LE DROIT D’ACCÉDER AU JUGE, DROIT FONDAMENTAL
Au sens strict : droit d’accéder concrètement au tribunal « droit pour toute personne physique ou morale, française ou étrangère, d’accéder à la justice pour y faire valoir ses droits »
Au sens large : droit d’accéder à un juge indépendant et impartial
Section 1 : Le droit d’accéder concrètement à un tribunal
Un droit reconnu par différentes normes
- Fiche de Procédure Civile
- Les conditions de l’action en justice
- L’action en justice : définition et classification
- La détermination de la juridiction compétente
- La saisine de la juridiction compétente : demandes en justice
- Les demandes incidentes
- Les différentes exceptions de procédure : définition, régime
La reconnaissance par des textes internationaux
Pacte relatif aux droits civils et politiques de NEW-YORK 1966 : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal »
Charte des droits fondamentaux Article 47 : droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial afin de faire valoir les droits et libertés garantis par le droit de l’Union (prévoit notamment une aide juridictionnelle)
CEDH : aucune disposition explicite consacrant un droit général pour les justiciables d’accéder à un tribunal
Article 5 ne concerne que les recours formés contre une mesure privative de liberté
Article 13 : ne vise un droit au recours qu’en cas de violation des droits et libertés visés par La Convention Européenne des Droits de l’Homme et vise un recours devant une instance nationale, qui n’est pas nécessairement une juridiction.
Article 6 : droit au procès équitable -> a conduit la CEDH à déduire l’existence d’un droit d’accéder à un tribunal (arrêt Golder du 21 février 1975)
= droit au procès équitable garanti par l’Article 6 implique nécessairement un droit à un procès, un droit à accéder au juge.
La reconnaissance en droit interne
La Constitution n’affirme pas directement de droit à un juge. Conseil Constitutionnel a déduit de l’Article 16 de la DDHC un droit constitutionnel d’accéder à un juge
Cour de cassation a reconnu la valeur constitutionnelle du droit au recours au visa du principe du respect des droits de la défense = droit au juge implique selon la Cour de cassation la convocation à l’audience de la partie qui le demande, même si les textes régissant la procédure applicable ne le prévoient pas expressément.
L’effectivité du droit d’accéder à un tribunal
Le sens d’un droit effectif au juge
La Cour de Strasbourg a non seulement reconnu le droit d’accéder à un juge, mais elle en a posé le caractère effectif dans l’arrêt Airey c/ Irlande du 9 octobre 1979 : les parties ne doivent pas être confrontées à des difficultés telles qu’elles ne peuvent le mettre en œuvre.
Une obligation positive est mise à la charge de l’Etat pour rendre le droit d’accès à un tribunal effectif et non pas théorique : l’Etat doit ainsi prendre des mesures pour que les justiciables puissent concrètement accéder au juge.
Parmi ces mesures figure l’aide juridictionnelle
ATTENTION : L’aide n’est pas systématiquement obligatoire en matière civile comme l’est l’assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
CEDH semble imposer un tel système à chaque fois que la représentation par un avocat est obligatoire : elle laisse manifestement une marge d’appréciation aux Etats.
La Cour de Strasbourg opère un contrôle sur les limitations apportées par l’Etat (ou tolérées par lui) au droit d’accès à un tribunal, et vérifie que « le degré procuré par la législation nationale suffit pour assurer à l’individu l’effectivité du droit d’accès à un tribunal » (CEDH 28 mai 1985 Ashingdane c/ Royaume-Uni)
CEDH admet les entraves portées au droit au juge (ou à l’accès au juge) si celles-ci répondent à 2 conditions :
– Les entraves « ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même » (= interdit les obstacles absolus)
– Dans le cas d’une restriction, celle-ci doit poursuivre « un but légitime » et il doit exister « un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé »
Les obstacles peuvent être juridiques ou matériels (ex : des frais de procédure excessifs)
Point de vue de la CEDH partagé par le Conseil Constitutionnel qui a précisé que le droit au juge devait être effectif, ce qui signifie qu’il ne doit pas seulement exister mais doit pouvoir, en fait, être exercé.
De quelques applications de ce droit effectif au juge
Effet rétroactif de la Jurisprudence : s’explique par le fait que le juge se prononce par essence sur des faits passés et par le fait que la Jurisprudence est supposée s’incorporer au texte qui est ainsi interprété par les tribunaux.
2 arrêts du 11 juin 2009 : le principe, depuis 2 arrêts du 29 juin 1999 selon lequel « un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat », s’applique-t-il à des actes thérapeutiques de 1981 et 1982 ?
Cour de cassation : la seule sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable ne saurait consacrer un droit acquis à une Jurisprudence figée.
ATTENTION : cette solution de principe n’est acceptable que pour autant que « la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge » (= pas d’application immédiate de la Jurisprudence si aboutit à priver la victime d’un procès équitable au sens de l’Article 6 par. 1 de La Convention EDH)
Des moyens permettant d’assurer un droit effectif d’accès au tribunal
Lever les obstacles de fait : la situation financière des justiciables
Article 47 Charte des droits fondamentaux de l’UE « une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans le mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice »
- Le contexte général en France
Loi du 10 juillet 1991 a introduit une réglementation relative à l’aide juridique : comprend
– L’aide juridictionnelle
– L’aide à l’accès au droit (comprend tous les frais inhérents à la défense d’un droit indépendamment de tout procès) : innovation instituant une aide à la consultation ou assistance au cours de procédures non juridictionnelles
- Aide juridictionnelle : dispositif d’aide à l’accès à la justice
Aide juridictionnelle : garantie pour les justiciables d’un accès réel à la justice. Peut être accordée devant toutes les juridictions (judiciaires et/ou administratives) et quelle que soit la nature de la procédure engagée.
Principe : accordée aux personnes physiques et aux personnes morales à but non lucratif
ATTENTION : Personnes Physiques : pour les étrangers non communautaire : régularité de la situation sauf situation exceptionnelle
ATTENTION : Personnes Morale doit avoir son siège en France
Sous réserve de ressources financière
Aide juridictionnelle accordée que si l’action n’apparait pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.
Devant la Cour de cassation : Aide juridictionnelle refusée si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé
CEDH : a jugé que le système offrait des garanties substantielles aux individus de nature à les préserver de l’arbitraire car :
– La composition du Bureau de l’aide Juridictionnelle est établie auprès de la Cour de cassation.
– Les décisions de rejet peuvent faire l’objet d’un recours devant le 1er président de la cour de cassation.
– Le requérant a pu faire entendre sa cause par 2 juridictions successives
Lever les obstacles de droit : la complexité du droit
Jurisprudence indemnisation de victimes du sida ayant contracté le VIH en raison de transfusions ou d’hémophilie
CEDH : les personnes ayant accepté de bénéficier du dispositif d’indemnisation pouvaient raisonnablement croire à la possibilité d’introduire ou de poursuivre des actions parallèles à la demande d’indemnisation présentée au Fonds, même après l’acceptation de l’offre de ce dernier, de sorte que « le système ne présentait pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d’exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané » (CEDH 4 décembre 1995)
Solution finalement appliquée par la cour de cassation.
Section 2 : Le droit à un bon juge, indépendant et impartial
L’impartialité du juge
Une impartialité personnelle et fonctionnelle
- Une impartialité personnelle
Le juge ne doit pas avoir de préjugé personnel = ne doit pas être influencé par des éléments indépendants du litige et relevant de sa propre personne (ex : liens affectifs ou relations d’affaires)
Impartialité personnelle se présume mais des indices permettent parfois de supposer la partialité du juge
Article 341 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : liste de récusation
Cette impartialité personnelle est généralement caractérisée par la connaissance personnelle par un juge de l’une des parties, soit en raison de son passé professionnel soit de liens familiaux ou personnels.
ATTENTION : toute proximité entre les parties n’est pas écarté : une CA décide que la seule circonstance qu’un plaideur et son juge ait été élèves dans la même école (2 promotions se succédant) n’est pas de nature à créer, même en apparence, un doute légitime sur son impartialité
ATTENTION : juge a droit au respect de sa vie privée= les engagements personnels du juge sont présumés respecter l’exigence d’impartialité
ATTENTION : récemment Cour de cassation (18 mai 2011) « même à le supposer établi, le fait que la position du juge sur une question de droit qui lui est soumise soit prévisible, n’est pas de nature à remettre en cause son impartialité »
- Une impartialité « fonctionnelle »
= juge peut avoir une certaine connaissance de l’affaire en raison du fonctionnement de l’institution judiciaire
= cela est plus une question d’apparence
C’est la fonction et non la personne du juge qui est en cause
On cherche à éviter qu’une 1ère intervention lui ait fait prendre position ou émettre une appréciation qui apparaît objectivement comme susceptible d’avoir une influence sur une 2nde décision.
Applications :
– Un même juge ne peut se prononcer sur le recours qui frappe la décision qu’il a lui-même rendue (sauf hypothèse d’une voie de rétractation ou d’une demande de rectification à la suite d’une erreur matérielle)
– Un juge qui a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation ne peut ensuite statuer sur le fond du litige
ATTENTION : si juge est intervenu mais n’a pas préjugé du fond du litige pas de problème.
ATTENTION : impartialité non en cause quand les faits qui font l’objet des procédures successives sont différents (ex : divorce et liquidation de la communauté)