Le droit d’accès au juge
Le droit d’accès au juge (à un tribunal, à la justice…) est le droit de chaque personne d’accéder à un tribunal afin de lui soumettre des prétentions. La jusriprudence (CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce précise que c’est un droit à obtenir une décision de justice effective. Le droit d’accès à un juge est une des composantes du procès équitable.
Qu’est ce qu’un procès équitable? c’est une garantie fondamentale du procès conférées à tout plaideur qui intervient au cours d’une procédure juridictionnelle.
Sources du procès équitable
- – l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948
- l’article 14 § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
- – l’article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement […] ».
- – Code de procédure civile , article 1er à 24.
- – Le Conseil constitutionnel énonce que le respect des droits de la défense implique l’existence d’une procédure « équitable » (Cons. const. 2 févr. 1995, n° 95-360-DC).
Quelles sont les composantes du procès équitable?
- Le droit d’accès au juge (étudié ici)
- Le droit à un bon juge : Le droit à un juge soit impartial et indépendant, neutre à l’égard des parties et à l’égard des autorités publiques qui ne doivent pas orienter sa prise de décision.
- Équité de la procédure : La procédure doit présenter un caractère contradictoire et loyal.
- Célérité de la procédure : c’est le droit d’obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable (l’appréciation du délai varie en fonction de la complexité de l’affaire, le comportement du requérant ou celui des autorités compétentes. Le plaideur lésé peut engager la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice en cas de non respect du principe de célérité (COJ, art. L. 141-1).
- Publicité de la procédure : Sauf exception prévue par la loi, la procédure doit être publique pour garantir le contrôle de sa régularité. Double objectif : 1)éviter une justice secrète qui favoriserait l’arbitraire du juge. 2) favoriser la confiance du justiciable envers la justice.
Le droit d’accès au juge.
La reconnaissance de ce droit d’accès.
— Ce droit se situe en amont du droit d’action. C’est le droit général de toute personne d’avoir accès à juge en général.
— Motulski formule cette idée de droit d’accès. Il se pose la question de rapport entre l’action en justice et l’accès aux tribunaux. L’action serait par exemple le pouvoir de s’adresser à la justice pour défendre ses droits, donc action en temps que prérogative pour obtenir une décision.
Or la faculté de s’adresser à une juge n’est pas l’action en justice. C’est l’affirmation du droit d’accès aux tribunaux.
→ Tous ceux qui sont titulaire du droit d’accès aux tribunaux sont habilités à mettre en mouvement la judiciaire. Il ne s’agit pas de l’action en justice qui demande une qualité supplémentaire (intérêt à agir).
— Certains auteurs pensent qu’il existe un droit d’agir en justice, liberté fondamentale, dont l’action serait une conséquence. Caractère inconditionnel. En principe, toute personne a l’accès aux tribunaux, puisque nul ne peut se rendre justice par lui même.
→ Cependant, quelques limitations. Il faut être capable par exemple.
— Le droit d’accès au juge ne doit pas être limité à des questions de nationalité, français ou étranger Il s’agit d’une liberté fondamentale, donc les dérogations ne sont que pour des cas exceptionnels.
→ Un étranger, voire un apatride peut s’adresser aux juridictions françaises si elles sont compétentes.
→ Jusqu’à une époque récente, il y avait des discriminations à l’égard des étrangers. Au 19ème « la justice aux français ». Les juridictions françaises se déclaraient incompétentes pour trancher un litige entres étrangers. Les articles 14 et 15 prévoyaient des cas de compétence particuliers pour favoriser les français : un français pouvait toujours assigner un étranger devant les juridictions françaises, un français pouvait toujours assigner un français devant un juge civil. Lorsqu’un étranger était partie à un procès, article 16 prévoyait la caution contre éventuelle condamnation. article 16 fut ensuite supprimé.
— L’action en justice pour une personne décédée est irrecevable, et il faut avoir une existence juridique.
Le renforcement de ce droit.
— Renforcé car droit fondamental. Il a été protégé contre la volonté de l’Etat d’empiéter sur ce droit.
— Protection par la norme constitutionnelle, genre article 16 DDHC et 4 Code Civil sur le déni de justice. Il n’y a pas cependant une citation exacte de droit fondamentale pour ce droit d’accès au juge. Mais la Jurisprudence du Conseil Constitutionnel a permis de faire apparaître plusieurs accès de ce droit (1993 =– droit au recours etc.)
— Protection par les normes internationales : Convention des Nations Unies toute personne a droit à un recours effectif devant une juridiction, pacte des nations unies, Convention Européenne des Droits de l’Homme article 6 sur le droit d’accès à la justice. Ce droit doit être réel, suffisant, et sans freins juridiques ou économiques.
DC prévoit des dispositions qui visent à renforcer le droit d’accès aux tribunaux, et notamment la condamnation de discrimination entre ressortissants EU sur l’accès aux tribunaux.
Article 30 : Droit pour une personne d’être entendu pour le juge avec que celle ci déclare sa prétention auprès du juge.
→ On ne peut agir que si on a un intérêt à le faire.