LE DROIT D’ACCÈS À UN JUGE (du premier degré, d’appel, de cassation ou au juge constitutionnel)
« Droit pour toute personne de s’adresser à un juge afin de faire trancher une contestation juridique » Cour de Cassation. Ce droit est le droit processuel par excellence qui compose le fond commun. Pourquoi ? Car ce droit permet à toutes personnes de faire valoir ses droits, ce qui évite la vengeance privée. Or c’est avéré que pour exister une société ne doit jamais avoir recours à la vengeance privée c’est pour cela qu’il existe l’autre principe « nul ne peut se faire justice soi-même ». De plus, le droit d’accès à un juge est un moyen privilégié pour accéder aux droits lui même. Droit d’accès à un tribunal, droit à un recours juridictionnel. Consécration unanime : tout le monde est d’accord pour reconnaître ce droit (jurisprudence, tel que le conseil d’état en 1950 a reconnu expressément que c’est un principe général du droit. Le conseil constitutionnel en 58 a aussi reconnu le droit d’accès à un tribunal), mais aussi par les traités internationaux : 1948 : article 9 de la déclaration universelle des droits de l’homme. Le pacte international relatif aux droits politiques et civiques de 56, dans son article 14. La charte de l’UE en 2000, article 47 reconnais le droit d’accéder à un tribunal.
Evidence : tout justiciable peut saisir un juge du premier degré Trois incertitudes : pour l’appel ? Cassation ? Constitutionnel ?
SECTION 1 : l’accès à un juge du premier degré
Doit être condamner une règle national qui ne permet pas aux justiciables de saisir un juge soit parce que recours inexistant soit parce que la personne qui va examiner le recours n’est pas un véritable juge.
- Droit processuel
- L’obligation de motiver les décisions de justice
- Le droit à une lecture publique des décisions de justice
- Un droit à l’exécution des décisions de justice
- La discussion des preuves et la loyauté des preuves
- Le droit de se défendre et d’être défendu en justice
- Le droit d’être informé de la procédure
- .1 : l’absence d’un recours juridictionnel
Lorsque l’on empêche un justiciable d’un recours alors la règle est violée, ce qui condamne les décisions discrétionnaires.
Exemple : en matière civil : lorsqu’un oncle veut se marié avec sa nièce, il faut l’autorisation du président de la république qui est discrétionnaire, article 164 et ce principe. Donc l’oncle peut invoquer l’irrégularité, arrêt du 3 avril 2008, paris « cet article qui prévoit une dispense discrétionnaire à l’empêchement au mariage, non soumise à recours juridictionnel est contraire aux dispositions à l’article 6 de la convention EDH, texte qui garantie le recours. Il faut décider que toute les juridictions sont compétentes pour connaître du refus de dispense à mariage non donné par le Président de la République ». Le mariage posthume : lorsqu’une personne veut se marier avec une personne décédé : autorisation du président de la république. L’article 171 n’organise aucun recours. Ce texte doit être déclaré contraire au principe d’accès à un juge, cour de cassation du 28 Juillet 2006. Article 148 du Code Civil : soumet le mariage d’un mineur à l’autorisation du père et de la mère, décision discrétionnaire. Comme aucun recours est possible alors ca doit être déclarer comme irréguliers.
Exemple 2 : Il existe en droit administratif des actes de gouvernement, qui ne font l’objet d’aucun recours. Ces actes doivent aussi être déclaré contraires au droit d’accès à un juge. Le décret présidentiel qui promulgue une loi, personne ne doit le contester. Ou alors le décret de l’article 16 de la constitution sur l’état d’urgence. Un décret ministériel qui nomme un haut fonctionnaire. Ou encore un décret du président de la république qui décide de soumettre un texte au referendum.
Exemple 3 : en matière pénale : sur l’amende forfaitaire qui sanctionne les 4 premières classes. Le contrevenant dispose d’une option à deux branches soit il ne conteste pas la réalité de l’infraction et paye l’amende (action publique éteinte) soit il souhaite contester alors dans ce cas là, il faudra adresser une requête en exonération au ministère publique qui doit être accompagné par un certain nombre de document article 531-1 du Code de Procédure Pénale. Le juge a trois possibilité, soit il déclare la requête bien fondé, soit il déclare que c’est mal fondé et dans ce cas là on devra s’expliquer devant le tribunal de police ou de la juridiction de proximité. Ou encore, il peut aussi déclarer la requête irrecevable car on n’a pas joints tout les documents exigés. Si on prend cette option alors on ne peut pu saisir un juge pénale pour cette même requête. Dans un arrêt PELTIER vs France, 21 MAI 2002, la cour de Strasbourg a juger que les règles française de l’amende forfaitaire qui permettent au ministère publique de rejeter la demande en exonération en la déclarant irrecevable est contraire à l’article 6 §.1 et notamment au droit d’accès à un juge. La France a été condamnée une deuxième fois en 2006. La France n’a encore rien modifiée. Le président de la république a un droit de grâce (article 17), faveur accordé de manière discrétionnaire par lequel le président peut dispenser le condamner ou alors à substituer une peine moins forte. Sauf que là encore la grâce est accordée par un décret présidentiel qui est discrétionnaire, contraire au droit d’accès à un juge.
Il existe des situations où le recours existe mais il est diffère dans le temps (on doit attendre un peu). Lorsque l’on nous empêche temporairement de saisir un juge, est-ce que ce n’est pas contraire au droit d’accès à un juge du premier degré ? Est-ce que ce droit signifie que l’on doit saisir immédiatement un juge ?
La cour européenne juge que ce droit n’empêche pas une règle qui diffère cet accès. Le COMPTE VANDEBEN vs Belgique. Trois exemples français :
– honoraires d’un avocat : on ne peut saisir immédiatement un avocat. Il faut d’abord saisir le bâtonnier de l’ordre auquel appartient l’avocat, si pas satisfait alors on peut saisir la cour d’appel.
– Contester une décision administrative : pas toujours immédiatement saisir le juge administratif : avant la loi veut qu’on saisisse l’auteur même de la question contestée. Si contester l’arrêté du maire, avant on doit saisir le maire -> recours gracieux.
– En France, la personne qui souhaite contester une décision administrative ne peut pas toujours saisir immédiatement car la loi nous fait obligation de saisir le supérieur hiérarchique de l’auteur de la question.
-> recours hiérarchique.
- .2 : l’absence d’un véritable juge
Un plaideur veut exercer un recours et on va lui dire vous allez saisir cette personne or cette dernière n’est pas vers un vrai juge. Il arrive qu’il soit orienté vers un médiateur ou un orateur. C’est donc contraire au droit processuel. Qu’est-ce qu’un juge au regard du droit processuel. En la matière il existe trois critères qui doivent être appliqué cumulativement
– organique : il faut que le juge est été établit par la loi.
– substantiel : en droit processuel, pour être un véritable juge il faut que la personne puisse trancher le litige, pouvoir décisionnel. Ce n’est pas la personne qui rapproche les parties.
– Institutionnel : la personne doit respecter « les principes fondamentaux de la procédure parmi lesquels figure l’indépendance ». Ainsi une personne qui n’est pas indépendant ne peut pas être qualifiée de juge. C’est trois critères sont exigés exclusivement (ca suffit pour être en face d’un juge). La question s’est posée à la CEDH, arrêt TAXQUIER du 13 Janvier 2009, le requérant s’est plaint de ne pas avoir été jugé par un juge dans la mesure où les douze personnes qui l’ont jugé n’ont pas toute une compétence juridique (cour d’assise). La CEDH répond que les trois critères sont exclusifs peut importe que les personnes qui ont jugés ne sont pas juristes.
- les recours examinés par un membre du Gouvernement
De tel recours n’existe plus actuellement. De tel recours existait pendant très longtemps. 16 et 24 Aout 1790 : cette loi a interdit au juge judicaire de connaître des litiges qui impliquaient des personnes morales de droit public. Initialement on avait décidé ce que serai le ministre qui devait discrétionnairement trancher le litige. On parle alors du « ministre-juge ». Or, ce n’était pas un véritable juge, il avait le pouvoir décisionnelle, été crée par une loi mais le troisième critère faisait défaut puisque pas d’indépendance. C’est alors que l’on a crée le conseil d’Etat qui conseillera le ministre. Mais ca ne changeait rien car c’est lui qui répondait au litige. On a attendu la loi du 24 Mai 1872 qui a donné au conseil d’Etat le pouvoir de trancher des litiges impliquant l’administration. On pouvait alors parler de véritable juge.
- les recours examinés par une autorité administrative indépendante
Parfois on va dire qu’il faut saisir des autorités administratives indépendantes. Ce sont des institutions de l’Etat qui agissent au nom de l’Etat, leurs rôles sont de protéger soit les droits et libertés des justiciables soit certaines catégories de justiciable, soit protéger le bon fonctionnement de certain secteur de l’économie. Il en existe trente actuellement : le CSA, la CNIL, la CADA, le défenseur des enfants, le médiateur de la république ou encore le conseil de la concurrence transformé en 2008 en autorité de la concurrence etc … Pour répondre à cette question on va appliquer les trois critères :
– organique : les autorités ont toute été crée par une loi
– institutionnelle : effectivement elles sont indépendante.
– Pouvoir décisionnel ? Parmi ces 35 autorités certaines n’ont pas le pouvoir de trancher une contestation. Le critère substantiel fait défaut donc ce ne sont pas des juges. Pour les autorités ayant un pouvoir décisionnel, ce sont des juges : l’autorité de la concurrence. CA de Paris du 19 Mars 1988 : « assimilation du conseil de la concurrence est la juridiction au sens du droit processuel ». Autorité des marchés financiers a elle aussi un pouvoir décisionnel et c’est aussi un juge. Dans un arrêt du 4 Février 2005 « l’autorité des marchés financier est une juridiction au sens du droit processuel » conseil d’Etat.
- les recours examinés par un magistrat du Parquet
Il existe des hypothèses, en procédure pénale où en première instance la personne ne peut pas saisir un juge mais ne peut saisir qu’un magistrat du parquet. Exemple article 77 du Code de Procédure Pénal sur la garde à vue qui précise que « la personne gardé à vue si elle souhaite faire un recours est présenté au procureur de la république ». Est-ce qu’un magistrat du parquet est un véritable juge ? ca peut paraître incongrue dans la mesure où ils ont suivit la même formation que les autres magistrats. La chambre criminelle de la cour de cassation rappelle que ce sont de réel magistrat au sens du droit procédural. Pourtant dans deux arrêts : MEDVEDYEV vs France : bouleversé toutes notre procédures pénale (10 Juillet 2008 et 29 Mars 2010) on remettait en cause l’article 77 du code procédural français. Trafiquants de drogue pendant garde à vue : magistrat du parquet pas véritable juge. Ils ont obtenu raison par la CEDH. Le procureur de la république n’est pas indépendant alors que les deux autres critères sont remplis « le procureur de la république n’est pas une autorité judiciaire » car il n’est pas indépendant parfaitement. Conséquences :
– cette décision devra entrainer une modification de toutes les dispositions de notre droit qui accorde un pouvoir au procureur. Notamment l’article 77 directement visé par cet arrêt
– ces deux arrêts remettent en cause le statut du parquet puisqu’il y a un lien de dépendance entre le parquet et le garde des sceaux.
SECTION 2 : l’accès à un juge d’appel
Ici c’est une question sur le droit d’accédé à un juge comprend t-il outre le droit de saisir un juge du premier degré, la saisie d’un juge d’appel ? En droit processuel, il n’existe aucun droit à un juge d’appel en matière civil et administrative, mais en Droit Pénal, il existe un droit en matière pénale.
- .1 : L’inexistence d’un droit à un juge d’appel en matière civile et administrative
Le droit processuel ne garanti pas la double juridiction. Un Etat peut légitiment refusé d’ouvrir au justiciable un appel contre les décisions rendus en matières civil et administrative. Quatre observations :
– il faut quand même mettre en évidence une tendance en doctrine mais aussi une tendance européenne vers la reconnaissance à un droit à un juge d’appel pour les matières civile et administratives. Des 1975 la CEDH, recommandation « que toutes décisions rendus par un tribunal inferieur puisse être contrôlé par un tribunal supérieur ».
– la Cour de Cassation affirme elle aussi qu’en droit civil le droit à un double degré de juridiction n’est pas garanti. Exemple : Cour Cassation, avis du 25 Septembre 2008.
– Le Conseil d’Etat a opéré un revirement. Pendant longtemps (jusque 2003), il accordait cette règle comme Principe Générale du Droit. Il était indispensable. L’assemblée du 4 Janvier 67 l’a donc déclaré. Cette solution a été abandonnée le 17 décembre 2003 où le conseil d’Etat a décidé que le droit à un juge d’appel n’est pas un PGD.
– Un Etat peut légalement interdire l’accès à un juge d’appel. Le législateur a choisi largement d’accorder ce système malgré tout. En matière civil : disposition générique, article 543 du Code de Procédure Civile qui dispose que l’appel est ouverte en toute matière. Tel est le principe. Il y a des exceptions : les jugements rendus par la juridiction de proximité ou encore ceux des juridictions d’exception quand inférieur à 4000€. En matière administrative : exception : aucun appel dans le cadre d’un litige relevant en première instance d’un juge unique. Exemple : contestation d’impôts locaux ou encore ceux relevant de la compétence du conseil d’Etat en première instance.
- .2 : La consécration d’un droit à un juge d’appel en matière pénale
En matière pénal : convention EDH : article 2-1 du protocole additionnelle numéro sept à la Convention : « toute personne déclarait coupable d’une infraction pénal par un tribunal à le droit de faire examiner la condamnation par une juridiction supérieur ». La portée de ces textes doit être précisée :
– le droit d’un juge en matière pénal ne doit jamais être discrétionnaire, sur ce fondement, l’ancien article 546 à été condamné « seul le procureur général avait un droit d’appel contre certain jugement rendus par le tribunal de police ». C’était donc refusé à toute personne en dehors du procureur générale (pas même le procureur de la république). Cet article ouvre un pouvoir discrétionnaire. La chambre criminelle de la Cour de Cassation a condamné cet article, contraire à la règle processuel (6 Mai 1997). Le législateur français a entendu cette jurisprudence, par la loi du 23 Juin 1999, il a abrogé cet article. Ainsi toute personne peut interjeter l’appel en matière pénal.
– Ce droit s’impose aux juridictions de jugement. Ce droit ne s’impose donc pas aux juridictions pénales d’instruction i.e. Un Etat peut légitiment refuser au justiciable la possibilité d’interjeter l’appel quand c’est la décision d’une juridiction d’instruction. Ainsi, l’article 546 permet toujours un appel contre un jugement rendu par le tribunal de police ou encore l’article 497 permet toujours D’interjeter l’appel pour un jugement rendu par un tribunal correctionnel et depuis la loi du 15 Juin 2000, toute personne peut interjeter l’appel contre un jugement rendu par la Cour d’ Assise.
– l’article 2-1 parle d’un tribunal supérieur, ce terme à fait couler beaucoup d’encre en effet au lendemain de la création des cour d’assise d’appel, un certain nombre d’auteurs dise que rien n’a changé et que le droit processuel français est toujours contraire. En effet, on a mis en place un système circulaire (car CAA comme CA). Ces auteurs disent que la loi française n’est pas conforme à ce droit de saisir un juge d’appel supérieur aux juges précédents. Le gouvernement français :
Pour une raison téléologique on peut soutenir que cette cour d’appel est supérieur à la cour car le terme de supérieur peut être interpréter de plusieurs manières : notamment qu’il renvoi à une expérimentation supérieur. Ainsi une CAA doit être composé de juge plus expérimenté que les juges de la première juridiction. CAA que des juges au moins sept ans d’ancienneté dans la discipline pénale. Raison organique : est une émanation de la Cour d’Assise donc même lorsque l’on considère que le terme de supérieur renvoi à une juridiction supérieur on considère que la CAA il y a des magistrats issus de la cour d’appel.
– Il est en droit français deux hypothèse dans lesquels un appel n’est toujours pas possibles : elles doivent être considérées comme contraire au droit processuel : article 379-5 procédure du défaut criminel : décision prise ne peut faire l’objet d’un appel la haute cour de justice qui juge exclusivement le Président de la République. Cette haute cour intervient toujours en premier et dernier ressort.
SECTION 3 : l’accès à un juge de cassation
Le droit d’accès à un tribunal comprend toujours le droit de saisir un juge de cassation. Il est donc normal que l’on garantisse à chacun de pouvoir contrôler l’uniformité de la loi pour tous. Il faut savoir que la portée de ce droit varie en fonction du contentieux engagé. Tout d’abord, le droit est fragile en matière civil et administrative car les autorités nationales peuvent y apporter modification facilement. En revanche c’est renforcé en matière pénale car c’est difficile pour les autorités pénales d’y apporter des restrictions.
- .1 : Un accès fragilisé au juge de cassation en matière civile et administrative
En matière civile et administrative, la loi nationale peut facilement restreindre ce droit à un juge de cassation. Arrêt HIGGINGS vs France en 1998 dit dans un premier temps qu’en matière civil et administrative peut saisir un juge de cassation mais aussi que la loi national peut y porter restriction des lors que c’est justifié par de simples considérations d’ordre général. Exemple donnée : un Etat qui limite l’accès administratif au juge de cassation afin d’éviter l’encombrement ne viole pas le droit d’accès à un juge. Cet arrêt permet de légitimer certaine procédure française : ce droit est reconnu mais parfois restreint ! Il existe en France des filtrages des pourvois en cassation. Cette procédure de filtrage est donc déclarée comme légitime car c’est une considération d’OG. Devant la cour de cassation il existe depuis 2001 une procédure préalable d’admission des pourvois en cassation, ainsi chaque pourvoi sera d’abord examiné par une formation de trois juges qui vérifieront si le pourvoi en cassation est sérieux. S’il considère que ce pourvoi est sérieux alors ils décaleront comme « admis » et le renverront vers la chambre qui jugera. Ou alors ils déclareront que le pourvoi n’est pas sérieux : « caractère non admis » il n’y aura jamais de procès de cassation.
En matière civile, cette procédure de filtrage ne vise que pour les cinq chambres de la cour de cassation. En revanche si ce pourvoi est réalisé en matière pénal : il n’y pas de filtrage, donc chaque pourvoi est jugé car il y a un droit absolue.
Devant le conseil d’Etat il y a également un pourvoi en cassation qui n’est pas tout de suite examiné par la sous section du conseil d’Etat puisque la encore chaque pourvoir déposer par le conseil d’Etat est l’objet d’un filtrage examiné par trois conseillers d’Etat : admis -> examiné par la sous section dans ce cas là ou alors non admis et il n’y aura pas d’examen.
- .2 : Un accès renforcé au juge de cassation en matière pénale
Le droit a un juge comprend en matière pénale le droit à un juge de cassation. L’Etat peut restreindre que pour des raisons impérieuses (yen a peu). Cette règle exprimée par l’arrêt PATRIMOL vs France (23 Novembre 1993) cette règle a conduit le législateur français à modifier plusieurs dispositions.
- Les dispositions françaises qui ont été modifiées
Il n’y a que deux dispositions modifiées :
– la mise en Etat préalable
– la procédure pénale de la contumace.
- L’exigence d’une mise en état préalable
Si un juge pénal décide de condamner le prévenu à la prison ferme il a deux choix : soit il décide que ce prévenu fasse tout de suite sa peine (il ferra un mandat de dépôt) ou alors il estime que ca ne presse pas il fera sa peine plus tard (donc pas de mandat de dépôt). Pendant longtemps lorsqu’une personne était condamné à la prison ferme et qu’elle repartait libre du tribunal, cette personne ne pouvait se pourvoir en cassation « qu’a la condition expresse qu’elle se soit constitué prisonnière au plus tard la veille de l’audience au cour de laquelle son pourvoi allait être examiné » on dirait se « mettre en Etat » et non « se constituer prisonnier ». Si pas se mettre en Etat alors déchu du pourvoi en cassation. La cour EDH : violé de toute personne en matière pénal la possibilité d’avoir un juge.
Dans un arrêt KAHLFAOUI du 4 décembre 1981, Papon vs France du 25 Juillet 2002. Le législateur français est intervenu par la loi du 15 Juin 2000 et a abrogé de l’article ancien 583 du code civil.
- La procédure de contumace
Procédure qui permettait de statuer et de condamner même si la personne n’était pas la physiquement : elle fessait défaut. C’était le contumax. L’article 636 du code de procédure pénal du code ancien interdisait au contumax de se pourvoi en cassation. Cette règle a à nouveau été soulevée devant la cour EDH « pas raison impérieuse ». La France a à nouveau été condamnée. Arrêt : KOMBACH du 13 Février 2001, l’article 636 a été condamné parce que la restriction qu’il apportait à un juge en matière pénal ne reposait pas sur une raison impérieuse. Une nouvelle fois le législateur par la loi du 9 Mars 2004 qui a purement et simplement abrogé la procédure de la contumace.
La procédure du défaut criminelle (2004): permet a la cour d’assise de jugé quelqu’un mais ce qui change c’est ce que cette personne pourra se pourvoir en cassation. Article 379 nouveaux du code de procédure pénale.
- Les dispositions françaises qui restent à modifier
Disposition de l’article 575 du code de procédure pénale. Les règles processuels remettent en cause des dispositions pénales, c’est pour ca que l’on a en chantier la grosse réforme des procédures pénales. La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre des instructions que si le ministère public à lui aussi et préalablement constituer un pourvoi en cassation. Le droit d’accès à un juge est donc restreint mais ce n’est pas justifier par des raisons impérieuses
SECTION 4 : L’accès à un juge constitutionnel
Est-ce qu’un justiciable au nom de son droit d’accès à un juge peut saisir un juge constitutionnel. La doctrine constitutionnelle française considère dans sa majorité qu’il ne peut pas y avoir accès à un juge constitutionnelle puisque ce n’est pas un juge au sens processuel. Le critère organique : en effet le conseil constitutionnelle est crée par la loi. Le critère substantiel : a-t-il le pouvoir décisionnel ? D’après la doctrine non parce qu’il n’est pas saisie d’un litige. La seule question c’est de savoir si tel loi est conforme à la constitution. Le critère institutionnel : sont-ils indépendants ? Les neufs sages ne sont pas indépendants car trois sont nommé par le Président de la République, trois par le Président du Sénat et trois par le Président de l’Assemblée Nationale.
Critique :
– sur le critère substantiel : on nous dit qu’il n’est pas saisi de litige. Or au regard de la CEDH cette notion est largement interpréter, il n’est donc pas certain qu’au regard de la cour la constitutionnalité des lois n’est pas un litige. Sur le critère institutionnel : disposition à l’article de la constitution : « le mandat d’un juge constitutionnel n’est pas renouvelable » c’est une garantie d’indépendance. « La constitution pose des règles d’incompatibilité » ce qui permet de garantir l’indépendance des neufs sages (article 57 : pas ministre, sénateur ou députés en même temps). De plus, il y a des obligations imposé aux juges constitutionnelles : parfois symbolique (serment d’indépendance devant le Président de la République), et depuis 1971 (loi relative aux associations), le conseil constitutionnel n’hésite plus à censurer des textes qu’il estime inconstitutionnel.
– selon une partie de la doctrine, puisque ce juge ne peut pas avoir la qualification de juge il est donc possible pour le législateur de limiter son accès aux personnes limitativement énuméré par la loi. Position de la France pendant longtemps jusque la loi constitutionnelle du 23 Juillet 2008. La saisine du Conseil constitutionnelle était réservée aux présidents de la république, du sénat, de l’assemblée nationale et du premier ministre. Depuis cette loi ça a changé. On s’oriente vers un droit à l’accès à un juge constitutionnel puisque cette loi donne à tout justiciable la possibilité de saisir un juge constitutionnel. Article 61-1 de la constitution. Rappel : la saisine du conseil constitutionnel en France ne se fait pas par voie d’action mais par voie d’exception (passer par un juge national en soulevant l’exception d’inconstitutionnalité et ce juge transmettra la requête au conseil constitutionnel). Quand on soulève la question prioritaire d’e constitutionnalité (QPC), le juge doit apprécier le caractère sérieux de ce QPC. Le juge va transmettre ce QPC au conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation en revanche il peut aussi la rejeter et le procès poursuivra son cours. Après la transmission : deuxième filtre par les hautes juridictions si sérieux : alors conseil constitutionnel tranchera, si pas sérieux : injonction aux juges de poursuivre l’affaire.