Le droit de l’immigration

Le droit de l’immigration

 La loi de 1973 est une loi qui a su faire passer dans notre code de la nationalité française, les principes de liberté et d’égalité dégagés en droit des personnes et de la famille.

 

Suivant cette période, notre période a été et reste une période agitée du point de vu des questions de nationalité, tout au moins du point de vu des  questions  d’accès  à  notre  nationalité et plus largement et pout tous les problèmes de  nationalité  liés  aux  questions  d’immigration.

 

Ce  sont  les  questions  de  l’immigration  qui  occupent  le  devant  de  la  scène,  les  débats  publics  bien  plus  que les questions de nationalité. Or, ces questions sont quand même liées et en définitive, le droit de la nationalité  s‘est  ressenti  des  difficultés  liées  à  la  politique  relative  à  l’immigration.  On  est  entré  dans  la  remise   en   cause   de   certains   modes   d’accès   à   notre   nationalité   même   si   aujourd’hui,   le   droit   de   la  nationalité française parait connaitre une certaine accalmie.

 

&1) La  remise  en  cause  de  certains  modes  d’accès  à  notre  nationalité

 

Dès le début des années 80, deux modes d’accès  à  notre  nationalité  font  progrès : 

  •     l’acquisition de la  nationalité  à  raison  d’un  mariage  avec  un  français  
  •     l’acquisition automatique de  la  nationalité  à  l’âge  de  la  majorité  par  la  combinaison  de  la  naissance  et de la résidence en France. 

 

Dans  les  deux  cas,  certains  courants  de  l’opinion  publique  trouvent  que  cet  accès  est  trop  facile  ou  qu’il  permet certaine fraude et ils proposent de le rendre plus difficile. Accès à la suite du mariage : les courants vont obtenir satisfaction.

 

  1. A)Polémique autour  de  l’acquisition  de  la  nationalité  française  à  raison  du  mariage  avec  un français

 

La loi du 9 janvier 1973 a posé des règles nouvelles :  désormais,  l’étranger —> l’étrangère  qui  épouse  une  française ou un français peut devenir français par simple déclaration dès le jour du mariage.

 

Vers 1970 – 1980, une polémique assez vive s’est  élevée  à  propos  de  cette  règle  car  on  a  fait  valoir  qu’elle  permettrait  par  des  mariages simulés ou fictifs avec des français complaisants, de devenir français par simple déclaration dès le jour du mariage quitte à entamer aussitôt après, une procédure de divorce. Des étrangers voulant résider en France pourraient choisir de devenir français par simple déclaration pourvu  qu’ils  réussissent  à  contracter  un  mariage  simulé.

 

On faisait valoir aussi que cette fraude serait organisée à grande échelle est quasiment au grand au jour car on trouvait dans les annonces de certains journaux soit des recherches de français complaisants pour un mariage fictif, soit des propositions de français complaisants à des étrangers. Dans le pire des cas, cette complaisance était écrite comme rémunérée.

 

La  polémique  va  vite  enfler  au  point  qu’une  proposition  de  loi  venant  de  l’opposition,  a  été  déposée  au  Parlement en vu de retarder  la  période  d’acquisition  par  déclaration par rapport au mariage et donc de s’assurer  une  vraie  communauté de vie entre les époux : 

 

  •     adoption à la quasi majorité du parlement et elle débouche sur une loi du 7 mai 1984, au terme de laquelle la déclaration  d’acquisition  ne  pourra  être  faite  qu’au  moins  6  mois  après  la  célébration  du mariage et à condition   qu’au   moment   de   cette   déclaration   les   époux   soient   encore en communauté de vie.

 

 

Cette réforme aurait du résoudre le problème définitivement car elle rendait a priori impossible le mariage simulé. Or après 1984, les craintes sur la fraude resurgissent et   on   fait   valoir   qu’il   n’est   pas  possible dans certains cas de vérifier sérieusement que les époux sont encore en communauté de vie lors de  la  déclaration  de  l’acquisition  de  notre  nationalité.  

 

  •    Une loi du 22 juillet 1993 porte le délai minimum pour la déclaration de 6 mois à 2 ans après la célébration du mariage.

 

Cette réforme commence à susciter certaines questions de principe : le délai de 2ans est un délai long. Nous ne sommes pas au délai de 5ans comme pour la naturalisation mais le délai de 2ans rend

l’acquisition  par  déclaration  beaucoup  moins  rapide  et  surtout,  on  peut  se  demander  si  ce  délai  ne  révèle  pas   que   le   législateur   est   en   réalité   devenu   défavorable,   hostile   à   l’acquisition   par   déclaration.   La  stratégie  du  législateur  n’est  pas  de  tarir  au  final,  le  mode  d’acquisition  par  déclaration  au  profit  du  mode  d’acquisition  par  naturalisation,  beaucoup  plus  contrôlé  par  le  gouvernement.

 

La  question  est  devenue  mouvante  et  ce  mode  d’acquisition  est  pris  dans  la  tourmente  législative : une réforme existe à chaque changement de majorité.

 

  •     En 1998, la majorité est de gauche : elle vote une loi du 16 mars 1998 qui ramène la durée minimale depuis la célébration du mariage à 1 an.

 

  •     En 2002, la majorité est de droite : une loi du 26 novembre 2003 porte le délai minimum depuis la célébration du mariage à 2ans et même dans certains cas à 3ans.

 

Désormais, le fait que les époux aient en cours de délai un enfant commun ne permet plus de prononcer la  déclaration  d’acquisition  sans plus attendre. 

  •    Jusqu’en 2003, si   les   époux   avaient   un   enfant   dans   le   délai   alors   l’étranger   pouvait   faire   une  déclaration immédiate. 
  •     Dès 2003, même  si  les  époux  ont  un  enfant  dans  le  délai,  l’étranger  devra  attendre  l’expiration  du  délai :  à  partir  de  2003,  ce  n’est  plus  la  fraude qui est la crainte de ce délai minimum et on voit que le législateur est très réservé  sur  ce  mode  d’acquisition par  déclaration  et  qu’il  incite  les  candidats  à  l’acquisition  à  passer  par  la    

 

–> Ce sentiment est renforcé par la loi du 24 juillet 2006 car le délai est porté à 4ans voire à 5ans dans certains cas. Il faut que les conjoints soient en communauté de vie depuis au moins 4ans dès la célébration de leur mariage :  le  mode  d’accès  à  notre  nationalité  est  devenu  assez  rigoureux  et  il est  contrôle  a  posteriori  par  le  gouvernement  qui   peut  s’opposer  à  l’acquisition  pour  défaut  d’assimilation  ou  indignité.  

 

B) Polémique   autour   de   l’acquisition   automatique   de   la   nationalité   française   à   la   majorité   de  l’enfant  par  la  combinaison  de  la  naissance et de la résidence en France

 

Jusqu’au   début   des   années   80,   l’enfant      en   France   de   parents   étrangers   devenait  automatiquement   français   à   sa   majorité   s’il   établissait   lors   de   sa   majorité,   qu’il   résidait   en   France  depuis au moins 5ans. 

Par hypothèse, aucun  des  deux  parents  étranger  de  l’enfant  n’était    en  France  sinon  l’enfant  serait  français  dès  sa  naissance.  Si  l’enfant  est    en  France  de  parents  qui  ne  sont  pas  nés  en  France  mais  qui  vont   rester   en   France   après   la   naissance   de   l’enfant   car   au   moment où   l’enfant   aura   18ans,   l’enfant  pourra  se  prévaloir  d’une  résidence  d’au  moins  5ans.

 

Ce  mode  d’acquisition  consiste  à  reconnaitre   que   cet enfant est désormais suffisamment intégré à la communauté française car on peut penser que dans la grande majorité des cas, cet enfant aura passé sa minorité en, France et il aura été élevé comme un français. Jusqu’au   début   des   années   80,   ce   mode  d‘acquisition  ne  soulève  pas  de  problèmes particuliers, il parait assez naturel et conforme aux intérêts français. 

Mais dès les  années  80,  ce  mode  d’acquisition  va  être  contestée  pour  des  raisons  diverses, les

critiques sont de portée différentes :

 

 —>  une  critique  porte  sur  l’automaticité 

L’automaticité   ne  respecterait  pas  la  liberté  et  la  volonté  de  l’intéressé  car  ce  dernier automatiquement français  à  sa  majorité.  On  s’étonne  que  l’on  puisse  imposer  la  nationalité  française  à  des  jeunes  qui  peut  être ne voudraient pas devenir français.

 

Cette  première  critique  n’a  jamais  été  très  sérieuse  car  il  a  toujours  été  possible  aux  jeunes concernés de renoncer  à  cette  acquisition  automatique  dans  les  6mois  précédant  sa  majorité  et  dans  l’année  la  suivant. 

 

De   plus,   on,   peut   se   demander   si   cette   critique   est   bien   sincère   car   la   contestation   de   l’acquisition  automatique ne vient pas de la  crainte  d’une  acquisition  forcée  mais  de  la  crainte  d’une  acquisition  trop  facile.

 

 —>  problème de philosophie de la nationalité : 

L’automaticité de  l’acquisition  priverait  les  jeunes  de  la  possibilité  de  faire  un  choix  volontaire,  conscient  et exprimé en faveur  de  la  nationalité  française.  Elle  les  priverait  de  faire  de  l’acquisition  de  la  nationalité  un   moment   d’expression   de   leur   volonté   profonde   de   devenir   français,   il   faudrait   alors   supprimer  l’automaticité  et  la  remplaçait  par  une  acquisition par déclaration à  l’âge  de  la  majorité.

 

On reconnait une conception particulière dite une conception élective de la nationalité selon laquelle la nationalité  devrait  résulter  d’un  choix  vivement  exprimé  par  l’intéressé.  Cette  conception  est  souvent  reliée avec une  vision  citoyenne  de  la  nationalité  et  pour  les  partisans  à  cette  conception,  ils  l’estiment  comme républicaine.

 

Nous pouvons douter que cette conception correspond à la  conception  dominante  mais  elle  n’explique  pas la grande majorité des cas de réalisation  d’acquisition  de  la  nationalité  française.

 

Ce  débat  a  le  mérite  de  faire  avancer  la  réflexion  en  matière  d’accès  à  notre  nationalité  et  sous  la  première cohabitation de 1986 – 1988, une commission des sages a   conseillé   d’abandonner  l’automaticité   au   profit   d’une   déclaration en faveur de la nationalité française, à condition que cette déclaration soit la plus simple possible et la plus facile possible pour les intéressés. 

 

  • Les propositions donnèrent lieu à une disposition dans la loi du 22 juillet 1993 qui, en effet, a supprimé l’automaticité de  l’acquisition et l’a remplacé par une acquisition par déclaration très simple.

 

Or ce compromis était en définitive praticable car très nombreux furent les jeunes qui ont déclaré vouloir devenir français par la combinaison de la naissance et la résidence en France. Les craintes exprimées se sont révélées en définitive infondées. 

 

  • Lors de l’alternance   politique   suivante,   une   loi du 16 mars 1998 a rétabli   l’automaticité de l’acquisition  de  la  nationalité  à  la  majorité par la combinaison naissance + résidence.

 

Cette loi semble laisse une certaine perplexité :

  • nous pouvons penser  que  cette  loi  n’était  pas  du  tout  indispensable  c’est-à-dire pas indispensable de  revenir  à  l’automaticité.  
  • les alternances suivantes  n’ont  pas  remis  en  cause  l’automaticité  qui  reste  de  droit    Cela  veut peut-être dire que notre de nationalité française a atteint une période de stabilité au moins relative.

 

&2) Une stabilité au moins relative

 

Les dernières années ont montré une certaine stabilité de  notre  droit  de  la  nationalité,  à  l’exception  des  lois  de  2003  et  de  2006  en  matière  d’acquisition  par  déclaration  à  la  suite  du  mariage.  

 

Il   est   vrai   qu’il   y   a   eu   en   1993   un   changement   non   négligeable   tout   au   moins   de   localisation des dispositions en matière de nationalité française car la loi du 22 juillet 1993 a supprimé le code de la nationalité française et a réintégré ces dispositions dans le Code civil : article 17 et suivant.

Ce n’est   pas   un   changement   dans   la   substance des règles c’est-à-dire que le droit de la nationalité française est revenu dans le Code civil, sorti en 1945.

 

Quelle a été la raison de ce déménagement ? Nostalgie  du  passé  d’avant  1945,  mais  c’est  surtout  le  souhait  de manifester que le droit de la nationalité est fondamentalement un droit des personnes,  qu’il  est  lié  à  l’état  des  personnes  relevant  du  Code civil et le souhait de manifester un souci de stabilité de droit de la nationalité française. 

 

Or, le débat porte plus sur la police des étrangers que sur la nationalité française.

 

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