Le droit à l’exécution à l’égard des tiers

Les effets du droit à l’exécution à l’égard des tiers

La loi 1991 consacre une de ses dispositions générales aux tiers : article 23 mais elle ne donne aucun définition sur la notion des tiers.

Dans la loi, les tiers sont les personnes autres que créancier et débiteur, autres que les agents d’exécution et autres que l’état. On peut essayer d’établir des catégories parmi les tiers :

    • les tiers absolus : sans lien avec les parties mais peuvent prêter leur concours à l’exécution en tant qu’auxiliaires
    • les tiers saisis : le principe posé par article 13 est que tous les biens du débiteur peuvent être saisis, même s’ils sont détenus par des tiers, même ‘il s’agit de créances détenus sur des tiers = les tiers sont tenus d’une obligation de restitution du bien du débiteur, le tiers saisi c’est le débiteur du débiteur saisi.
    • Le tiers détenteur : ce n’est pas un détenteur d’un bien du débiteur, il est propriétaire du bien qui va être saisi par le créancier. Le créancier va saisir un bien non pas du débiteur, mais d’une autre personne : le détenteur est un ayant cause du débiteur, c’est l’hypothèse du droit de suite.
    • Les tiers qui vont entrer en conflit avec le créancier saisissant, ceux qui prétendent avoir acquis la propriété du bien saisi en dehors de l’hypothèse du droit de suite.

Section 1 : Devoirs à l’égard des tiers

Loi 1991 pose deux règles :

  • Les règles ne doivent pas entraver les procédures d’exécution.
  • Ils doivent coopérer à l’exécution quand ils en ont été légalement requis. On attend donc un concours actif.

I- Le devoir d’abstention

A- Fondement du devoir d’abstention

Les tiers ne doivent pas entraver le bon déroulement des procédures d’exécution. Cette règle s’applique à tous les tiers. Ce devoir s’impose erga homes. Évoque l’opposabilité à tous, la procédure civiles d’exécution qui vont sanctionner ce rapport sont opposables aux tiers. Cette notion d’opposabilité est de fondement. On va retrouver dans les saisies, elles emportent un effet d’indisponibilité des biens, c’est à dire que les tiers ne doivent pas y porter atteinte. On la retrouve dans les suretés judiciaires conservatoires, elles seront opposables à tous, elles vont prendre rang ce qui fixera leur opposabilité. On le retrouve dans la procédure d’expulsion, elle produit ses effets à l’égard de l’expulsé et de tous ses occupants.

B- Entraves à l’exécution

Illustrations :

    • Les tiers peuvent former les contestations abusives dans un but dilatoire.
    • Les tiers peuvent se rendre complices d’une fraude du débiteur saisi.
    • Délits d’outrages, rébellion.

II- Devoir de coopération

Il faut que le tiers en est été légalement requis.

Plusieurs hypothèses :

1- Le devoir de participer aux opérations d’exécution

Hypothèse où les tiers interviennent comme auxiliaire, pour prêter un concours technique (ex du serrurier ou déménageur)

Témoins de l’exécution qui assistent à la procédure d’ouverture de porte, attestant que l’huissier ‘a pas outrepasser ses pouvoir

2- Devoir d’info

Peut être exerce avant l’engagement d’une procédure d’exécution: il existe une procédure d’info.

Ce devoir touche surtout le tiers au moment où l’acte de saisie est signifié : c’est sur le tiers saisi que pèse un devoir d’info car c’est le débiteur du débiteur saisi, c’est lui le mieux placé pour renseigner le créancier sur la consistance de ces obligation et sur l’exercice éventuelle d’autres saisies ou opérations.

Ce devoir est lourdement sanctionnée et la JURISPRUDENCE va veiller à ce que le tiers relève bien de la qualification de tiers saisi c’est à dire qu’il soit effectivement le débiteur du débiteur saisi.

JURISPRUDENCE considère que ce devoir d’info devait s’exercer spontanément, mais la JURISPRUDENCE a opéré un revirement et exige aujourd’hui que le tiers saisi est été interpellé par l’huissier.

Le tiers qui fourni des infos s’oblige à communiquer les pièces justificatives à moins qu’elles ne soient déjà communiquées.

3- Devoir de garde

Concerne le tiers saisi. La personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi en est constitué le gardien. Par Conséquent le tiers saisi va être tenu par tous les devoirs d’un gardien : devoir d’abstention et aussi un devoir d’accomplir des prestations (conserver la chose et la restituer).

Loi 1991 organise des possibilités de refus de cette garde car ce devoir est lourdement sanctionné.

4- Devoir de payer le saisissant

Vise les tiers saisis dans les créances monétaires.

Section 2 : les sanctions encourues par les tiers.

Il existe des sanctions particulières : délit de détournement de biens saisis, mais il existe des dispositions générales, ces sanctions sont multiples

I- Multiplicité des sanctions

Article 24 loi 1991 établi une échelle des sanctions : pose une question de répartition.

A- La gradation des sanctions

    • 1ère sanction : Le tiers peut être tenu d’exécution son devoir de coopération sous l sanction d’une astreinte
    • 2ème: le tiers peut encourir des Dommage et Intérets. Le fait générateur est la faute (responsabilité pour faute). Le créancier devra établir le manquement et que le tiers a été requis de prêter son concours, ex Cour de Cassation le créancier reprochait au tiers saisi de n’avoir pas indiqué à l’huissier les comptes titres ouverts au nom du débiteur, or la saisie attribution permet de saisir des créances monétaires.

Il faut de plus un lien de causalité et un préjudice, le préjudice est limité à la valeur de l’objet saisi. L’indemnisation ne peut pas être supérieure à cette valeur. Mais si le créancier a une créance inférieure, le montant du préjudice est celui de la créance.

    • 3ème sanction : sanction de la garantie à l’égard des tiers saisis. Le tiers saisi peut être condamné la cause de la saisie sauf son recours contre le débiteur saisi.

Le tiers saisi encoure une condamnation forfaitaire : le montant de la cause. Il se peut que le créancier saisissant soit titulaire d’une créance supérieure à la valeur de l’objet saisi. La condamnation du tiers saisi va au delà du préjudice subit par le créancier : c’est une peine privé.

La loi prévoit un recours contre le débiteur saisi, le tiers saisi est légalement conduit à payer la créance du créancier sauf à obtenir indemnisation du débiteur. Evoque une garantie. S’il faut saisir pour obtenir paiement, donc en pratique le recours du tiers saisi est rare.

Ce mécanisme étant lourd, un plaideur à imaginer invoquer article 6§1 Convention EDH : CE : il n’y a pas d’atteinte dans la mesure où la mesure s’applique à défaut de motif légitime, le juge retrouve un pouvoir d’appréciation de la sanction.

B- La répartition des sanctions

1- La procédure applicable

L’astreinte est une sanction de droit commun, c’est à dire à vocation à s’appliquer à toutes les procédures d’exécution. De même pour la responsabilité civile. Mais différent pour la sanction de la garantie car c’est une peine privée : le principe : toute peine suppose un texte. Cour de Cassation considère qu’il est nécessaire que les dispositions propres à une procédure d’exécution appliquent la sanction de la garantie. Ex dans la saisie des parts sociale, le tiers saisi a un devoir d’info, mais il est prévu pour toute sanction l’allocation de Dommages et Intérêts au créancier, Conséquence, Cour de Cassation a refusé de sanctionner un manquement du tiers saisi.

2- Les manquements

L’astreinte va permettre au créancier d’obtenir l’exécution en nature du devoir de coopération du tiers, le créancier ne devra solliciter cette sanction que si l’exécution de ce devoir présente pour lui un intérêt.

Dans plusieurs hypothèses le devoir du tiers doit s’exécuter sur le champ.

Les Dommages et Intérêts, s’appliquent quand il existe un préjudice pour le créancier.

La garantie : principe : pas de garantie sans texte, c’est à dire qu’il ne suffit pas qu’une disposition spéciale vise la garantie, il faut que la disposition définisse les manquements sanctionnés par la garantie.

II- Mise en œuvre des sanctions

Caractéristiques des sanctions : elles ont toute un caractère judiciaire.

A- Les conditions de fonds des différentes sanctions

  • 1ère condition: sanction applicable à condition que la procédure d’exécution soit régulière, si les actes d’exécution encourent une nullité, ces actes n’ont pas pu produire d’effet juridique. Par Conséquent le créancier ne peut pas obtenir une sanction, le tiers n’a pas à concourir à une procédure irrégulière.

Les procédures d’exécution peuvent être caduques, caducité sanctionne un événement postérieur à la formation d l’acte (nullité sanctionne un vice de forme).

  • 2ème condition de fond: concerne le tiers saisi, il faut s’assurer que le tiers entre les mains duquel ont effectue la saisi est bien le débiteur du débiteur saisi. Si le tiers n’a pas été légalement requis on n’applique pas es sanctions.
  • 3ème condition de fond: absence de motif légitime, si l tiers invoque un motif légitime il peut échapper à toute sanction.

Qu’est ce qu’un motif légitime ? il peut être de fait ou de droit, il est soumis à l’appréciation des juges du fonds, progressivement Cour de Cassation a exercer un contrôle, notamment à l’égard des tiers saisis : pour reprocher un manquement au tiers saisi il faut que ce tiers saisi est été mis à même d’exécution don devoir de coopération, la JURISPRUDENCE considère que l’huissier doit accomplir des diligences particulières au moment de la signification. Selon la JURISPRUDENCE il ne suffit pas à l’huissier de respecter les règles classiques de signification, le tiers saisi peut tirer de ces conditions un motif légitime exonération.

Ex si tiers saisi est une personne physique, Cour de Cassation considère que l’huissier ne peut pas se contenter de se présenter au domicile du tiers saisi à une heure où il y a de grandes chances qu’il soit absent.

Signification à personne morale, peut être faite à toute personne qui se prétend capable de recevoir la signification, mais l’huissier doit rechercher une personne en mesure de le renseigner.

B- Conditions de procédure

Les sanctions des manquements commis par les tiers présentent un caractère judiciaire, le créancier va les obtenir par l’exercice du droit d’agir en justice qui provoquera l’office du juge.

1- Les conditions de l’action du créancier

  • 1er constat : l’action du créancier contre un tiers n’est en principe soumise à aucun délai. Certes il existe des délais de contestation de certaines procédures d’exécution. La règle c’est que ces délais ne s’appliquent pas à la demande du créancier qui tend à obtenir une sanction contre un tiers car il ne s’agit pas de contester la régularité de la procédure mais d’agir en responsabilité. Il se peut que pour agir contre le tiers il soit nécessaire d’établir par ex le caractère mensonger de la déclaration, l’action du créancier peut se heurter à des dispositions spéciales qui vont s’appliquer à la contestation de la déclaration du tiers saisi.

Le principe : pas de délais sauf disposition spéciales.

Ex : en matière de saisie conservatoire de créance. Article 239 décret 1992 : à défaut de contestation avant l’acte, la déclaration du tiers est réputée exacte. Si on veut contester la déclaration, il faut le faire avant la conversion de cette saisie en une mesure d’exécution.

  • 2ème constat : JURISPRUDENCE applicable en matière de mesures conservatoires : la mesure conservatoire peut être engagée avant d’obtenir un titre exécutoire, la JURISPRUDENCE considère que le créancier ne peut contester les déclarations d’un tiers tant qu’il n’a pas obtenu ce titre exécutoire car jusque la sa créance n’est pas certaine, le préjudice qu’a pu lui causé le tiers est un préjudice éventuel.

2-L’office du juge

Principe : le créancier doit solliciter une sanction du juge mais dans certains cas le juge peut prononcer une sanction d’office.

Article 24 loi 19991 : le juge peut toujours prononcer d’office la sanction d’astreinte.

Dans certaines procédure civiles d’exécution il existe des sanctions spécifiques qui peuvent être appliquées d’office par le juge : procédure de saisie des rémunérations : possibilité du juge de prononcer une amende civile, et il peut prononcer d’office une sanction contre l’employeur de verser les retenues sur salaires qu’il aurait oublié.

2- Délais pour agir

Article 45 L 1991 « les contestations de la saisie attribution st en principe enfermées dans un délai d’1 mois ». Délai bref pour purger vite les difficultés. Délai qui court à compter de la signification au débiteur saisi de la dénonciation de la dénonce de l’acte de saisie attribution. Décret 1992 sanctionne ce délai par l’irrecevabilité de la contestation.

Le texte vise toutes les contestations, mais dès expiration du délai, possibilité pour le débiteur saisi en répétition de l’indu contre le créancier. (Action devant le juge du fond, et non le JEX). Ainsi, distinction de 2 grandes catégories de contestation :

    • si contestation porte sur régularité de alors délai de 1 mois (demande en caducité, nullité de l’acte de saisie)
    • si contestation porte sur existence même de la créance alors pas délai 1 mois. (sur TE) (retard du tiers saisi dans son ob° de déclaration).

3- Saisine du juge

La contestation doit être formée dans un délai de 1 mois. Donc il suffit que assignation soit délivrée dans ce délai. Règle de procédure ordinaire devant le JEX (juge de l’exécution), car il faut une assignation. Mais double spécificité :

le jour même de sa délivrance au créancier, assignation doit être dénoncée par LRAR à l’huissier qui a délivré les actes de saisie. Exigence à peine d’irrecevabilité de la contestation. Existence de cette règle car certificat de non contestation peut être délivré par greffier ou huissier d’où ob° de dénonciation à huissier.

Demande doit être dénoncée au tiers saisi.

C- Effets de la contestation

    • Effet suspensif de la contestation: elle suspend le paiement du tiers saisi. Ce paiement est suspendu en principe up to sol° de la contestation rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION. Effet suspensif peut être aménagé par le juge. En effet :

possibilité contestation partielle, donc pas de Recours de tous les effets de la saisie.

juge peut accorder une provision au créancier si il estime que la contestation n’est pas sérieuse.

    • Hypothèse des créances à exécution successive, car plusieurs termes à la dette, donc tiers saisi peut consigner les fds dans l’attente de l’issue de la procédure.