La protection de l’image face aux libertés fondamentales
Les images servent de support à l’information.
Principe de base : Il est licite de capter des images dans les lieux publics. Cour d’Appel de PARIS, 23/03/1965, affaire dite « de la Tour de Pise » reprend ce principe mais le limite quant à leur publication si des personnes sont prises contre leur grés dans une situation ridicule. Le conseil constitutionnel reprend ce principe dans les vidéos surveillances mises sur les lieux publics (décision du 18/01/1995).
A l’inverse, est punissable le fait de porter atteinte à la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de la personne concernée, l’image de celle-ci se trouvant dans un lieu privé.
- Le droit des libertés
- Les sources nationales du droit des libertés fondamentales
- Les sources internationales des libertés fondamentales
- Le droit à la vie face à l’avortement et à l’euthanasie
- La liberté de conscience
- La liberté d’aller et venir
- Les libertés face à la procédure pénale (garde à vue, détention…)
Ccl : – Même régulièrement prise, une photo, une image, un film, peut être à l’origine d’une action en responsabilité civile si on en fait une utilisation commerciale
– pas utiliser une image régulièrement prise dans un autre contexte que celui dont elle a été autorisé
il y a de plus en plus de contentieux car demande réparation pour tout et rien mais aussi car les journalistes abusent. La JP européenne et la française se sont fondées sur l’article 10 CEDH. Néanmoins on ne peut pas interdire de façon générale et absolue toutes les reproductions.
Les photos de victimes sont interdite car déclarées attentatoire à la vie privée et choquante. Arrêt du 20/12/2000 sur le préfet Erignac et jugement du tribunal de Nanterre, 26/07/2003 contre photo des victimes de l’accident de téléférique.
Juridiquement les caricatures sont acceptées. Mais il ne faut pas aller trop loin. La chambre civile dans un arrêt du 13/01/1985 a précisé que le droit de caricaturer n’était libre que s’il était en rapport avec la liberté d’expression. Deux arrêts de la Cour d’Appel de Paris : 22/11/1984 : Le Pen avait était caricaturé dans le bébête show par une marionnette avec un casque germanique et intitulée FRANCKENPEN. La Cour a jugé cela abusif. 10/06/1987 : montage photo avec Mme Le PEN nue et a coté d’une photo de Le PEN à la plage nue, sous le titre de « fesse à fesse du couple LE PEN » pour expliquer qu’ils s’entendaient bien avant leur divorce. La cour condamne l’article car volonté de ridiculiser la personne et non pas les idées. Le dénigrement est donc condamnable.
Protection de l’image rattachée au droit de propriété : Dans un premier temps elle a conforté de telles revendications. Puis CCass, chambre civile, 2/05/2001 : sur photos d’une maison sur une île bretonne pour faire de la publicité pour le tourisme en Bretagne. La Ccass casse car les juges du fond n’ont pas expliqué en quoi cela portait atteinte au droit de jouissance du propriétaire.