Categories: 3) Droit commercial

Le droit commercial appliqué aux non-commerçants

Les professionnels non commerçants

    Ici il est question d’évoquer un certain nombre de professionnels indépendants, non commerçants et qui relèvent de la sphère civile, c’est-à-dire qu’ils ne sont normalement pas soumis aux règles du droit commercial.

Mais aussi et surtout à toutes les règles qui s’appliquent aux actes de commerce. Ils ne sont pas soumis aux règles du droit commercial. Mais en même temps, ces professionnels non commerçants, ressemblent de plus en plus aux commerçants.

 

La prétendue spécificité du droit commercial tend à s’émousser, les autres professionnels se trouvent soumis assez souvent aux règles du droit commercial, ou alors à des règles qui en sont inspirées.

  • &1. Les travailleurs manuels

a) Les artisans

 La notion

L’artisan est un travailleur indépendant qui exerce un métier manuel seul, ou dans le cadre d’une petite entreprise (non agricole), on l’oppose au commerçant en ce qu’il tire ses revenus essentiellement de son travail manuel, ce qui veut dire qu’il ne spécule pas.

  • –          Il ne spécule pas sur le travail d’autrui ; parce que l’artisan travaille seul ou avec quelques personnes qui ne le remplacent pas.
  • –          Il ne spécule pas sur la matière première ; c’est-à-dire que l’artisan ne va pas tirer l’essentiel de ses revenus d’un stock spéculatif.
  • –          Il ne spécule pas sur le matériel et l’outillage ; il ne peut pas mécaniser son entreprise de telle manière que le travail manuel deviendrait inexistant ou dérisoire.

S’il y a spéculation sur ces éléments, il serait soumis au statut de commerçant. Il existe une définition plus précise, prévue à l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 ; ce n’est pas vraiment une définition de l’artisan « Les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal  ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat [… ] ».

 

– On induit de cette définition un certain nombre de critères :

  • ·         L’artisan exerce une activité manuelle, il y a donc une prépondérance du travail de l’exploitant
  • ·         Il exerce cette activité à titre professionnel et indépendant
  • ·         Activité de production, transformation, réparation ou prestation de service ; qui figurent dans une liste établie par décret (boucher, garagiste, taxis, boulanger, maçon, etc.)
  • ·         il doit le faire seul ou dans le cadre d’une petite entreprise.

 

Grâce à cette immatriculation l’artisan pourrait bénéficier de certaines aides et d’une formation professionnelle assurée par les chambres des métiers et de l’artisanat. La question est de savoir si cette immatriculation soumettrait l’artisan à une règle probatoire équivalente. Cette règle probatoire n’existe pas. Il n’y a pas de contrôle lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais il y en a un lors de l’immatriculation au répertoire des métiers. Ce sont les conditions susvisées qui comptent, pour qualifier l’artisan car les activités de l’artisan et celles du commerçant peuvent être les mêmes. Ce sont vraiment les conditions qui font la différence, exemple, l’activité de manufacture est le cœur de l’artisanat alors qu’elle est visée à l’article L-610-1 5* du code commerce, comme un acte de commerce. Autre exemple l’activité de transport est une activité commerciale, mais un chauffeur de taxi n’est pas commerçant mais artisan, c’est dû à la façon d’exercer.

L’artisan a un statut ambivalent entre le commerçant. Plusieurs règles rapprochent l’artisan au commerçant. Les artisans relèvent des tribunaux civils, on n’applique pas à l’artisan le droit commercial des obligations, etc. L’artisan n’est pas soumis à la solidarité commerciale, il n’est pas soumis à la liberté de la preuve, etc.

                                                                                      

b) Les agriculteurs

Article 311-1 du code rural, c’est un travailleur indépendant qui pratique l’activité d’agriculture ou d’élevage.

Les agriculteurs ne sont pas commerçants, les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil et non commercial, et ce alors même qu’ils réaliseraient des actes accessoires à leur activité agricole, ces actes ne seraient pas qualifiés d’actes de commerce car ils sont accessoires.

Son statut fait qu’il n’est pas commerçant, mais il est soumis à des règles qui sont celles soumises aux commerçants. L’agriculteur comme l’artisan relève des juridictions civiles tandis que le commerçant relèvera des juridictions commerciales, le droit commercial des obligations ses règles ne sont pas applicables à l’agriculteur, mais par certains aspects l’agriculteur ressemble au commerçant. Ils doivent s’immatriculer à un registre, ils peuvent bénéficier du statut des baux ruraux qui est proche de celui des baux commerciaux, ils peuvent être propriétaires d’un fonds agricole qui ressemble au fonds de commerce, et ils peuvent faire l’objet d’une procédure de traitement de leurs difficultés financières. Avec sur ce dernier point une nuance, l’assimilation est exacte c’est-à-dire que les règles du code de commerce qui réglementent les commerçant, à l’exception d’une procédure, qui est la procédure de conciliation ne s’applique pas aux agriculteurs, car il existe dans le code rural une sorte de régime similaire le règlement amiable agricole. La procédure de règlement amiable s’applique aux agriculteurs à moins qu’ils disposent d’une activité commerciale.

 

  • &2. Les travailleurs intellectuels

Ce sont la plupart du temps des professionnels libéraux. L’activité souvent ne se rémunère pas, elle se compense financièrement mais ne se rémunère pas. Il existe un rapport de confiance entre le professionnel et son la personne qui fait appel à ses services (ex : avocat, notaire, enseignant, médecin, masseur..) excepté ceux qui exercent leur activité à titre de salarié.

1)  Le notion de professionnnel libéral

Selon qu’elle est un travailleur salarié ou un professionnel libéral, même si elles font la même activité, on distingue les régimes. Ex ; l’avocat qui travaille pour un autre avocat, il peut le faire soit en qualité de collaborateur libéral, soit en qualité de collaborateur salarié. S’il est collaborateur libéral il est un professionnel indépendant et il a le droit irréductible de créer une clientèle personnelle, tandis que l’avocat salarié n’a pas ce droit, il ne peut pas développer de clientèle personnelle. Il devra exclusivement travailler pour son employeur. En contrepartie, il ne saurait être licencié sans que ne soit respecté les contraintes du droit du travail, tandis que le libéral n’a aucune garantie que l’avocat pour lequel il travaille continue de faire appel à ses services.

2)  Le statut du professionnel libéral

Le professionnel libéral relève du droit civil, la soumission progressive que l’on voit à propos des artisans, et agriculteurs est beaucoup moins vraies pour les professionnels libéraux. La commercialisation des professions civiles est beaucoup moins forte s’agissant des professionnels libéraux. Les professionnels libéraux relèvent du droit civil, les règles du droit commercial des obligations ne lui sont pas applicables, mais par ailleurs, le professionnel libéral peut faire l’objet d’une procédure de traitement de ses difficultés financières, les professionnels libéraux peuvent aussi céder leurs clientèles civiles, et on va appliquer les règles relatives aux statuts du conjoint. Ainsi, on voit que le professionnel libéral est soumis à une sorte de régime commun des professionnels indépendants, ils ont plus de règles communes que de règles qui les opposent.

Le Cours complet de droit des affaires  est divisé en plusieurs fiches :

 

Isa Germain

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