à chacun, le domaine public étant davantage protégé que le domaine privé (principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et d’insaisissabilité du domaine public).

Le domaine privé est à la fois régit par une règle d’autonomie et par un certain particularisme. Le domaine privé est une propriété privée appropriée par une Personne Publique, relevant d’un régime de droit privé, appelant donc la compétence du Juge Judiciaire.

Le propriétaire est un propriétaire public et donc il y a un certain nombre de règles générales qui régissent cette propriété.

On applique un régime de droit public : Exemple, l’insaisissabilité (Jurisprudence BRGM, Cour de Cassation, 1987)

Dans d’autres cas, le particularisme n’est pas la conséquence de l’application d’un régime générale de droit public, mais la conséquence d’une législation établissant un régime de domanialité privé superposé à la propriété privé.

Certaines règles spécifiques sont posées concernant l’aliénation, la gestion etc…Particularisme volontaire tourné vers cette propriété.

Ce régime est chargé de droit public mais qui reste de droit privé du fait de la compétence du juge judiciaire.

La doctrine a mis l’accent sur la relativité de ce domaine privé. Il y a plusieurs domaines privés et l’unité de la matière n’est que contentieuse.

Nature de ce domaine :

Gestion du domaine privé comme service public à gestion privée. On trouve un objet d’Intérêt Général, organisé par les textes, finalité de Service Public.

Le Tribunal des Conflits a toujours exclut cette solution : Il considère que les litiges relatifs au domaine privé sont de la compétence du Juge Judiciaire parce que ce domaine ne se rattache pas au fonctionnement du Service Public.

Arrêt de principe du Conseil d’Etat, 28/11/1975, OFFICE NATIONAL DES FORETS C/ ABAMONTE

« La gestion du domaine privé se distingue du Service Public »

Dans cet arrêt le Conseil d’Etat a voulu écarter l’existence d’un Service Public à gestion privé.

La gestion du domaine privé n’est pas un Service Public.

En revanche il peut y avoir un Service Public qui fonctionne sur le domaine privé. Arrêt du Conseil d’Etat du 20/04/1956, MINISTRE DE L’AGRICULTURE C/ CONSORTS GRIMOIRE: L’activité de reboisement est une activité de Service Public, donc de la compétence du Juge Administratif.

Idem, Service Public de lutte contre l’incendie.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

COMPOSITON DU DOMAINE PRIVÉ

Deux catégories de biens :

– Ceux que la loi a déclarés du domaine privé

o Par détermination de la loi

– Ceux qui ne sont pas du domaine public

o Critères de la domanialité publique ne sont pas réunis

Il y a le cas des forets mais surtout le projet de loi. Dans le nouveau code des propriétés publiques on a désigné d’autres catégories de biens comme faisant partie du domaine privé, notamment les immeubles de bureau et les réserves foncières.

Risque que l’on considère le domaine privé comme énumératif…même si ça serait plus simple pour nous…

Biens communaux c’est une institution de l’Ancien Régime mais reprise par le droit actuel. Disposition à l’article 542 du Code civil qui définit des biens à la propriété et au produit desquels les habitants ont un droit acquis.

Font parti encore du domaine privé des biens qui sont affectés mais qui ne satisfont pas au critère de l’aménagement spécial et par exemple des bureaux affectés à tel ou tel Service Public mais qui ne sont pas caractérisés par un aménagement physique spécifique.

La nuance à introduire c’est que le critère réducteur de l’aménagement spécial n’a plus de vigueur (cf. les conclusions de Labetoule en 1978, arrêt Lecoq)

C’est le cas des OPHLM, des chemins ruraux (domaine privé par détermination de la loi).

Pour les OPHLM, législation spécifique dont le Conseil d’Etat déduit qu’on pouvait trouver une qualification de ces biens comme domaine privé.

La question s’est posée aussi de savoir si les biens des entreprises nationalisées sous forme d’EPIC étaient placés sous un régime de droit privé ou public.

Ces biens se trouvent appropriés par une personne publique. Certains sont désignés comme gestionnaire d’un Service Public. N’y a-t-il pas là les ingrédients de la domanialité publique ?

Mais à l’opposé il y a cette considération que ces EPIC doivent continuer de se comporter vis-à-vis de l’extérieure comme des personnes privées et leurs activités sont classés sous un régime de droit privé (Jurisprudence de « l’Ouest Africain »).

Quid de leur propriété ?

Avis du Conseil d’Etat, 1948: Concernant le cas des Houillères de Bassins. Deux questions : Etait ce la nation ou l’établissement public qui était propriétaire ? Suite aux lois de nationalisation de 46.

On a considéré que la loi de 46 devait être interprétée comme étant exclusive de la domanialité publique des biens en question parce qu’elle comportait un certain nombre de dispositions selon lesquelles certaines des activités des EPIC avaient un régime de droit privé.

Donc c’est deux choses différentes, la propriété et les activités.

CONSTITUTION DU DOMAINE PRIVÉE

Pour constituer la propriété privée, tous les procédés du droit privé sont disponibles. Une collectivité publique peut devenir propriétaire par voie de prescription acquisitive.

Article 2227 du Code civil

La prescription acquisitive n’est pas un moyen subalterne d’acquisition pour les propriétés publiques.

Il y a enfin des modes d’acquisitions spécifiques aux personnes publiques. Leur contentieux est tout de même un contentieux judiciaire.

Ces modes propres aux personnes publiques sont presque tous énoncés dans le code civil.

Article 539 du Code Civil: « Les biens vacants et sans maître, font partie du domaine privé des personnes publiques »

Idem pour les épaves maritimes et terrestres.

Enfin, l’expropriation pour cause d’Utilité Publique qui permet de priver quelqu’un de sa propriété au profit d’une personne publique.