PROCÈS ÉQUITABLE ET LIBERTÉS FONDAMENTALES
Le droit à un procès équitable est une garantie fondamentale dans toute société démocratique, de sorte que cet article constitue l’une des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme les plus importantes et les plus fréquemment invoquées devant la Cour EDH. Les affaires concernant le droit à un procès équitable sont plus nombreuses que celles relatives à toute autre question.
Bénéficier de la sûreté dans une démocratie, c’est bénéficier du droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement, de ne pas faire l’objet de privations abusives de la liberté d’aller et de venir. La sûreté renvoi nécessairement au XVIIIe s., où sa revendication a été une préoccupation constante de la classe politique, et des élites littéraires : au XVIIIe s., on réclame l’Habeas Corpus (1679) anglais qui permettait de ne pas être détenu arbitrairement : tout détenu avait le droit d’être présenté sans délai à un juge indépendant. Cette procédure était opposée à la procédure de la lettre de cachet : l’autorité royale ordonnant la détention d’une personne sans exigence de motif. La sûreté suppose, pour être préservée, la régularité du procès pénal.
Les sources du procès équitable
La sûreté pouvait encore, il y a quelques années, être présentée de façon assez simple. Aujourd’hui, on assiste à une multiplication de textes ce qui apparaître à la fois comme satisfaisant car permettant un meilleur respect mais, cet état du droit aboutit à une complexification préjudiciable du droit à la sûreté, dernier exemple en date : loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans de veilles démocraties, les lois anti terroristes issues du 11 septembre ont autorisé des détentions sans jugement dans certains cas exceptionnels, remettant pourtant en cause un principe séculaire.
- Cours de droit des libertés fondamentales (CRFPA)
- La liberté de la presse
- La liberté de communication
- La liberté de groupement, de manifestation, d’association
- Le droit de disposer de son corps et le droit à l’intégrité physique
- Le secret des correspondances
- Droit à la vie privée, droit à l’image, protection du domicile
Elles renvoient aux droits de l’Homme au XVIIIe : préoccupation constante du XVIIIe s., les principes fondamentaux de la sûreté ont été inclus aux art. 7, 8 et 9 de la DDHC du 26 août 1789 : principe de légalité des délits et des peines, non-rétroactivité de la loi pénale, présomption d’innocence et nécessité de toute peine. L’article 66 de la Constitution fait de l’autorité judiciaire la gardienne des libertés individuelles, englobant ainsi la sûreté. Il y a ainsi un droit constitutionnel de la sûreté qui s’est enrichi depuis 1971 : le Conseil constitutionnel a dégagé à partir de la Constitution et de la Conv.EDH des principes constitutionnels liés à la sûreté : CC, 22 janvier 1998, Cour pénale internationale –> certains principes sont considérés comme ayant valeur constitutionnelle. CC, 16 janvier 1999, Loi relative à la sécurité routière : le Conseil constitutionnel était conduit à se prononcer sur la notion de la présomption de culpabilité pesant sur le propriétaire du véhicule en infraction et l’a admis en constatant les conditions de la constitutionnalité de la mesure. La présomption n’était pas irréfragable : le propriétaire du véhicule pouvait prouver qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction, la présomption n’était pas dépourvue d’une vraisemblance probable. Les droits de la défense sont respectés ainsi que le droit au recours. Le Conseil constitutionnel veille à ce que les grands principes ne soient pas bafoués et pose des conditions à la constitutionnalité de la mesure, il s’inspire également de manière induite de la Conv.EDH.
Le droit conventionnel a joué parfois un rôle déterminant : il a pu inspirer le juge constitutionnel, il doit inspirer également le législateur. Les art 5, 6 et 7 de la Conv.EDH sont ceux donnant lieu à la plupart des condamnations des états, ils sont rédigés dans les termes les plus procéduraux. Ces principes ont des implications directes et concrètes sur ce que doit être le principe.
Les conséquences du principe quant au déroulement du procès
Les garanties du Procès Équitable sont les suivantes :
- L’assistance d’un avocat : L’accès à un avocat durant la procédure pénale est l’une des valeurs fondamentales du droit au procès.
- La présomption d’innocence implique notamment que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et que l’on ne peut faire état de la culpabilité d’un prévenu qu’à partir du moment où il a été condamné par un jugement définitif, ainsi, « les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé ; la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profite à l’accusé » (CEDH).
- L’égalité des armes : chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause devant une juridiction dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse.
- Procédure contradictoire : Aucune des deux parties ne peut être avantagée par rapport à l’autre.
- Une audience publique : la publicité de la procédure protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public sauf en cas de circonstances exceptionnelles. (minorité des prévenus).
- Justice indépendante et impartiale : le juge puisse agir en toute indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif ou législatif.
- Jugement dans un délai raisonnable (article 6 de la Convention Européenne). le justiciable ne doit pas subir de longues périodes d’incertitudes quant à l’issue de la procédure. La durée d’une procédure s’apprécie in concreto en fonction de différentse critères tels que l’enjeu du litige ou le comportement du requérant
Le procès pénal est un élément-clé pour assurer la sûreté. L’appel, la cassation sont des garanties au sens de l’art.13 de la Conv.EDH : tendance qui a été suivie en matière criminelle (appel des cours d’assises. L’appel prononcé à l’issu du procès apparaît nécessaire quant à la peine prévue par le législateur. La peine n’a pas pour objet de punir moralement mais de prendre en compte l’atteinte faite à la société. Après la condamnation se pose la question de la détention qui a été pendant très longtemps laissée à la discrétion de l’administration pénitentiaire. Le parlement a eu à débattre des conditions de détention : rapports de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale et de la commission d’enquête du Sénat en juillet 2000 sont concordants et proposent des mesures complémentaires. Cependant, ils n’ont pas produit tous leurs effets, faute de moyens matériels. Les parlementaires proposaient un certain nombre de réformes et d’améliorations matérielles, ainsi qu’accentuer la juridicisation des conditions de détention : orientation prise avant les rapports de 2000. La gestion des peines à tendance à ne relever que des magistrats et non plus seulement de l’administration : JAP avec des procédures d’appel, voire recours en cassation.
L’autre aspect de la juridicisation concerne les sanctions disciplinaires, laissés pendant longtemps à la libre appréciation de l’administration pénitentiaire : juridictionnalisation, possibilité de se défendre devant des mini juridictions. Réduction du champ des mesures d’ordre intérieur compte tenu des mesures ayant des incidences sur les droits du détenu CE, 1995, Hardouin et Marie, CE, 30 juillet 2003 : la mise en isolement d’un détenu n’est pas considérée comme une mesure d’ordre intérieure. Volonté d’éviter des condamnations de la CEDH –> CEDH, 27 janvier 2005, Ramirez Sanchez c/ France : compte tenu de la dangerosité du personnage, il a été autant que possible isolé du reste des détenus, ce dont il se plaignait : sa demande a été rejetée par les juridictions françaises –> il a invoqué une violation de l’art.3 (traitement inhumain ou dégradant) et le fait qu’il ne lui soit pas ouvert de voies de recours, ce qui était exact à l’époque des faits.
La mise en place de juridictions d’exception
Elles ont toujours existé, quel que soit le régime en place, à chaque fois qu’il y a eu des crises graves au sein de la société. La plupart du temps, juridictions politiques chargées de condamner et offrant peu de garanties. La dernière juridiction d’exception en date est liée à la guerre d’Algérie : la Cour de sûreté de l’Etat avait été mise en place pour juger les membres de l’OAS. Cette Cour de sûreté présentait l’avantage d’avoir été mise en place en temps de paix, cette cour comprenait 5 magistrats auxquels on avait adjoint des militaires. La procédure respectait moins les droits de la défense que devant les juridictions de droit commun. Cependant, les défenseurs de cette juridiction invoquaient qu’eu égard à la grande spécificité des crimes dont elle avait à connaître, il fallait une juridiction spéciale, plus à même de juger de ces crimes spécifiques. La Cour de sûreté de l’Etat a été supprimée par Mitterrand en 1981.
Cependant, cette suppression a posé certains problèmes quant au procès aux assises de groupes terroristes, comme ceux d’Action Directe : les terroristes avaient proféré des menaces contres les jurés, beaucoup de jurés avaient déserté et la Cour d’assises n’avait pu statuer. Ceci avait fait ressortir le souci de n’avoir que des juges « occasionnels » dans certains types d’affaires, compte tenu de l’attitude de groupes qui n’hésitent pas à mettre en œuvre leur menaces, voire plusieurs années après. La loi du 9 septembre 1986 prévoit des procédures spéciales pour juger les auteurs de crimes terroristes, l’infraction terroriste est une infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant l’objet de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Possibilité de faire comparaître ces terroristes devant une Cour d’assise composée exclusivement de magistrats professionnels. Le Conseil constitutionnel avait été saisi de la constitutionnalité de cette loi : CC, 3 septembre 1986 –> le Conseil constitutionnel a admis la conformité de la loi à la Constitution dans la mesure où il existe une spécificité de l’infraction terroriste résultant de la définition que le législateur en a faite, permettant de définir précisément cette infraction, de plus on ne peut recourir aux cours d’assises spéciales pour les crimes contre la sûreté de l’état, faute de définition précise par le législateur. On ne peut considérer qu’il y ait une discrimination à l’encontre des terroristes. Le Conseil constitutionnel souligne que les magistrats composant les cours d’assises spéciales sont indépendants et désignés non pas par le pouvoir politique mais par rapport au déroulement des carrières dans la magistrature. Les personnes comparaissant devant cette juridiction bénéficient de garanties égales, s’agissant notamment des droits de la défense. La loi du 23 janvier 2006 est venue préciser que les cours d’assises pour mineurs, si elles devaient juger des mineurs responsables de crimes terroristes, seraient composées de magistrats (1 président et deux assesseurs JAF).