Le droit d’être informé de la procédure

Le droit d’être informé de la procédure, un aspect du droit à un procès équitable

Le procès équilibré est celui dans lequel chaque partie peut exposer sa cause et exposer ses preuves de manière identique.

Le droit d’exposer sa cause c’est le droit d’être informé de la procédure et de se défendre :

Il faut que la partie soit parfaitement informée du procès qui lui est fait et doit pouvoir se défendre comme elle l’entend. Finalement, le droit d’exposer sa cause implique lui même deux autres droits:

  • le droit de se défendre (que nous étudierons dans un autre chapitre)
  • le droit d’être informé de la procédure qui comprend le droit de recevoir l’information et le droit de comprendre l’information (ex : traduction)

Qu’est ce que le « droit d’être informé de la procédure »? :

Au nom du droit d’être informé de la procédure chaque partie au procès doit non seulement recevoir les informations qui concernent le litige dans lequel elle est impliquée, mais elle doit également être en mesure de comprendre ses informations.

  1. recevoir l’information :

Deux types d’informations doivent être communiqués aux parties. Tout d’abord dès l’introduction d’instance chaque partie doit savoir ce qui lui ait reproché, ensuite pendant le procès chaque partie doit se voir communiquer les différentes pièces de la procédure.

  1. La personne doit être informée du procès qui lui est fait

Comment une personne peut-elle être en mesure d’exposer sa cause si elle n’a même pas connaissance du procès qui lui est fait?

Cette règle qui consiste à informer chaque partie du procès qui lui est fait a été posé par la CEDH sur le fondement de l’article 6 dans un arrêt T contre Italie du 10 octobre 1992: « le droit à un procès équitable implique le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation. Cette information doit être détaillée, elle droit être fait dans des délais brefs, et enfin la forme de cette information importe peu. » Cette exigence processuelle est satisfaite en droit français quel que soit le droit considéré.

  1. dans le contentieux civil

Article 14 du code de procédure: pose un principe général: nulle partie ne peut être jugée sans avoir été appelée. Cette formule signifie que le défendeur doit nécessairement être informé des demandes qui sont dirigées contre lui afin qu’il puisse participer au débat et présente sa cause. Cette information en matière civile prend la forme d’une assignation: acte délivré par l’huissier, le contenu de l’assignation est réglementé avec beaucoup de minutie par les articles 55 et suivants du code de procédure civile: le demandeur doit informer le défendeur de la juridiction devant laquelle la demande est portée, mais également l’objet de la demande, un exposé des faits, un exposé des moyens de droit. Ces informations sont signifiées au défendeur (l’huissier devra se rendre personnellement chez le défendeur pour lui remettre cette assignation en main propre). Toutes les mentions sont exigées, à peine de nullité. Le défendeur pourra obtenir le rejet de la demande initiale si il prouve qu’il n’a pas reçu ces informations. Deux hypothèses dans lesquelles la partie ne sera pas informée du procès qui lui est fait:

  • la procédure sur requête: article 493 du code de procédure civile permet à une personne de saisir sur requête le président du TGI afin d’obtenir une décision à l’insu de son adversaire. Dans la procédure sur requête le propre l’intérêt est justement l’effet de surprise. Sommes-nous en contrariété avec le droit processuel du droit à un procès équitable? Doctrine française estime que non, pour deux raisons:

* la procédure sur requête est une procédure dont le champ d’application est extrêmement limitée ce qui suffit pour la légitimer au regard des droits de l’homme.

* le défendeur dans une procédure sur requête qui n’a pas été averti de la procédure dirigée contre lui bénéficie d’un recours qui consiste en une demande en rétractation devant le juge même qui a rendu l’ordonnance sur requête.

  • La décision rendue par défaut: en procédure civile la décision rendue par défaut est celle rendue selon la procédure ordinaire mais en l’absence du défendeur ce dernier n’ayant pas été avisé personnellement de la procédure dirigée contre lui. Hypothèse la plus classique ou le juge rendra une décision par défaut; hypothèse ou le demandeur a bien voulu signifier l’assignation au défendeur, sauf que l’huissier ne parvient pas à atteindre le défendeur; dans ce cas le code de procédure civile dit que l’huissier peut signifier l’assignation à domicile (voisin, concierge). Dans ce cas l’adversaire n’aura pas forcément connaissance du procès qui lui est fait, et le juge rendra une décision par défaut. Doctrine français estime que non. Cette possibilité pour le juge français n’est pas contraire au droit processuel car là encore cet adversaire qui n’a pas été informé pourra déposer un recours particulier qu’on appelle l’opposition dans lequel l’adversaire pourra spécialement invoquer le fait qu’il n’a pas été informé du procès qui lui était fait.
  1. dans le contentieux adm :

En matière administrative le défendeur doit être avisé du procès qui lui est avisé. Un procès administratif débute non pas par une assignation mais par une requête, qui est déposé au grief de la juridiction administrative. Or, l’article R-411-1 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, la requête pour être recevable doit contenir l’exposé des faits et des moyens ainsi que l’objet de la demande, requête recevable quand signifier à l’adversaire. En matière civil c’est le huissier qui signifie, ici c’est le greffe de la juridiction administrative qui se charge de signifier la requête. L’assignation consiste à adresser à l’adversaire tout les moyens et les faits qui lui sont contestés.

  1. dans le contentieux pénal

Avisé à quatre moments différents de la procédure pénale :

– au moment de l’enquête préliminaire, le prévenu ou l’accusé est prévenu des l’enquête préliminaire (avant l’instruction, réalisé par la gendarmerie ou la police nationale) pour requérir des informations pour le parquet qui décidera s’il y a lieu de saisir ou pas la juridiction pénale. Si durant cette enquête, un prévenu est arrêté, cette personne devra automatiquement recevoir les informations sur le procès qui lui a fait. D’ailleurs il peut déjà être placé en garde à vue (article 61-1) « motif de la garde à vu doit être communiqué au garder à vu et préciser dans la requête »

– au moment des poursuites, lorsque le prévenu est poursuivit, il est informé une seconde fois du procès qu’il lui est fait à travers différent mode d’exercice du ministère public (l’avertissement article 389 du Code de Procédure Pénale (contient tout les éléments de fait et de droit) la citation directe article 555 du Code de Procédure Pénale (contient tout les éléments de fait et de droit aussi et transmis à la personne concerné)).

– Au moment de l’instruction, en cas d’instruction le code de PP nous dit que la personne est une troisième fois avisé (article 316 du Code de Procédure Pénale) « lors de l’interrogatoire de premier comparution, le juge d’instruction doit constater l’identité de la personne et doit lui faire connaître expressément tout les faits dont il est accusé ». Mention de cette information est portée obligatoirement au procès verbal de première comparution.

– Au moment du jugement : lorsque la personne est présenté à la juridiction de jugement. Ce prévenu sera une dernière fois avisé du procès pénal que l’on lui fait. Article 406 du Code de Procédure Pénale qui dispose « devant toutes les juridictions pénale de jugement, le président doit ouvrir le débat en indiquant expressément les faits qui sont reprochés à la personne ainsi que la qualification juridique ». le Droit Processuel ajoute que durant le procès il doit recevoir toutes les pièces de la procédure.

  1. La personne doit se voir communiquer les pièces de la procédure

Ça suppose aussi que durant le procès, chaque partie puisse prendre connaissance des différents faits de la procédure. Cette exigence est issue d’un arrêt BERNER vs Autriche rendu le 24 Novembre 1997. « que le droit à un procès équitable implique pour une partie de prendre connaissance des observations ou pièces produite par l’autre ainsi que de les discutés (…) peut importe à cet égard que l’affaire relève du contentieux civil ».

  1. un droit effectif en apparence

Globalement le droit de se voir communiquer les pièces de la procédure est reconnu quelque soit le contentieux envisagé.

– En matière civile : article 332 du Conseil Constitutionnel qui mettent à la charge de chaque partie une obligation de communiquer à l’adversaire l’ensemble de pièce qui peuvent lui servir pour que celui ci les examine et les discute le cas échéant. Le plus souvent cette obligation est faite spontanément. Que ce passe t il s’il refuse de communiquer à l’autre ? Dans ce cas, les deux moyens sont mise à la disposition du juge :

  • • (Article 16 du Code de Procédure Civile) le juge peut enjoindre à une partie de communiquer une pièce à son adversaire en fixant un délai et assortir ce délai d’une astreinte.
  • • Même article, le juge peut décider d’écarter du débat les pièces qui n’auraient pas été communiqué à l’adversaire en temps utile.

– en matière pénale, instruction française est secrète, mais pour respecter le droit de chaque partie de prendre connaissance des pièces, l’article 214 dispose (depuis Juin 2000) désormais que l’avocat de la partie mise en examen ainsi que les parties civiles peuvent consulter librement le dossier d’instruction à tout moment. La partie lui même n’a pas se droit, il doit passer par son avocat.

– En matière administrative : durant le procès sont déposé essentiellement deux pièces : les mémoires et les autres pièces sont appelles des « pièces ». il est important de distinguer les deux car régime différent.

  • • pour les mémoires (équivalent des conclusions en matière civil, document des avocats) sont communiqués par copie à chacune des parties par les soins de grief de la juridiction administratif, Lettre recommandée avec accusé de réception.
  • • Pièces produites pendant un procès administratif : en principe une copie des pièces est également adressé aux parties par les soins du grief. Par exception : si pièce trop volumineuse (mille, trois mille etc ..) R-611-6 : pièce pas communiquée par copie mais peuvent être consulté sur place par les parties.

  1. un droit perfectible

il faut se dire que chaque partie peut se voir communiquer, mais pas à l’abri de toutes critiques car il demeure des hypothèses où les pièces ne sont pas communiqué aux parties. Ces hypothèses sont les suivantes :

  • -production de pièce nouvelle
  • -les conclusions du ministère public
  • -le rapport du juge rapporteur.

α) la production de nouvelles pièces :

Il faut savoir qu’en matière pénal il est admis que le parquet puisse produire à l’audience tout les documents nouveaux qui paraissent utile sans avoir à les communiqués à la personne poursuivis. Cette possibilité a été admise par la chambre criminelle rendue le 9 mars 1999. La cour EDH rendre en voie de condamnation (Finlande, arrêt KUOPILA vs Finlande rendu le 27 avril 2000 la cour a décidé que toute communication de pièce nouvelle même sans incidence doit être transmise à la partie adverse. Cette solution qui concerne le droit finlandais devant pousser le législateur français à changer ceci. Mais la chambre criminelle a conservé sa position. En procédure civil, en principe cela n ‘est pas possible car dans un procès civil lorsque le juge prononce la clôture de l’instruction, les parties ne peuvent plus à partie de ce moment là déposé de nouvelle pièce ni de nouvelle conclusion. Article 783 Code de Procédure Civile. Lorsque l’ordonnance de clôture est rendu, le procès va se cristalliser jusqu’à la plaidoirie. L’article 384 précise quand même que si une partie souhaite produire une nouvelle pièce, cette partie pourra toujours demander à la juridiction de rouvrir l’instruction. Si la juridiction ré ouvre l’instruction, les nouvelles pièces pourront être redéposées à nouveau, mais elles seront recevables que si une copie est transmise à la partie adversaire. En droit administratif, R-613-3 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, en principe aucune pièce nouvelle ne peut être produire après la clôture de l’instruction. Même exception qu’en matière civile R-613-4 « réouverture de l’instruction » avec nouvelle pièce dont la copie est transmise préalablement à l’adversaire.

β) les conclusions du Ministère public :

Il faut distinguer en fonction de la nature du contentieux

1°) devant les juridictions pénales

Le ministère public dans un procès pénal ne rend pas des conclusions mais prononcent des réquisitions. C’est un acte procédure par lequel le parquet indique à la juridiction pénal de jugement, ses analyses et la solution qu’il conviendra de poser. Réquisition posée par écrit mais aussi par oral au moment de l’audience. Il n’est pas d’usage que le ministère public pose ses réquisitions avant. Cet usage va à l’encontre du droit à la communication des pièces. La CEDH est entré en voie de condamnation à l’égard de l’Autriche où le système est le même qu’en France, arrêt BELLUT vs Autriche rendu en 1996, la cour est rentré en voie de condamnation, « remise au tribunal par le procureur de la République des réquisitions avant leurs prononcés à l’audience est un droit à un procès équitable ». Arrêt non suivis en France, les réquisitions en matière pénale ne sont toujours pas communiqués. La seule chose que le droit français reconnais, quand prononcé oralement, le prévenu peut demander une suspension de l’audience, pour qu’il prépare une réponse aux réquisitions orales que la personne vient d’entendre. Mais ca ne met pas notre droit en conformité, de toute façon ca ne permet pas une préparation de défense puisque suspension d’une demie heure. La meilleure solution pour mettre en conformité est soit de prévoir expressément la communication de la réquisition soit de permettre la réouverture des débats, permettre à la partie de se défendre moyennent un délai plus long que la suspension des audiences.

2°) devant les juridictions civiles :

Devant la cour de cassation, les ministères publics conclusion écrites. Audience de cassation où ministère public prononce aussi oralement. Aujourd’hui, conclusion jamais transmise dans leurs intégralités aux parties avant leurs prononcés à l’audience. En revanche, le sens générale de ces conclusions sont communiqués aux parties avant l’audience. Cette pratique est en violation avec le droit à la communication des pièces. Contre toute attente, le fait de ne transmettre que le sens général à été avalisé par la CEDH, arrêt LAVOISINE vs France, 8 Février 2000 « dans un procès de cassation, le droit à un procès équitable peut se suffire d’une communication des parties avant l’audience, non pas de l’intégralité mais uniquement du sens générale du ministère public » donc expressément avalisé par la CEDH.

3°) devant les juridictions administratives

Devant le Conseil d’Etat, la pratique été la même que celle appliquer devant la cour de cassation, ministère public intervient, le rapporteur public prononce des conclusions par écrit puis par oral. Le ministère public ne fournit pas une copie intégrale mais indique le sens général des conclusions. Arrêt BULLUT vs Autriche qui ne constitué qu’une règle civil ne permet légitimé. Arrêt KAERRS vs France est venu conformer que devant le Conseil d’Etat le rapporteur public ne viole pas l’article 1 de la Convention EDH. 7 Janvier 2009, le gouvernement a voulu modifié le CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, modifiant l’article R-732-1, depuis le décret l’article dispose « dans tout les procès administratif, chaque partie à le droit de prendre connaissance de l’intégralité des conclusions du ministère ».

γ ) Le rapport du juge rapporteur

Devant certaine juridiction française il existe un juge référendaire, crée dans l’unique but d’accélérer le cours de la procédure. Il va établir un rapport pour chaque dossier, rapport qui rappellera les faits, les arguments invoqués par chaque parties, les règles juridiques applicable, fera état de la jurisprudence et invoquera les conséquences qu’il faut en tirer des Procédures juridiques applicable dans la solution finale. Il va prémâcher le travail de la juridiction de jugement, qui pourra décider plus rapidement puisqu’il n’aura plus à faire ce travail. Pendant longtemps ce travail n’était jamais communiqué aux parties, ce qui était considère comme contraire au droit à la communication. La France à été condamné expressément par la CEDH dans arrêt REINNACH vs France de 1998 « rapport droit être communiqué non seulement au ministère mais aussi aux parties dans son intégralité ». Depuis quelques années, la Cour de Cassation exige que le rapport comporte deux parties : une partie : étude de l’affaire et une seconde partie qui comporte l’avis personnelle pour la solution que lui préconise dans l’affaire en question. Cassation dit que la première partie de chaque rapport doit être communiqué au ministère public et aux parties et que la seconde partie ne sera communiqué ni au ministère ni au partie. Est-ce que cette seconde règle est conforme au Droit Processuel ?

  1. comprendre l’information :

Deux conséquences en découlent :

– la partie qui ne maitrise pas suffisamment la langue doit avoir le droit à un interprète

– la partie qui ne maitrise pas suffisamment la langue à le droit à la traduction des actes.

  1. Le recours à un interprète :

Ce droit résulte de l’article 6 §.3 de la convention EDH qui dispose que « la personne en cause doit pouvoir se voir assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou si elle ne parle pas la langue utilisé dans l’audience » ce droit doit être effectif dans toutes les phases du jugement : mis à la disposition non seulement lors de l’audience de jugement mais aussi pendant l’enquête préliminaire, lors de la garde à vue, lors de la mise en état etc … Par ailleurs la CEDH dit que l’état doit prendre en charge entièrement intervention de l’interprète. Cette exigence issue du droit générique à un procès équitable. Ordonnance de François I. du 25 Aout 1439 « la loi employé en justice est le français, néanmoins lorsqu’une partie ne maitrise pas suffisamment la langue française elle a le droit à un interprète quelque soit le contentieux considéré ». En procédure pénal : interprète est de droit (article 132). Durant audience de jugement (407 et 272) R-767-11 CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. En matière civil, article 23 du Code de Procédure Civile, ce texte précise que le juge n’est pas obligé de recourir à un interprète quand lui même connaît la langue de la partie.

  1. La traduction des actes de procédures

Effectivement la CEDH nous dit aussi que l’on peut obtenir la traduction des actes de procédure pour que la partie puisse comprendre le procès qui lui ai fait. Toute la question étaient de savoir si l’on parle ici de la traduction de toutes pièces de la procédure dans la mesure où il peu y avoir beaucoup de pièce. Arrêt KAMASINSKY vs Autriche, la cour a limité le droit à la traduction des actes de procédure «au seul pièce substantiel du procès ». Le droit français en la matière respect cette exigence, les principales pièces de la procédure doivent être traduite si tel est le vœu d’une partie au procès. Toujours au frais de l’état. Avec une ombre au tableau en droit français dans le contentieux pénale, au sein duquel le droit à la traduction des pièces ne concernent pas les ordonnances rendus par le juge d’instruction. Ces ordonnances sont toutefois principales dans le procès pénal.