Le droit de l’aide sociale

Le droit de l’aide et l’action sociale

Le droit de l’aide sociale codifié depuis 1953 dans un code renommé en 2000 : Code de l’action sociale et des familles (avant : Code de la famille et de l’aide sociale).

Le droit de l’aide sociale peut être définit comme un ensemble de règles qui définissent les prestations légales en nature ou en espèce destinées aux individus dans l’incapacité de faire face à leurs besoins.

Ces prestations définies par le code de l’action sociale et des familles, sont à la charge de la collectivité (département aujourd’hui) et sont dues dès qu’une personne remplit les conditions d’attribution.

C’est un droit qui garantit le versement de prestations qui ne sont pas définies librement par la collectivité locale qui en a la charge, mais par le Code.

A l’opposé, l’action sociale constitue plutôt un ensemble d’actions mises en œuvre dans l’objectif, article L 116-1 du Code de l’action sociale, « de promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté et la prévention des exclusions ». On est plus face à des politiques définies plus ou moins librement par la collectivité qui en a la charge.

En termes d’acteurs de mise en œuvre :

  • l’Etat,
  • les départements,
  • les communes et
  • tout le secteur associatif qui intervient dans le champ des exclusions sociales (resto du cœur, croix rouge,…)

C’est donc beaucoup plus mouvant, il n’y a pas prestation légale définie et à laquelle on a droit ; c’est une action librement définie par la collectivité qui en a la charge en fonction de ses besoins.

  • Les caractéristiques de l’aide et de l’action sociale

Première caractéristique du droit de l’aide et de l’action sociale: c’est un droit sans contrepartie : il accorde des droits à prestation à des individus sans exiger de leur part qu’ils aient préalablement contribué au financement du droit.

C’est l’exemple type de la solidarité nationale : ceux qui en ont besoin ont droit à des prestations mais financées par l’impôts (prélevé sur l’ensemble des revenus des personnes physiques et c’est prioritairement à lui que l’on recourt pour mettre en place la solidarité).

Deuxième caractéristique: l’aide sociale est spécialisée, c’est-à-dire organisée quasiment sur une base historique : on a gardé les catégories anciennes (cf. vieillards, incurables, jeunes abandonnés) :

  • aide sociale aux personnes âgées,
  • aide sociale aux personnes handicapées (physique ou mental),
  • aide sociale à la famille et à l’enfance visant à venir en aide aux familles ou à l’enfance en difficulté et qui nécessite des placements ou un suivi éducatif.

Avec l’institution du RMI : c’est une prestation qui vise à répondre à l’exclusion et à la pauvreté : en créant le RMI, on créé un revenu minimum d’insertion sans l’associer à un handicap et on voit toute une catégorie de population émergée qui n’était pas identifié avant comme étant une population ayant des besoins alimentaires non satisfaits : 4ème catégorie :

  • exclusion et pauvreté.

Troisième caractéristique: l’aide sociale suppose toujours une appréciation des ressources de l’individu. La prestation doit répondre à un besoin, mais il faut une incapacité de la personne à faire face lui même à ses besoins avec ses ressources propres. On tient compte de toutes les ressources (professionnelles, y compris un lopin de terre, revenus, potager…).

On ne prend pas seulement en compte les ressources propres, mais y compris les ressources non immédiates mais que l’on peut valoriser dans le futur. On se garde le droit de récupérer les prestations versées sur l’actif successoral du demandeur (cf. lorsque la personne décède, la collectivité récupère les prestations sur l’actif net successoral : cf. si maison,…).

Exemple : lorsque les personnes sont propriétaires de leur logement. Cela fait hésiter beaucoup de personnes âgées notamment car elles ne veulent pas nuire à leurs enfants.

4ème caractéristique: le caractère subsidiaire de l’aide sociale par rapport à toute autre forme d’aide

Les textes constitutionnels de 1789 et 1791 : les secours publics ne sont versés que si l’individu ne peut pas travailler, ne peut pas se procurer lui même des ressources, ou s’il est abandonné par sa famille.

Lorsque le demandeur demande une prestation d’aide sociale, on vérifie s’il n’a pas de droit ouvert dans un régime de sécurité sociale (cf. prestations familiales,…), à une assurance sociale, à l’assurance chômage, la famille et plus précisément, les obligés alimentaires. Ceux-ci seront sollicités par les collectivités publiques pour être sûr qu’ils ne peuvent pas apporter d’aide au demandeur de la prestation. Souvent, cela donne lieu à des contentieux et c’est le JAF qui tranche.

La collectivité n’accorde de prestations que toute déduction faite des contributions des obligés alimentaires.

La sécurité sociale ne fonctionne pas du tout sur ces logiques.

  • La compétence des départements

L’essentiel des prestations sociales sont à la charge des départements depuis les lois de décentralisation de 1982 et 1986 et le département a été choisi parce que c’est un échelon intermédiaire entre l’Etat et la mairie (regard trop proche des élus de la mairie) : ni trop près du demandeur et de ses besoins, ni trop loin.

Même le RMI a été transféré au département depuis la réforme de 2004.

Mais cela ne veut pas dire que le département soit seul à prendre en charge les personnes en situation de difficultés sociales, en situation d’insuffisance de revenus. Il peut s’appuyer sur les autres collectivités même celles-ci n’ont pas l’obligation légale d’accorder des prestations. : cf. les centres communaux d’action soc peuvent intervenir, mais pas d’obligation légale de versement de prestations pour ceux-ci.

= + 50% du budget du département.

  • La procédure d’accès aux prestations d’aides sociales

Les choses sont en train de changer : cf. ordonnance visant à simplifier le droit de l’aide sociale.

Règles applicables jusqu’au 1er janvier 2007 :

La procédure d’introduction d’une demande d’aide soc passe toujours par le centre communal d’action sociale qui est chargé d’établir la demande. Il va aider à rassembler les pièces, contrôler les ressources, et vérifier si on peut solliciter des obligés alimentaires.

Deuxième étape : Instruction du dossier par l’autorité compétente pour verser la prestation demandée : à 99% le conseil général et accessoirement l’Etat pour les prestations qui relèvent encore de l’Etat.

— Enfin, les instances de décision :

  • lorsque la prestation relève de l’Etat, c’est le représentant de l’Etat dans le département : le préfet qui délègue au représentant du ministère des affaires sociales au plan local, la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) qui est chargée de décider de l’attribution d’une prestation.

Exemple : une personne de nationalité étrangère qui n’a pas de titre de séjour ne peut pas bénéficier de la couverture de maladie universelle, mais elle peut s’adresser à l’aide médicale d’Etat gérée par les DDASS.

  • Lorsque la prestation demandée dépend du département c’est le président du conseil général que est compété pour décider lorsqu’il s’agit de l’aide sociale à l’enfance, de l’allocation personnalisée autonomie et de l’allocation compensatrice pour les personnes handicapées.

Pour toutes les autres prestations d’aide sociale, c’est la commission d’aide soc, ms elle sera supprimée dès 2007 =>c’est le président du conseil général qui va décider de l’attribution de toutes les prestat