Le droit de disposer de son corps et le droit à l’intégrité physique

La libre disposition de soi et le droit à l’intégrité physique

L’Expression contestée « libre disposition de soi » est contestée car peu juridique mais correspondant à une utilisation courante et qui signifie que, conformément à la conception juridique libérale, chaque individu est laissé libre de ses choix quant à l’usage qu’il fait de son corps, de sa capacité et de sa personne conformément à ses choix. On rejoint la définition libérale de la liberté de la DDHC, art.4 « la liberté consiste à pouvoir faire tout c qui ne nuit pas à autrui ».

Si ce principe qui a valeur constitutionnelle, l’état laïc n’aurait à priori pas grand choses à faire concernant la libre disposition de soi, il n’aurait qu’à intervenir pour assurer une réglementation dans l’intérêt des autres membres de la société. La mise en œuvre de ce principe, qui n’est guère contesté, juridiquement, est moins simple qu’il n’y paraît.

  • 1 : La stabilité des principes fondamentaux

Ces principes classiques sont anciens, reliés à l’idée de liberté et à sa définition juridique : il s’agit d’adaptations du principe que l’on trouve dans la Constitution, dans certains PGD, dans le Code civil ou le Code de la santé publique. Principes corollaires de la responsabilité (art.1382 C.civ) et de libre consentement : tout intervention sur le corps d’une personne suppose son libre consentement, ce qui n’exonère personne de sa responsabilité. Ces principes ont été adaptés par le code de déontologie médicale qui adapte périodiquement ce que l’on exige du comportement des médecins : D.6 septembre 1995, 114 articles. Ce code de déontologie médicale définit ce que doivent être les relations entre les patients et les médecins inclus des principes ayant une valeur supérieure. Ce document, s’il contient des dispositions à caractère juridique, contient de nombreuses dispositions éthiques : il fait référence à l’état des sciences, à l’environnement, à ce qui est raisonnable pour le médecin, à la confiance devant exister entre le médecin et son patient. Classiquement, les relations entre le patient et le médecin étaient des relations qui avaient, certes un caractère juridique, mais un caractère humain difficilement intégrable dans un cadre juridique stricte. La confiance a de moins en moins de place dans les relations médecins/patients alors qu’on raisonne de plus en plus en termes de responsabilité. Le législateur est intervenu pour règlementer : loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité de systèmes de santé –> loi longue et compliquée désirant réglementer les relations entres les médecins et les patients. Le droit médical français est ainsi en grande partie un droit législatif, la jurisprudence n’ayant pas toujours été très heureuse en la matière. Le droit médial doit régir des situations très diversifiées, devant faire la part de pressions de divers groupes idéologiques. Les principes sont souvent assortis d’exceptions, suivant certaines demandes sociales. Ainsi, on procède de plus en plus par l’utilisation de procédures d’agréments au profit de certains établissement, équipes ou personnes. Ainsi, on admet des exceptions dangereuses par rapport au principe : on joue dans un certain nombre de domaines aux apprentis sorciers.

  • 2 : L’apport des lois bioéthiques

Des questions nouvelles se sont posées depuis une vingtaine d’années : on a estimé que les grands principes juridiques n’étaient pas suffisants pour satisfaire certaines demandes ou certains besoins. Mise en place du comité consultatif national d’éthique en 1983, comprenant des personnalités diverses : majorité de scientifiques et de médecins, d’autres personnalités qualifiées et des représentants des grandes familles religieuses. Cet organisme rend des avis, permettant de préparer l’action du législateur et du gouvernement. Il y a eu beaucoup d’études, de rapports parlementaires, puis ont été présentés trois projets de loi au conseil des ministres en 1992. Ces projets de loi avaient été adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale avant les élections de 1993. Balladur avait demandé un rapport au Professeur Mattei : conseille de ne pas abandonner la procédure et procéder à des aménagements du texte. Ainsi, ont été votées les lois du 29 juillet 1994. Ce travail parlementaire a eu le mérite d’aboutir au vote de lois qui, si elles n’ont pas fait l’objet d’un consensus, ont permis une certaine stabilité. Les dispositions de ces lois ont été insérées aux art.16 et 16-1 à 16-9 du Code civil : primauté de la personne, interdiction à toute atteinte à la dignité de la personne, respect de l’être humain dès le commencement de la vie (art.16 du C.civ).

S’agissant du statut du corps humain, il doit être respecté, il doit être inviolable sauf nécessité thérapeutique avec libre consentement de l’intéressé. Absence de patrimonialité du corps humain : les dons sont gratuits et doivent être effectués dans le respect de l’anonymat du donneur et du receveur. On prévoit le respect de la personne humaine : prohibe l’eugénisme et toute transformation génétique ayant pour objet de modifier la descendance. Ces grands principes n’ont que valeur législative, même si l’on a pu espérer que le Conseil constitutionnel allait les hisser à un rang supérieur : CC, 27 février 1994, Lois bioéthiques–> décevant car certains parlementaires avaient vu des violations de principes constitutionnels, le Conseil constitutionnel a rejeté les requêtes sans véritablement les discuter au fond : le Conseil constitutionnel n’a pas voulu trancher des problèmes délicats, se refuse au rôle de la Cour Suprême ou de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Le Conseil constitutionnel a érigé un nouveau principe à valeur constitutionnelle, se fondant sur les premières phrases de la Constitution de 1946, celui de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Pour le reste, le conseil est resté prudent et a estimé que les principes figurant au sein du Code civil tendent à assurer le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Ces principes sont conformes aux exigences de dignité à valeur constitutionnelle.

Les lois de 1994 devaient être révisée 5 ans après, effectivement les lois bioéthiques ont été révisées en 2004, révision adoptée dans le même schéma législatif que le loi précédente : Mattei a été le coordinateur de l’adoption de la révision des lois bioéthiques. Globalement, les grands principes de la loi de 1994 ont été maintenus : les art. 16-1 à 16-9 ne sont pas modifiés, ils ont été complétés par un art.16-4 prohibant le clonage reproductif. Est prohibé également, le clonage thérapeutique. De même, ont été interdits la création d’embryons pour des objectifs de recherche industrielle et commerciale et la recherche sur l’embryon. Cependant, exception provisoire en faveur de recherches menées par certaines personnes accréditées sur une durée de 5 ans. Ainsi,le droit français n’est pas en accord avec les demandes de l’ONU, suite à une déclaration demandant l’interdiction de toute forme de clonage. La loi de 2004 met en place une agence de la biomédecine (établissement public administratif), mise place le 10 mai 2005, ayant pour objet toutes les greffes d’organes, l’assistance médicale à la procréation ainsi que les expérimentations sur embryons admis par la loi de 2004. Les autres garanties apportés par la loi de 2004 sont de nature pénales : la loi a crée deux crimes contre l’espèce humaine, l’eugénisme organisé et le clonage reproductif (délai de prescription de 30 ans ne commençant à courir qu’à compter de la majorité de la personne victime). Ainsi, on a maintenu une stabilité des principes, si sur certains points ils ont été renforcés, on a admis des exceptions : fragilité de l’édifice législatif qui a toujours un caractère provisoire –> le législateur est censé ré intervenir en 2009.

  • 3 : La mise en œuvre des principes fondamentaux

Cette mise en œuvre devrait être simple : respect de la liberté d’autrui et véritable liberté exprimée par le sujet. On est libre, sauf de porter atteinte au droit d’autrui : faut-il encore déterminer qui est autrui et dans quelle mesure convient-il de le protéger. Les prises en compte de la liberté suppose que la liberté s’exprime.

A : Les problèmes liés à la procréation

Ces problèmes supposent de résoudre diverses questions, à commencer par la détermination du principe qui doit dominer : droit à l’enfant ou droits de l’enfant ? Il y aurait un droit à l’enfant ou à l’adoption à l’enfant si l’on ne peut en avoir un biologiquement, pour autant il faut faire prévaloir les droits de l’enfant qui ont été définis comme supposant que l’enfant ait droit à être élevé et éduqué par des parents qui seraient un père et une mère et qui l’éduqueraient jusqu’à sa majorité. En 1994, le législateur a globalement tranché en faveur des droits de l’enfant : la procréation doit être par principe naturelle, cependant dans certains cas et par exception il pourrait y avoir procréation médicalement assistée. Les lois de 1994 revues en 2004 précisent que la demande d’assistance doivent être formulées par un couple (homme et femme) mariés ou vivant en concubinage stable (> 2ans), composé d’un homme et d’une femme en âge de procréer –> refuse la procréation médicalement assistée aux célibataires, aux homos et aux personnes ayant dépassé la date de péremption. Le législateur tente de répondre à la demande d’enfants de certains couples stériles : on leur proposera un insémination artificielle pratiquée à partir des gamètes fournis par le couple, ce qui est la cas pour plus de la moitié des procréations. La technique la plus employée est la fécondation de l’ovule par spermatides (spermatozoïdes non arrivés à leur stade de maturation), ce qui pose certains problèmes eu égard au principe de précaution (qualité des gamètes mâles). Si le couple est totalement stérile, on leur proposer un accueil d’embryons : embryons surnuméraires sont en principe détruits, le législateur avait imaginé qu’on pouvait le proposer à un couple stérile. Ainsi l’enfant aurait tout en apparence d’être l’enfant du couple, il s’agirait d’un adoption avant la naissance : la loi avait prévu le consentement du couple demandeur mais également du couple donner –> respect du principe de gratuité, d’anonymat, l’accueil d’embryons ne pouvant avoir lieu qu’après une enquête sociale et une décision judiciaire. Si le couple refuse cette solution, on peut leur proposer de faire appel à un donneur étranger au couple : interdiction de faire appel à deux donneurs étrangers, il faut que l’un des deux ne soit pas stérile. Entretien avec un médecin, information quant aux adoptions, consentement donné devant un juge ou un notaire. L’accueil d’embryons n’est intervenu que très tardivement, le premier bébé est né en 2005 à Agen. C’est l’insémination qui pose des questions juridiques relativement au droit à l’origine : l’enfant né de gamètes étrangers au couple ne pourra savoir qui est son père ou sa mère biologique. En Autriche, on peut connaître le donneur : quasiment pas de donneurs, en Grande-Bretagne on est passé d’un système de secret à une révélation : raréfaction des donneurs. Dans la plupart des cas, le droit à l’origine n’est pas respecté, lorsqu’il l’est, il y a raréfaction des donneurs.

Le principe de l’anonymat et de la gratuité s’impose en France sur le fondement du Code civil, il n’est pourtant pas universel : en GB, le don de sperme ou d’ovocytes est rémunéré de manière limitée ce qui n’est pas le cas aux USA où la rémunération est très élevée (2500 $ jusqu’à 100.000 $) : marché des gamètes. Toutes les questions ne sont pas réglées de la même façon : ce qui est prohibé en France ne peut l’être de façon effective lorsque des couples vont à l’étranger pour faire ce qui est interdit en France. Cette diversité est source de multiples difficultés : en Suède, l’anonymat et la gratuité ne sont pas garantie –> en 2005, un couple de lesbiennes dont l’une s’était fait inséminée a poursuivi le père biologique pour une action en reconnaissance en paternité pour avoir du fric car sa mec l’avait larguée.

L’insémination in vitro aboutit souvent à créer des embryons surnuméraires, implantation progressive de multiples embryons pour être sûr d’avoir une naissance. Le reste est congelé pour être utilisé plus tard si le couple désire encore avoir un enfant . Dans certains, cas les embryons surnuméraires peuvent servir à des couples stériles, sous autorisation à des recherches ou être détruits au bout de 5 ans. En Italie, seul un couple marié peut demander une insémination in vitro, sans donneur étranger, avec juste trois embryons : pas d’embryons surnuméraires. Recherche admise sur les embryons pour 5 ans en France pour certaines équipes accréditées.

La vie prénatale pose un autre type de question à la société avec le sort des enfants handicapés. La naissance des enfants handicapés peut-être naturelle : le handicap est dû à des causes multiples. Cependant, on peut déceler les handicaps de plus en plus tôt : pour certains d’entre eux aux tout premiers stades de la grossesse. Les parents qui attendent un enfant qui se révèle handicapé peuvent, étant avertis très tôt, peuvent procéder à l’IVG dans le délai légal sans avoir à fournir de justifications. Certains spécialistes avaient été réticents lorsque le délai à été porté de 10 à 12 semaines : cela pourrait permettre des demandes d’IVG justifiées par le fait de l’enfant à naître est atteint de handicaps ou parce qu’on connaît le sexe de l’enfant. Si le délai est dépassé, possibilité de recourir à l’interruption médicale de grossesse : deux médecins doivent avoir constaté que l’enfant à naître est atteint d’une infection d’une particulière gravité, incurable en l’état actuel des connaissances médicales. Cette interruption est pratiquée de plus en plus souvent, sans savoir quel est exactement le handicap. Les diagnostics peuvent également présenter un danger : l’amniocentèse cause 1 % de décès d’enfants qui ne sont pas handicapés. Le fait d’avoir un enfant ne constitue pas un préjudice, cependant si l’enfant né handicapé les parents peuvent agir en responsabilité contre le médecin, l’hôpital, le laboratoire : l’erreur du laboratoire qui n’a pas décelé le handicap crée un préjudice moral et matériel aux parents ainsi qu’aux parents. Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation on tout d’abord admis de réparer le préjudice des parents sur le fondement de la perte d’une chance. Cass.Plén, 17 novembre 2000, Perruche: la Cour de cassation a accepté d’indemniser les préjudices subis par les parents et par l’enfant. Il s’agissait de déclarer responsable ceux qui avaient commis une faute au sens technique qui était susceptible d’entraîner la responsabilité du médecin. En revanche, il n’y a pas de lien direct entre cette faute technique et la naissance d’un enfant handicapé : il n’y a qu’un lien indirect. Autre problème : ce qu’indemnise la Cour de cassation, c’est le fait de naître, vivre handicapé qui constitue un préjudice devant être indemnisé. Grand émoi des parents handicapés, d’associations de personnes handicapées : qui ont estimé que les personnes handicapées ne méritaient pas de vivre. Amendement dans le cadre de la loi de 2002 relative aux droits des malades, art.1 : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Cependant, le préjudice des parents peut donner lieu à réparation, à la différence du préjudice de l’enfant. Le parlement a adopté une loi à porté générale sur le handicap : toutes les personnes handicapées sont désormais indemnisées sur le fondement de la solidarité nationale. La situation juridique semble à peu près claire, sauf que certains parents à l’époque où l’enfant est né avaient pu espérer obtenir réparation du préjudice de l’enfant avant la loi de 2002, ils ont estimé que la loi était rétroactive et les empêchait d’obtenir réparation. CEDH, 6 octobre 2005, Maurice c/ France: la cour n’a pas critiqué la loi de 2002 et a admis que cette loi avait une cause d’utilité publique invoquée à juste titre par la gouvernement. La cour a estimé qu’existait un droit de créance né de la jurisprudence Perruche, la loi ayant porté atteinte à cette créance, elle a porté atteinte à l’art.1 du premier protocole relatif au droit de propriété.

L’attitude des parents a posé la question de l’eugénisme, pratiqué après la naissance en Grèce : le père de famille disposait d’un droit de vie et de mort lui permettant de supprimer l’enfant nouveau-né. L’eugénisme justifie de faire naître les « meilleurs » et de faire disparaître ceux que l’on considère comme inférieurs –> nazisme, il s’agit d’une eugénisme d’Etat, pratiqué par les autorités publiques. Les théories eugéniques, favorables à la disparition d’handicapés a eu beaucoup d’impact dans les pays anglo-saxons et nordiques : la suède a reconnu avoir pratiqué à certaines époques des politiques eugéniques en stérilisant des handicapés mentaux. Il y aurait un eugénisme non organisé mais résultant de l’attitude de nombreux parents qui ont tendance à demander l’IVG lorsque leur enfant apparaît handicapé ou très légèrement handicapé. Ceci peut se révéler dangereux par rapport au principe d’égalité : des spécialistes ont rappelé que l’enfant parfait n’existait, sa recherche est une tentation dangereuse. Les autorités publiques de certains grands pays se sont inquiété de la disparition des filles avant la naissance : cas de l’Inde, de la Chine où cette attitude jointe avec celle de l’enfant unique aboutit à un déséquilibre inquiétant entre garçons filles (119/100).

B – Le droit à la protection de la santé

Après la naissance, et en excluant les question liées à la fin de la vie. Les principes généraux sont simples : chacun est responsable du soin qu’il apporte à son état de santé, liberté d’accepter ou de refuser les soins. Les parents sont en principe responsables de la santé leurs enfants : si ils sont défaillants, une action judiciaire peut permettre de pratiquer les soins indispensables. Libre choix du médecin, libre consentement éclairé du patient. Depuis très longtemps, le Code de déontologie médicale requiert le libre consentement du patient concerné. Ce libre consentement doit être éclairé, donné en toute connaissance de cause après que le patient ait reçu toutes les informations nécessaires. Le Code de déontologie mettait l’accent sur la relation de confiance existant entre patient et médecin : chaque médecin devait alors déterminer dans quelle mesure il se devait de l’informer, le patient acceptait ce que le médecin lui proposait, avec parfois des explications édulcorées pour ne pas l’effrayer. L’attitude des patients a changé, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont été conduits à admettre la responsabilité de médecins ou d’hôpitaux publiques lorsque le consentement éclairé n’avait pas été donné : on a pu exiger la preuve du médecin qu’il avait bien informé son patient de tous les risques. La Cour de cassation a estimé que si le médecin n’avait pas informé l’existence de tous les risques, même exceptionnels, liés au traitement où à l’opération, il pourrait être tenu responsable. Ceci peut avoir des effets pervers et provoquer des paniques de la part des patients : la loi du 4 mars 2002 est venue atténuer les orientations prises par la jurisprudence.

Cette loi rappelle le droit de recevoir des soins, l’absence de toute discrimination, portée du principe du secret et s’agissant de l’information, elle rappelle que l’information sur le fondement de laquelle est fondée la décision du patient doit être claire et complète : le médecin doit faire connaître aux patients les risques fréquents ou graves normalement prévisible. Le médecin n’est pas forcé de mentionner les risques exceptionnels. La volonté d’être maintenu dans l’ignorance doit être respecté : psychologie variable d’un patient à l’autre. Cela ne signifie pour les médecins que tout est simple : pratiquement tout les médecins considèrent qu’il faut interpréter les demandes du patient, il est difficile de savoir exactement ce qu’est la demande de chaque personne. La loi ajoute que ce consentement qui est nécessaire peut-être retiré à tout moment, les médecins lorsqu’ils se trouvent face à une attitude déraisonnable doivent essayer de convaincre le patient de la gravité de son cas mais doivent respecter sa volonté lorsqu’elle est clairement exprimée. La loi prévoit que cela doit être le cas s’agissant des mineurs. En principe seuls les parents doivent donner leur propre consentement : la loi de 2002 prévoit que l’on doit aussi essayer d’obtenir le consentement du mineur concerné. S’agissant d’un mineur, on peut passer outre à un refus parental lorsqu’il apparaît déraisonnable. La loi contient également des dispositions quant à l’accès au dossier médical qui doit être complet, traditionnellement on acceptait l’accès au dossier par un médecin choisi par le patient. Compte tenu de la longueur de la loi et de toutes ses nuances, on pouvait espérer qu’elle pouvait résoudre la plupart des difficultés.

Cependant, ce n’est pas le cas : problème du refus du consentement à certains types de soins. C’est la cas des transfusions sanguines : témoins de Jéhovah refusent ces transfusions, s’ils sont adultes il faut respecter la décision du patient, s’il s’agit d’un mineur on peut passer outre le refus des parents. Problème lorsqu’un patient sombre dans le coma et que la transfusion est le seul moyen de sauvegarder sa vie : une femme témoin de Jéhovah avaient poursuivi les médecins qui avaient transfusé son mari inconscient –> CE, 28 octobre 2001, Mme X, dans un premier temps, la CAA de Paris avait jugé que le respect de la volonté du patient trouvait ses limites face à l’obligation prioritaire qu’avait le médecin de protéger la vie dudit patient. Le Conseil d’Etat a estimé que, compte tenu de l’état du patient, la transfusion apparaissait comme l’unique moyen permettant de sauvegarder la vie du patient. Les médecins n’avaient certes pas respecté la volonté exprimée antérieurement par le patient mais ils n’avaient pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité et celle de l’hôpital. Le comité consultatif national d’éthique a bien montré les difficultés du médecin de prendre en compte le consentement du patient –> Avis, 14 avril 2005: le comité rappelle que les médecins, après avoir essayé d’argumenter, doivent accepter les refus du patients. Pour autant, nuances : le refus direct par le patient lui-même n’a pas la même valeur que celui d’un tiers de confiance. Egalement, problème des situations d’urgence où l’intervention apparaissait indispensable. Le comité évoque le cas où le refus met en cause directement ou indirectement l’intérêt de tierces personnes : risque d’épidémies ou de contagions. Problème lorsque est concerné un enfant à naître : le refus de césarienne pouvant entraîner le décès de la mère et de l’enfant à naître. Autant d’appels au législateur à intervenir.

La santé peut également supposer de recourir à l’altruisme et aux dons. Hypothèse d’essais de médicaments sur les personnes non-malades : il est logique de procéder à des essais sur des patients lorsqu’il n’existe pas de traitement satisfaisant. Avant qu’un médicament ne soit expérimenté, il faut le tester : lourd protocole qui peut se conclure par des essais, à très faibles doses, sur des personnes saines. En cas de préjudice, les médecins sont-ils responsables ? Depuis 1988, la loi française admet ces expérimentations afin qu’elles soient contrôlées et raisonnables : avis favorable d’un comité d’éthique, la loi française exclu de l’expérimentation certaines personnes –> les femmes enceintes (sauf si le médicament les concerne), les prisonniers, les malades mentaux. Les médecins doivent souscrire une assurance couvrant tout risque, si un problème survenait, le patient devrait être indemnisé. En principe, aucune rémunération ne peut être donnée : la plupart des sujets de ces expérimentations sont des étudiants en médecine, ces étudiants ne sont pas rémunérés mais reçoivent des compensations pour les contraintes subies, compensations allant au-delà de la simple compensation des contraintes. Ainsi, on peut admettre un certain altruisme lorsqu’il ne présente pas des dangers pour les personnes qui s’y prêtent. Bernard Debré reprochait aux expérimentations faites de ne pas être toujours utiles. Le don d’organes peut faire intervenir des personnes vivantes : cas du frère ou de la sœur qui donne un rein à son frère ou à sa sœur dont les reins sont déficients. Le cas est toutefois exceptionnel. En fait, dans la grande majorité des cas, on prélève des organes sur des personnes décédées au bénéfice de personnes souffrant d’un déficit de leurs organes : cela suppose le consentement de la personne sur laquelle on va prélever les organes. On ne peut prélever les organes que sur une très faible partie des décédés : pas de personnes malades, trop vieilles, seulement des personnes décédées jeunes, accidentellement : encéphalogramme plat mais dont les tissus et organes peuvent être maintenus en vie jusqu’à leur prélèvement. Il faut savoir s’ils étaient d’accord par avance : classiquement, on le demandait aux proches. Depuis 1976, une loi a présumé le consentement de toute personne à un prélèvement : c’est dans le cas où l’on s’oppose un prélèvement qu’il faut le faire savoir. La loi de 1994 a donc voulu aller plus loin dans le sens de l’efficacité : il existe désormais un registre national informatisé sur lequel toute personne peut faire savoir son refus. Cependant, les équipes médicales prennent toujours soin de consulter la famille : en dépit de cette présomption, on se heurte à environ 30 % de refus dans les cas où des prélèvements peuvent être opérés. Il y a actuellement 4000 greffes pratiquées chaque année, 2000 cas en attente de greffes dont on peut considérer comme un cas urgent : 260 décès chaque année faute d’avoir été greffé à temps.

Dans quelle mesure un état libéral peut-il prendre des dispositions pour dissuader les individus de prendre des dispositions nuisibles à leur santé ? Il est difficile de restreindre le droit d’une personne de consommer toutes les merdes qu’elle veut. Pour autant, les pouvoirs publics ont agit sur le fondement de l’intérêt de tierces personnes : interdiction de l’alcool au volant, du tabac dans les lieux public, etc. On a fait valoir également le coût social des traitements : la société devra soigner les acoolos, elle a donc le droit de prohiber l’usage de la consommation de divers produits –> pour autant, il ne faut pas aller trop loin. Il y aurait enfin une justification à chercher dans le coût social : l’utilisation abusive de certains produits risque d’entraîner certaines infractions –> usage de stupéfiants à l’origine de multiples infractions. Si la liberté domine, il y a beaucoup d’exceptions. Or, en droit lorsqu’on admet un principe et des exceptions, il faut que les exceptions soient justifiées : le surnombre d’exceptions peut aboutir à totalement dévoyer le principe, le rendant ainsi caduque. Danger également de devoir raisonner à partir de cas particuliers. De plus, il est impossible de faire plaisir à tout le monde au sein d’une société pluraliste : c’est pour cela qu’on accepte de plus en plus les exceptions, dévoyant ainsi le principe. Marcuse dénonçait l’abus du langage publicitaire : « bombe propre » qui tue les personnes sans toucher aux immeubles. Dans le cas des embryons surnuméraires, on va parler « d’embryons ne faisant plus l’objet d’un projet parental », permettant de faire des recherches sur les embryons.