Le droit à la vie privée (identité, image, correspondances)

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

La notion de vie privée s’est dégagée et étendue progressivement et assez récemment. Elle est apparue aux USA puis protégée et discutée en France dès 1960. Elle a divers aspects dont certains sont très anciens : Exemple la protection du domicile.

I- La vie privée stricto sensu

On trouve à l’origine une Jurisprudence prétorienne, audacieuse qui est le fait du juge civil se fondant sur l’article 1382 du Code civil. Confrontés à certains recours ils ont dégagé la notion de vie privée et ont assuré la protection de cette dernière.

Dès 1980, une loi est intervenue pour préciser l’aspect pénal.

23/07/1979, Conseil Constitutionnel : La liberté proclamée à l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen implique le respect de la vie privée. Donc pour faire le lien entre les idées il y a une protection constitutionnelle de la vie privée

A- Les éléments protégés

Quid de la vie privée ?

Elle n’est pas définit ! Aucun texte constitutionnel, législatif ni de définition donnée par la Jurisprudence.

On peut juste avoir un aperçu de la notion.

1) Droit à l’identité

Droit de garder secret un certain nombre d’élément qui font l’identité de la personne (nom, lieu de résidence, ses habitudes…).

1970, JEAN FERRAT : Même si il a fait des révélations à l’époque on ne peut les réutiliser sans son consentement.

On peut aussi invoquer l’intimité du foyer (plusieurs affaires Brigitte Barjot…), sur la vie conjugale et sentimentale…

La notion de vie privée protège un certain droit au secret médical :

12/07/1966, Cour de Cassation, GERARD PHILIPPE : Le fils de l’acteur avait été hospitalisé et des journalistes avaient publiés la photo de l’enfant sur son lit d’hôpital.

En revanche les révélations concernant la fortune ne sont pas des atteintes. Par contre les révélations sur le patrimoine qui ont un rapport avec des éléments de la vie privée sont interdites.

En revanche la question la plus concrète qu’on peut se poser et celle de savoir quelles sont les limites.

2) Personnes moins protégées

  • a) Les vedettes de l’art et du spectacle

Ce sont elles qui sont les plus visés.

La vie privée doit pourtant être protégée même si ces personnes se révèlent dans la plus grande complaisance et en tirent profit.

En dépit de ce type d’élément, les juges ont dit qu’il appartenait à l’individu de révéler les éléments de sa vie privée. Donc concrètement une vedette qui a donné des interviews, a raconté des choses relatives à sa vie privée peut s’opposer à ce qu’un autre journal reprennent ces interviews etc…

Il appartient à chacun de dire ce qu’il veut révéler, à qui et sous qu’elle forme.

  • b) Les personnes mêlées à l’activité judiciaire

La vie privée des personnes ayant commis ou subit une infraction, ainsi que de l’entourage familial, est protégée.

Mais on peut faire valoir qu’il existe un droit à l’information pour le peuple français.

On concilie cela plus ou moins bien : Pendant l’enquête et jusqu’au procès on a tendance à faire prévaloir le droit à l’information tout en respectant la présomption d’innocence. L’article 9-1 du Code civil permet de faire respecter cette liberté.

On peut citer un arrêt du 13/02/1985, Chambre Civile : Affaire MESRINE. Certaines personnes ont fait référence à sa compagne qui a demandé à ce qu’on ne porte pas atteinte à sa vie privée donc cela n’avait rien à voir avec l’affaire.

Blême différent lorsque la personne concernée rouvre elle-même le dossier en écrivant par exemple un livre (« vous n’aurez pas à le regretter » par exemple…). Dans ce cas on peut revenir sur les événements.

Principe : Droit à l’oubli

Limite : La recherche historique qui permet de relater certains grands événements.

  • c) Les personnalités politiques

Il y a pour le moment une nette opposition en la matière entre le droit américain et la plupart des droits européens.

D’un côté on a le droit américain où les personnalités sont complètements démontés !

De l’autre on a le droit français qui protège la vie privée.

Changement d’attitude au moment de l’affaire GARY HART en 1987 : Cette personnalité politique américaine était l’un des présidentiables. Ce mec avait tenté de filer de lui la meilleure image et avait mis en avant sa femme et ses enfants. Mais ceci a conduit certains journalistes à mener une enquête policière sur le candidat : On a pu prouver qu’il avait une liaison extra conjugale !

En France, comme dans beaucoup d’états européens, la discrétion semble s’imposer.

Discrétion qui est le fait des médias ce qui explique qu’il y ait peu de contentieux.

Décision en déféré du Tribunal de Grande Instance de Paris, 14/05/1985, Affaire GISCARD D’ESTAING : Ouvrage sur l’exemple président contenant des passages de la vie privée.

La comparaison entre l’affaire Clinton et l’absence d’affaire Mitterrand est flagrante. Clinton a eu des reproches concernant la guerre de ses sucions alors que Mitterrand, qui n’a pas grimpé que la Roche de Solutré, a entretenu sa relation avec sa maîtresse (au frais de la raie publique en plus) sans histoire.

Le succès de la presse américaine pour dénoncer le scandale du Watergate a influencé la presse française.

Volonté également de dénoncer l’hypocrisie chez les ricains. On lui reproche ce qu’il a fait mais aussi et surtout ses mensonges.

Les personnalités politiques françaises jouant moins sur la présentation de leur famille (donnez des pièces jaunes…) sont moins exposés.

Force des mouvements féministes aux states. Influencés par les mouvements fondamentalistes : Donc recherche de la vérité dans l’attitude morale des personnalités politiques.

Différence culturelle dans la conception que l’on se fait dans l’idée du bon président.

En France, on s’intéresserait plutôt aux idées, aux comportements d’une personnalité, peu importe son passé.

En revanche, aux Etats-Unis, comme dans certains états de tradition sous-jacente, l’idée d’une certaine prédestination, et il faut rechercher si cette personne semblait être bien prédestinée pour les fonctions qu’elle souhaite exercer : D’où la recherche de son passé…

Affaire dite du « Grand Secret » : Le docteur Gubler, médecin de Mitterrand, savait dès le début de quelle maladie il était atteint. Il a donc pondu un bouquin révélant cela après la mort du président. La Cour de Cassation, a précisé que le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de l’intéressé.

Le docteur Gubler, médecin privé, mais avant tout médecin, a gravement violé le secret médical et a manqué à ses obligations.

Donc action en référé pour faire atteinte la vente du livre. Puis chambre civile, 16/07/1997, qui admet le bien-fondé de la position des juridictions de fond.

Puis Cour de Cassation, Chambre civile, 14/12/1999, le docteur Gubler est condamné pour violation du secret médical.

Secret médical a une portée générale et absolue. En l’état actuel du droit positif, aucune disposition ne permet à un médecin de se placer en témoin de l’histoire : Le médecin ne peut pas invoquer le fait de participer au bon fonctionnement des institutions.

Recours recevable devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui n’a pas encore était tranché mais qui condamnera sans doute la France pour l’interdiction de la vente du livre.

3) Quid des moyens pour faire cesser les atteintes

Le droit Pénal ne protège que l’image et les conversations et les paroles prononcées par une personne. Au terme de l’article 226-1 du CP. Est puni le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant, des paroles prononcées à titre privée ou confidentielles sans l’accord de la personne.

Punissable que si commis sciemment et contre le grès de la personne concernée.

Disposition de l’article 9 du Code civil, ou encore article 809 du NCPC.

L’article 9 du Code civil qui date de 1970, accorde au juge civil les pouvoirs les plus étendus pour faire cesser toutes atteintes à l’intimité de la vie privée. Le juge civil peut donc interdire en référé un ouvrage, une publicité etc…

Large possibilité d’action au profit du juge civil…

Possibilité de condamnation à un France symbolique.

Mais en ce moment, caractère dissuasif des sanctions prononcées à l’encontre des journalistes. Mais des artistes ou personnalités s’enrichissent sans cause, ce qui rend la position des juridictions difficiles…

II- La protection de l’image

  • Protection de l’image.

Mais images servent de support à l’information, elles ont une force probante, parfois excessive.

On ne saurait trop insister sur les manipulations et sur les images qui peuvent choquer, induisant un certain type de réaction, indépendamment de la situation réelle.

L’image correspond à un droit de la propriété mais qui peut être remis en question par cette exigence de protection.

  • Principe de base : Il est licite de capter des images dans les lieux publics.

Cour d’Appel de PARIS, 23/03/1965, affaire dite « de la Tour de Pise ».Photos de touristes près de la tour de Pise, dans une tenue osée. Photo agrandie puis publié dans un journal et les personnes prises en photo ont attaqué. La cour dit que toutes photos prises dans un lieu public peuvent être reproduite mais il en va autrement si des personnes se retrouvent momentanément et contre leur grès dans une situation ridicule.

En l’occurrence les personnes concernées s’étaient volontairement montrées donc…

Le Conseil Constitutionnel a avalisé le raisonnement dans sa décision du 18/01/1995 : La vidéo surveillance sur la voie publique est licite puisqu’on ne fait que filmer des scènes de personnes se trouvant dans des lieux publiques.

A l’inverse, la captation d’image est punissable dans un lieu privé : Est punissable le fait de porter atteinte à la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de la personne concernée, l’image de celle-ci se trouvant dans un lieu privé.

Mais on peut apporter des correctifs :

– Même régulièrement prise, une photo, une image, un film, peut être à l’origine d’une action en responsabilité civile si on en fait une utilisation commerciale

— Série d’affaires concernant le détournement de l’image d’autrui.

– De même, on ne peut pas utiliser l’image régulièrement prise dans un autre contexte :

— On ne peut pas utiliser l’image d’une personne pour illustrer un autre type de propos que celui qui aurait été le bon dans le contexte.

— C’est ainsi que des personnes qui avaient donné leur consentement pour illustrer un livre d’art, une publication

  • Exemple, un couple doit poser à la terrasse d’un café pour un magazine et se retrouve à la une d’un article concernant les méfaits de l’alcool…

De plus en plus de contentieux : Cela s’explique par une juridictionnalisation de la vie des personnes.

Des personnes participant à une manif sur la voie publique ont même intenté des recours contre les organes de presse qui avaient publié les photos…ce qui est n’importe quoi.

Mais il y a aussi eu des abus des journalistes. Les médias ont peut-être aussi à réfléchir sur ce qu’est l’usage des photos.

Dans le code pénal, ancienne réglementation qui interdisait de reproduire des scènes de crimes et d’attentats.

La Jurisprudence européenne et la Jurisprudence française se sont fondées sur l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et on ne peut pas de façon générale et absolue interdire cette reproduction.

Interdiction de l’usage abusive de certaines images.

Loi sur la présomption d’innocence qui interdit de reproduire les circonstances d’un crime ou d’un délit lorsque la reproduction porte atteinte à la vie privée.

La Cour de Cassation, le 20/12/2000 avait déjà statué concernant une photo du préfet Erignac juste après sa mort.

Tribunal de Nanterre, 26/07/2003 a condamné Paris Match pour avoir publié la photo des victimes de l’accident de téléférique survenu en 1999.

Le tribunal a montré que la présentation des victimes, étiquetées et rangées par les services de police était attentatoire à la vie privée et en plus choquante.

Juridiquement les caricatures sont acceptées. Mais on ne peut pas aller trop loin.

La chambre civile dans un arrêt du 13/01/1985 a précisé que le droit de caricaturer n’était libre que s’il était en rapport avec la liberté d’expression. Mais on ne peut pas caricaturer dans un but commercial.

Peu de contentieux car les politiques sont souvent caricaturées. De plus elles n’osent pas faire de recours…sauf M.LE PEN.

Deux arrêts de la Cour d’Appel de Paris :

– 22/11/1984 : Le Pen avait était caricaturé dans une émission de divertissement appelé le « bébête show » par une marionnette portant un casque germanique et intitulée FRANCKENPEN. La Cour a jugé cela abusif

– 10/06/1987 : A l’époque, le président du FN venait de divorcer et son ex-femme avait posée nue dans « LUI » et le canard enchaîné avait reproduit un montage photo avec Mme Le PEN nue et à côté une photo de Le PEN à la plage nue, sous le titre le « fesse à fesse du couple LE PEN où on expliquait qu’ils avaient été cul et chemise avant de se séparer »

— Article condamnable car volonté de ridiculiser la personne et non pas les idées.

— Dénigrement condamnable.

Protection de l’image rattachée au droit de propriété :

Recours de propriétaires qui demandaient des dommages et intérêts lorsqu’on reproduisait les propriétés.

La Jurisprudence est très exigeante. Dans un premier temps elle a conforté de telles revendications.

Cour de Cour de Cassation, chambre civile, 2/05/2001 : Les propriétaires d’une mesure isolée sur une île bretonne s’étaient plaints que la photo de leur maison servait de publicité pour le tourisme en Bretagne.

La Cour de Cassation, casse le jugement de la Cour d’Appel qui avait donné raison au requérant. En effet, les juges du fond n’avaient pas expliqué en quoi cela portait atteinte au droit de jouissance du propriétaire.

III- La protection de domicile

Peut être rattachée à la liberté de choix du domicile, liberté d’usage. Mais cette protection touche surtout à l’inviolabilité du domicile et à travers cela la liberté de domicile des personnes.

Au terme de l’article 226-4 du CP constitue un délit :

– L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvre, menace, voie de fait ou contrainte

– Article 438 : Infraction si on tente de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de la personne.

Protection du domicile d’autant plus réelle que la Cour de Cassation a donné une conception large de la notion de domicile :

Arrêt de la Chambre criminelle, 13/10/1982 : Le domicile n’est pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu où qu’elle y habite ou non elle a le droit de se dire chez elle quelle que soit le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.

Les résidences secondaires constituent un domicile : Si un propriétaire prête son logement à quelqu’un d’autre cela constituera le domicile de la seconde personne et le propriétaire qui s’introduit dans le domicile qu’il a produit pourrait être passible de poursuite !

Tout sauf un véhicule automobile…

Arrêt de la Chambre criminelle du 23/051995 : Le terrain qui entourait un local professionnel appartenant à un constructeur et qui servait à réaliser des essais, constituait un domicile. Des journalistes l’avaient pénétrés (le local…) et cela constitue donc une atteinte au droit de propriété.

Mais il y a des limites au droit de propriété et notamment par les perquisitions :

Le Conseil Constitutionnel a admis que le législateur doit préciser quelle est l’autorité qui doit prendre la décision, quelle est la finalité, la procédure de la perquisition et le contrôle applicable.

Interdiction totale chez les avocats et les médecins (sauf présence du bâtonnier…)

IV- Secret des correspondances

Principe constitutionnel : On peut le rattacher à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, sur la libre expression.

Les juridictions répressives en ont donné une définition large. Aujourd’hui le CP a largement codifié cette Jurisprudence : 2 types de dispositions

– L’article 226-15 puni le fait commis de mauvaise foi d’ouvrir, de supprimer, de retarder des correspondances, adressées à des tiers

— Donc la Bonne Foi n’est pas punissable.

– Violation de correspondance est punie plus sévèrement lorsque c’est un agent public qui la réalise

Exceptions légitimes s’agissant des personnels pénitentiaires, des syndics de faillites :

S’agissant des détenus la correspondance avec l’avocat, les autorités de contrôle judiciaire et Administratif, avec les travailleurs sociaux ou avec l’aumônier de la religion du détenu, ne peuvent être ouvertes.

En réalité les violations de correspondances sont différentes dans le cadre familial. Peu importe les conventions passées tacitement entre les membres de la famille.

Lorsque les chiards sont mineurs alors les parents peuvent surveiller.

L’idée c’est qu’il y aura atteinte dès lors que la correspondance est ouverte de Mauvaise Foi surtout pour servir de preuve.

Les articles 226-15 et 432-9 du CP sanctionnent le détournement de communication téléphonique sur le même modèle que celui des correspondances écrites.

Il est facile de prouver une violation de correspondance écrite mais c’est dur de prouver une violation de correspondance téléphonique.

Affaire de 1978, où la Cour Européenne des Droits de l’Homme trouve que la réglementation allemande est en conformité avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Mais 24/04/1990, Cour Européenne des Droits de l’Homme, KRUSLIN : Condamnation concernant les écoutes téléphoniques qui a entraîné la loi du 10/07/91.

Interdiction donc des écoutes sauf en cas de nécessité publique ou judiciaire.

Donc deux écoutes : Judiciaire, demandé dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Ecoutes administratives qui sont les plus discutables : Interdiction de sécurité. La loi a dit qu’on ne pouvait pas interdire de telles interceptions. Donc il faut définir celles qui sont légitimes. L’article 3 permet de recourir à ces écoutes « ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du patrimoine scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, de la criminalité »….va falloir se dépêcher pour le patrimoine scientifique parce que bientôt il ne va plus rien rester…

Désormais, seul le 1er Ministre peut donner l’autorisation de pratiquer de telles écoutes.

Les ministres sont identifiables facilement : 1er Ministre, Ministre intérieur et ministre de la défense.

Ecoute réalisée par des officiers de Police Judiciaire qui devront retranscrire ce qui est capté dans un PV dans lequel on fera disparaître les éléments de la vie privée.

Pour surveiller, Autorité Administrative Indépendante, assez spécifique qui dispose de peu de pouvoirs si ce n’est un pouvoir de contrôle, composé d’un président désigné par le président de la république et deux autres membres, un député et un sénateur.

Le dispositif de la loi mettait en œuvre les écoutes téléphoniques : Ecoutes illégales notamment celle pratiquée par Mitterrand.

Arrêt du 4/03/97, la Cour de Cassation étend sa Jurisprudence relative à l’abus de biens sociaux : Le délai de prescription ne court qu’à la révélation pour les victimes.

Problème de la cyber surveillance des salariés notamment dans les entreprises privées. Un chef d’entreprise peut-il faire surveiller les mails.

La chambre sociale a affirmé qu’il fallait faire prévaloir le respect de la vie privée qui incluait le respect de la correspondance.

La réglementation de l’entreprise doit préciser ce qui est admis et prohibé.

Arrêt du Conseil d’Etat, 15/10/2003, ODENT : Utilisation d’une messagerie professionnelle à des fins personnelles par un agent public. Fautif car les messages concernés étaient de caractère religieux, puisque le mec faisait partie d’une secte. Cela entrait en conflit avec la liberté de laïcité et que ce n’était donc pas permis !

V- Fichiers, informatique et liberté

Ce rapprochement pourrait donner à penser que les questions sont nouvelles alors que les techniques modernes n’ont rien modifié de fondamental.

En effet, avant il y avait du fichage.

Grand projet « Safari » qui dénonçait l’informatisation et ses dangers.

Elle permet pourtant un accès plus simple aux données etc…

De plus, on peut restreindre l’accès à certaines données.

Loi sur l’informatique et liberté, du 6/01/1978 : Loi qui part de principes. Principe de liberté que constituaient les fichiers. On les informatise dans le but d’une bonne gestion.

Mais certaines limites :

– On ne peut collecter que des données utiles conformément à la loi

— On doit avertir les individus de ce qu’on leur demande

– On ne peut faire état en principe dans un fichier d’aucune opinion politique, philosophique, syndicale pas plus qu’on peut faire apparaître les origines des individus

– Aucune décision administrative ou judiciaire supposant une appréciation ne peut être prise à la seule vue d’un fichier informatisé.

Il existe d’une façon générale un droit d’accès et de rectification au profit des personnes fichées. Tout individu est en droit de demander la rectification des données informatiques la concernant.

Garantie qui repose sur la Commission nationale Informatique et Liberté :

Elle apparaît comme une autorité nombreuse de 17 membres (c’est beaucoup…) réparti en 3 catégories :

– Des représentants des parlementaires

– Des Hauts magistrats judiciaires et administratifs

– Des personnalités qualifiées dans le domaine de l’informatique pour éclairer sur des questions techniques.

Le législateur continuait à distinguer selon les fichiers publics ou les fichiers privés.

Un fichier public ne peut être informatisé qu’après un avis favorable de la commission si cet avis n’est pas donné il ne peut être passé outre que par une loi ou un décret rendu sur avis conforme du Conseil d’Etat.

S’agissant des fichiers privés il suffisait d’effectuer une déclaration et la commission avait un pouvoir d’investigation pour vérifier si le fichier constitue une infraction.

Cette distinction qui demeure dans la loi subsiste.

Procédure simplifiée pour les fichiers courants : Avis favorable implicite et la déclaration du gestionnaire est simplifié.

La Commission préfère s’attacher à l’informatisation des fichiers sensibles.

IL s’agit surtout d’informer d’attirer l’attention sur des dangers potentiels, de faire des suggestions…

La Commission fait également le point dans ses rapports, attire l’attention des pouvoirs publics sur les évolutions nécessaires.

Parmi les évolutions :

– Les traces informatiques et correspondances échangées par le biais du net

— Dangers nouveaux

– Projet de fichage génétique et systématique des populations qui présente beaucoup d’avantage et de danger

— Les attitudes internationales pouvaient avoir des répercussions immédiates sur le fichage des individus et ses conséquences.

  • Renseignement précis sur l’ensemble des passagers allant aux States