Le droit applicable au statut personnel

la détermination des règles applicables au statut personnel

Le statut perso rassemble l’ensemble des questions extrapatrimoniales, c’est à dire l’ensemble des droits on évaluables en argent. (État civil des personnes, relations familiales,…) certaines questions pourraient figurer dans le statut perso mais n’y figurent pas pour une question d’opportunité, la Cour de Cassation a exclu les droits de la personnalité car ils ne figurent pas dans tous les systèmes juridiques, la Cour de Cassation considère qu’ils appartiennent aux faits juridiques.

Section 1 : l’état civil des personnes

I- Le nom

L’attribution du nom

Des études montrent que plusieurs questions sont sensibles car le nom est traité de façon différente d’un système juridique à l’autre, en droit français, c’est la loi qui attribue le nom aux individus, on ne peut pas changer de nom comme on veut, en Common Law c’est un élément de la personne, on peut en changer facilement.

C’est le problème du changement de nom. Ex un français veut changer de nom, impossible en droit français, il va changer de nom en Angleterre et demande en France la modification de son état civil. JURISPRUDENCE très ferme, ex : CA Paris 1er décembre 1995 considère que le Droit International Privé français donne compétence en matière de personne dont le nom fait partie à la loi nationale de l’intéressé.

La transmission du nom

D’une génération à l’autre, la transmission appartient au statut perso. Quel est l’élément de localisation qui doit être retenu pour déterminer la loi applicable à la transmission ? Ce peut être la loi de la nationalité de l’enfant, celle de la nationalité commune des parents, du domicile commun des parents. Pas de texte, la Cour de Cassation a dû trancher. CA Paris 12 mai 1995 puis Cour de cassation 7 octobre 1997 : l’enfant est né d’une mère française, son père a la nationalité espagnole, comment va être déterminé le nom patronymique de l’enfant ? En droit français, le père transmettait le nom à son enfant. En droit espagnol l’enfant porte le nom de son père et sa mère. CA : la loi de la nationalité de l’enfant doit être appliquée, il a la double nationalité, le juge considère qu’il a la nationalité française (donc nom du père). Pourvoi en cassation, la cour va modifier la décision de la CA, elle considère que la loi des effets du mariage est compétente pour régir la transmission du nom des enfants légitimes. C’est le mariage qui commande la transmission du nom des enfants. C’est la loi de la nationalité des époux, à défaut la loi du domicile commun des époux, les époux vivent en France, la loi française s’applique.

Cour de Cassation : que se passe t-il si la filiation est naturelle ? Réponse probable : on appliquera la loi de la nationalité de l’enfant. Cette JURISPRUDENCE a-t-elle vocation à durer dans la mesure où le législateur ne distingue plus entre filiation légitime et naturelle ?on peut supposer que la Cour de Cassation va modifier sa JURISPRUDENCE et s’aligner sur celle de la Cour d’Appel : loi de la nationalité de l’enfant.

Autre affaire : quelle loi détermine le contenu du nom de celui qui était désigné par la loi comme le parent transmettant son nom ? Le père était désigné pour transmettre son nom. Cour de Cassation considère que si la loi française désignait le parent, c’était la loi de la nationalité de ce parent qui déterminait la transmission du nom.

II- Le changement de sexe

Contenu des législations nationales très différentes. Les pays de Common Law admettent, certains pays ne permettent pas le changement de sexe, d’où des conflits de lois.

Affaire : transsexuel de nationalité argentine, vivait en France, sur sa carte de séjour sexe masculin apparence de sexe féminin, il demande la modification de son sexe sur sa carte de séjour. CA Paris 14 juin 1994 : la loi de la nationalité de la personne détermine s’il est possible ou non de changer de sexe juridique, la loi argentine ne le permet pas, CA refuse le changement. Cour de Cassation, pourvoi fondé sur la Convention Européenne des Droits de l’Homme à l’article 8 : protection au droit à la vie privée. La CourEDH a jugé que l’identité sexuelle appartient à la vie privée des personnes, si on ne peut changer de sexe juridique, on révèle le transsexualisme. Cour de Cassation a jugé que la Convention EDH constitue une loi de police applicable à toute personne établie sur le territoire français, quelque soit la loi de la nationalité de la personne.

Section 2 : Les incapacités

Question complexe en raison du pluralise e sources, il existe des règles de Droit International Privé français plus 2 conventions internationales signées par la France qui vont parfois déroger au droit français.

Domaine de la catégorie de rattachement :

Appartient à ce concept de Droit International Privé le régime des incapacités tel que connait le droit français : minorité des personnes (autorité parentale, administration des biens du mineur), incapacités des majeurs.

La JURISPRUDENCE considère que les incapacités de fait qui ne sont pas protégées par un régime d’incapacité appartiennent à la catégorie de rattachement. Ces incapacités de fait sont par exemple la démence, elles sont intégrées dans la catégorie des incapacités.

I- Le droit commun français

Dès le 19ème la Cour de Cassation a jugée que la loi applicable à l’incapacité ou à la capacité était celle de la nationalité. JURISPRUDENCE confirmée dans l’arrêt PATINO 15 mai 1963. La Cour de Cassation a délimité toutes les matières qui relèvent de la loi de la nationalité de la personne : la loi nationale détermine le régime de l’incapacité, les causes de l’incapacité, les formes à utiliser pour que l’acte de l’incapable soit valable, le régime de la nullité des actes que l’incapable a conclu sans respecter les règles régissant le régime d’incapacité.

Ce principe subit une exception en droit commun posé par la Cour de Cassation. Résulte de l’arrêt 7 janvier 1861, arrêt LIZARDI : Cour de Cassation a jugé que les engagements contractés par un étranger mineur selon sa loi nationale mais majeur selon la loi française envers un marchand français n’en sont pas moins valables si le français a agit sans légèreté, sans imprudence, de bonne foi. Cette règle utilise la théorie de l’apparence en DIP. On fait produire des effets à une situation apparente. Un mexicain de 22 ans vend à un bijoutier français des bijoux de la famille. La loi mexicaine fixait la majorité à 25 ans, la loi française à 21 ans. Le bijoutier croyait de bonne foi avoir à faire à un majeur. Les représentants égaux du vendeur ont demandé la nullité de la vente. Le bijoutier plaide sa bonne foi et l’apparence. La Cour de Cassation donne droit sur le fondement de la situation apparente.

Dans le règlement européen Rome I (détermine la loi applicable aux obligations contractuelles) on trouve une règle qui s’inspire de la JURISPRUDENCE Lizardi : « dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans le même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant de la loi d’un autre pays que si au moment de la conclusion du contrat le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l’a ignorer qu’en raison d’une imprudence de sa part ».

II- La convention de La Haye 5 octobre 1961 sur la protection internationale des mineurs

Cette Convention a été ratifiée par la France et entre en vigueur en 1972, elle détermine la loi applicable quand le mineur a besoin d’être protégé par la création d’un régime de protection. Il s’agit de déterminer quels organes représenteront/assisteront le mineur dans sa vie juridique.

Cette Convention comporte des règles matérielles internationales, notamment dans la détermination de la minorité : est mineur celui qui est considéré comme tel à la fois par la loi de sa nationalité et par la loi de sa résidence habituelle. Si les lois sont différentes l’intéressé est considéré comme majeur.

La Convention distingue 2 situations :

  • – La loi nationale du mineur est applicable aux rapports d’autorité de plein droit crées par la loi nationale du mineur. Dans certains cas la loi désigne qui représentera le mineur, on applique la solution désigné par la loi, cette personne désignée par la loi représentera le mineur.

Ex un orphelin allemand, la loi allemande dit qu’une administration est tutrice de ce mineur. On reconnait le rapport d’autorité crée par la loi

  • – La loi nationale du mineur de désigne pas un organe qui dispose d’une autorité de plein droit sur le mineur. Ex en droit français, si un mineur et orphelin, le juge doit désigner le tuteur du mineur. La personne n’est pas désignée par la loi.

La Convention prévoit que le représentant sera celui prévu ou désigné selon la loi de la résidence habituelle du mineur.

C’est une solution pragmatique. Ex un mineur de nationalité australienne qui réside à titre habituel en France, il perd ses parents, si on applique la loi nationale : le droit australien doit désigner le représentant du mineur, le juge compétent est australien, il faudra saisir le juge australien, procédure longue, on ne saura qui est le représentant légal rapidement. La Convention dit qu’on peut s’adresser au juge local, le juge français.

III- Convention de La Haye du 3 janvier 2000 sur la protection des majeurs

Convention complexe, elle traite spécialement des mandats d’inaptitude, c’est à dire quand une personne est encore saine, elle désigne par avance celui/ celle qui gérera ses intérêts quand la personne en sera incapable.

A- Le régime général de la Convention de La Haye.

Elle ne s’applique qu’aux majeurs, donc définition de ce qu’il faut entendre par majeur : c’est celui qui a plus de 18 ans peu importe la loi nationale.

Elle défini quel est le majeur qui doit être protégé : tout majeur qui, en raison d’une altération/insuffisance de ses facultés perso, n’est pas en état de pourvoir à ses intérêts.

La Convention va à la fois déterminer quelle est la loi applicable et quel est le juge compétent. La Convention pose un principe : le juge compétent est celui de l’état de la résidence habituelle du majeur à protéger. Ce juge appliquera sa loi, application de la loi de la résidence habituelle, et non pas la loi de la loi de la nationalité de la personne à protéger.

Il existe des exceptions :

  • – le juge de l’état de la nationalité peut être compétent en cas d’inaction des juridictions de l’état de résidence habituelle de la personne. On veut éviter que le juge n’applique une loi étrangère car c’est une mesure urgente.
  • – Si le majeur a des biens dans un autre pays que celui où il réside, le juge de la situation de biens peut prendre des mesures de protection de ces biens.

B- Le cas particulier du mandat d’inaptitude

Institution qui permet à une personne saine d’esprit de prévoir le jour où elle perdra ses facultés intellectuelles, de désigner son mandataire. D’où l’introduction dans la Convention 2000 de ces règles.

Définition matérielle du mandat d’inaptitude : mandat qui vise les pouvoirs de représentation conférés par un adulte soit pas un contrat, soit par un acte unilatéral de volonté, pour été exercé quand cet adulte sera hors d’état de pourvoir à ses intérêts.

La Convention va définir la loi applicable à ce mandat : la loi défini les règles applicables à la mise en œuvre, si le mandat est licite, les pouvoirs du mandataire sont étendus : Le mandant peut choisir la loi applicable au mandat, il a le choix entre la loi de sa nationalité, loi de la résidence habituelle, loi où sont situés ses différents biens. A défaut de choix la loi applicable est celle de la résidence habituelle de l’adulte au moment où il donne le mandat.