Le droit administratif : définition, critère, caractères
Le Droit Administratif est une branche du droit public qui régit l’administration. Sont étudiés ici : la notion d’acte administratif unilatéral, le régime juridique des contrats administratifs, le régime juridique des actes administratifs unilatéraux, La notion de contrat administratif, le régime juridique des contrats administratifs (formation et exécution de ces contrats), la responsabilité administrative et le contrôle de légalité.
3 questions:
1: la définition du droit administratif
Le droit administratif peut se définir de 2 manières:
–ensemble des règles qui régissent l’administration qui influent les règles de droit privé
–les règles du droit administratif spéciales distinctes du droit privé
Sur le plan scientifique, la 1ère définition est la meilleure, mais sur un plan pratique et pédagogique, seule la 2 ème définition est acceptable.
Le droit administratif est le droit spécial applicable aux administrations, et que c’est le droit applicable et appliqué aux administrations par le juge administratif.
2: les critères du droit administratif
Quelle est le principe explicatif du Droit Administratif, le principe qui permet d’expliquer quand le Droit administratif spécial est appliqué à l’administration, et quand au contraire c’est le droit privé qui lui est préféré??
La première théorie qui a connu succès est celle qui distingue les actes d’autorité et les actes de gestion, et seuls les premiers sont soumis au Droit administratif stricto sensu. Mais on s’est aperçu que ce critère ne constituait pas une explications totalement valable, car certains actes de gestions, notamment certains contrats de l’administration ne sont pas considérés comme des actes d’autorité car ils supposent un accord entre les parties et ils étaient donc soumis au droit administratif, ce qui limitait la portée explicative de la distinction entre actes de gestions et actes d’autorité. Au début du XX siècle, cette distinction a été abandonné pour 2 autres théories:
théorie de Maurice Hauriou (doyen de la fac de toulouse): fondée sur l’idée de puissance publique et privilégie les moyens mis en oeuvre par l’administration. Selon lui , l’administration serait soumis à l’administration spéciale dès lors qu’elle utiliserait des prérogatives de puissance publique.
Théorie de l’école du service public donc le fondateur était le doyen Léon Duguit (doyen faculté de Bordeaux), ce qui importe sont moins les moyens mis en oeuvre que les fins, selon Dugit l’état n’est pas avant tout une puissance de commandement, ce n’est pas une souveraineté, c’est une coopération de service public. Et, c’est cette idée de service public qui entraîne l’application du droit administratif et en même temps que la compétence de la juridiction administrative. Elle a connu un grand succès et de révéler tout l’importance de la notion de service public dans le Droit administratif. Mais la portée explicative du service public n’a jamais été que relative dans la mesure ou même dans ces activités de service public, l’administration a eu des règles de droit privé, il n’y jamais eu coincidence totale entre service public, activité du service public et application du Droit Administratif. Et, cette relativité a été confirmée et aggravé par une jurisprudence qui date de 1921 relative au service public industriel et commerciaux: ils sont soumis par principe au droit privé ce service public industriel et commerciaux.
Pour René Chapus, la notion de service public est le critère du droit de l’administration, il se confond avec le droit du service public, mais le droit administratif spécial aurait pour critère la notion de puissance publique, c’est cette notion de puissance publique sui serait 1ère, et qui déterminerait à la fois la compétence de la juridiction administrative et l’application du Droit administratif spécial. En réalité, on peut dire que la recherche d’un critère administratif est une quête sans fin pour une bonne raison que la répartition des compétences entre les 2 ordres de juridictions s’est trouvé soumis à des règles tellement complexes qu’on en a perdu le fil conducteur. Chapus donne l’explication la plus probante entre l’application du Droit administratif et la compétence du Droit Administratif.
3: les caractères généraux du Droit Administratif
Ils sont ceux que l’on s’accorde traditionnellement à lui attribuer mais mérite d’être relativisé.
Le Droit administratif est un droit autonome
Sur le plan formel, l’autonomie du Droit administratif est totale car en l’absence de texte, le juge administratif est libre soit de forger des règles spéciales, soit de recourir à des règles de droit privé.
Sur le plan du contenu, l’autonomie du Droit administratif n’est que relative car si il se distingue pour l’essentiel du droit privé, il lui arrive de le rejoindre ou de lui emprunter certaines règles.
Le Droit administratif est un droit essentiellement jurisprudentiel
Celà signifie pas qu’il n’y a pas de textes applicables à l’administration, il y en a toujours existé, et ces textes sont allés en se multipliant. Il y a même de nombreux codes applicables à l’administration(code des collectivités territoriales….).
Ce qui est vrai en revanche, c’est que ces textes et ces codes sont fragmentaires, il ne concerne que des secteurs particuliers de l’action administrative, et il n’existe pas en revanche de textes ou de codes qui à la manière du Conseil Constitutionnel définirait les notions fondamentales du Droit Administratif, ainsi que, les principes et règles générales applicables à l’action administrative. Ces notions et ces principes ont été dégagées par le juge administratif et demeurent très largement jurisprudentiel. C’est en ce sens que l’on peut dire que le Droit administratif est un droit essentiellement jurisprudentiel, quantitativement il est plus textuel que jurisprudentiel, mais qualitativement concernant les principes et les notions, il est jurisprudentiel.
Le Droit administratif est et serait réputé difficile d’accès
La jurisprudence est plus difficilement accessible que les textes. On a aussi accusé le juge administratif d’un certain hermétisme du au laconisme de ses décisions.
Le débat est déplacé a double titre car le droit est devenu difficile à tous les niveaux, et repose sur l’interprétation des tribunaux. Il y a une mauvaise qualité des textes qui régissent l’administration c’est pourquoi le Droit administratif est difficile d’accès. De ce fait on se trouve face au phénomène de prolifération des textes et que les textes soient défectueux.
Le Droit administratif est un droit exorbitant du droit commun
Il s’agit un caractère qui est un caractère de fond, et met en éxerbe le fait que le Droit administratif est exorbitant, c’est à dire distinct par rapport au droit privé. C’est vrai que le Droit administratif est distinct du droit privé sur une partie majoritaire.
En effet, cette exorbitance ne signifie pas que l’administration dispose de pouvoirs plus importants que les particuliers, cette exorbitance est composé autant de sujétions que de prérogatives, l’administration a des pouvoirs que n’a pas le particulier il est vrai, et la prérogative la plus importante est le privilège de la décision exécutoire qui permet à l’administration de prendre unilatéralement des décisions, et de les imposer aux administrés, dans certains cas il y a exécution de ces décisions par la force, c’est le privilège de l’exécution forcée. Ces 2 privilèges sont désignés par le pouvoir d’action d’office de l’administration.
Et en contre partie de ces prérogatives, l’administration se trouve également soumise à des sujétions qui excèdent seuls que sont soumis les particuliers, le professeur Rivereau disait “ dérogation en plus, et dérogation en moins”, c’est à dire que d’un certain côté le Droit administratif donne plus de pouvoir à l’administration, mais aussi d’un côté plus de contraintes. Et la première contrainte est de toujours agir dans un but d’intérêt général.
De la même manière, l’administration ne peut pas recruter librement ces agents, elle doit organiser des procédures de concours.
Tout l’équilibre du Droit administratif repose sur la recherche de prérogatives nécessaires au but d’intérêt général, et les sujétions qui s’imposent à l’administration dans l’intérêt des administrés.
La mutation des sources du Droit Administratif
/Il se traduit par 3 évolutions:
1er: il réside dans la constitutionnalisation du Droit Administratif, et la constitution est riche de potentialité, car les justiciables invoquent la constitution pour contester l’invalidité des actes administratifs, et d’autre part elle est renforcée par le dialogue qui s’est établit entre le juge constitutionnel et le conseil d’état. On assiste à une fonction du Droit administratif et du droit constitutionnel.
2ème: elle réside dans l’internationalisation, et dans la communautairisation du Droit administratif, on désigne par là l’emprise croissante qu’exerce en autorité et en quantité les normes internationales, et plus spécialement les normes communautaires. Il s’est produit à cet égard durant les 2 dernières décennies avec une autorité croissante aux normes internationales sur le droit national. La CEDH est venu contesté le rôle joué par le commissaire du gouvernement.
3ème: soumission croisante de l’administration à des règles qui relèvent d’autres branches du droit.
Par exemple, l’application à l’administration du droit de la concurrence, et qui a objectif de combattre les pratiques anti-concurrentiel. Il est admis que lorsque l’administration intervient en matière industriel ou commercial, elle se trouve soumis au droit de la concurrence au même titre que les entreprises privées. Cette solution a été consacrée par un arrêt du 3 novembre 1997 “société million et marais”. Le juge administratif est même allé plus loin, car il considère que même lorsque l’administration conduit pas une activité industrielle ou commerciale, mais exerce une activité de police administrative, elle doit respecter les règles de concurrence. On peut faire la même vision à propos du droit pénal, le conseil d’état estime que les règles du droit pénal font parti également du bloc de légalité que l’administration doit respecter “arrêt société 6décembre 1996 Lambda”. Le conseil d’état a admis que les règles du droit pénal s’impose à elle et que leurs violations peut constituer le chef d’illégalité de l’action administrative.
Les mutations de fond du Droit Administratif
Ce sont des tendances lourdes de changement du droit
1ère: banalisation du statut de l’administration, de plus en plus, le juge considère que lorsque l’administration exerce une activité qui n’est pas fondamentalement différente de celle exercé par les particuliers dans le domaine concurrentiel, elle ne doit pas bénéficier d’un statut privilégié, et c’est ce qui explique à la fois que d’un côté on permet à l’administration de manière plus en plus souple d’intervenir dans ces matières, mais on lui impose les même contraintes que le particulier avec celui de la concurrence.
2ème: le renforcement des droits des administrés, ils ne sont plus considéré comme des administrés mais comme des citoyens, avec un renforcement de leurs droits pour les administrés par une amélioration de la transparence de l’action administrative avec la reconnaissance d’un droit de regard aux administrés.
Et, trouve leurs origines dans 2 textes, de 1978 et 1979, d’une part la loi sur l’accès aux documents administratifs, et d’autre part, la loi du 11 juillet 1979 qui a imposé à l’administration de motiver un certain nombre de ces décisions parmi les plus importantes et les plus attentatoires aux droits des administrés.
Il est plus facile de l’attaquer quand on en connaît les motifs. Loi du 12 avril 2000 qui renforce ceci: loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
Ces texte imposent d’abroger des décrets illégaux à l’administration ( 28 novembre 1983) ou des textes qui ont amélioré les possibilités de recoure devant la juridiction administrative.
3ème: tendance au renforcement de la sécurité juridique au quel le conseil d’état s’est montré sensible car il a consacré son rapport annuel de 2006, et cette sécurité juridique qui s’est vu consacré comme principe général de droit a pour principe que d’éviter l’annulation d’un acte administratif qui a normalement des effets rétroactifs viennent bouleverser une situation acquise.
Il a pour effet d’imposer à l’administration lorsqu’elle prend des mesures de prévoir des mesures transitoires. le Conseil d’Etat a admis que les règles jurisprudentielles nouvelles pourraient ne pas avoir d’effet rétroactif. Cette rétroactivité avait été remis en cause.
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