Le droit de l’immigration
La loi de 1973 est une loi qui a su faire passer dans notre code de la nationalité française, les principes de liberté et d’égalité dégagés en droit des personnes et de la famille.
Suivant cette période, notre période a été et reste une période agitée du point de vu des questions de nationalité, tout au moins du point de vu des questions d’accès à notre nationalité et plus largement et pout tous les problèmes de nationalité liés aux questions d’immigration.
- Le droit de la nationalité
- La nationalité des sociétés ou des personnes morales
- Les droits des étrangers en France
- L’éloignement des étrangers (expulsion, reconduite à la frontière…)
- Le séjour des étrangers en France
- L’entrée des étrangers sur le territoire français
- Le contentieux et la preuve de la nationalité française
Ce sont les questions de l’immigration qui occupent le devant de la scène, les débats publics bien plus que les questions de nationalité. Or, ces questions sont quand même liées et en définitive, le droit de la nationalité s‘est ressenti des difficultés liées à la politique relative à l’immigration. On est entré dans la remise en cause de certains modes d’accès à notre nationalité même si aujourd’hui, le droit de la nationalité française parait connaitre une certaine accalmie.
&1) La remise en cause de certains modes d’accès à notre nationalité
Dès le début des années 80, deux modes d’accès à notre nationalité font progrès :
- l’acquisition de la nationalité à raison d’un mariage avec un français
- l’acquisition automatique de la nationalité à l’âge de la majorité par la combinaison de la naissance et de la résidence en France.
Dans les deux cas, certains courants de l’opinion publique trouvent que cet accès est trop facile ou qu’il permet certaine fraude et ils proposent de le rendre plus difficile. Accès à la suite du mariage : les courants vont obtenir satisfaction.
- A)Polémique autour de l’acquisition de la nationalité française à raison du mariage avec un français
La loi du 9 janvier 1973 a posé des règles nouvelles : désormais, l’étranger —> l’étrangère qui épouse une française ou un français peut devenir français par simple déclaration dès le jour du mariage.
Vers 1970 – 1980, une polémique assez vive s’est élevée à propos de cette règle car on a fait valoir qu’elle permettrait par des mariages simulés ou fictifs avec des français complaisants, de devenir français par simple déclaration dès le jour du mariage quitte à entamer aussitôt après, une procédure de divorce. Des étrangers voulant résider en France pourraient choisir de devenir français par simple déclaration pourvu qu’ils réussissent à contracter un mariage simulé.
On faisait valoir aussi que cette fraude serait organisée à grande échelle est quasiment au grand au jour car on trouvait dans les annonces de certains journaux soit des recherches de français complaisants pour un mariage fictif, soit des propositions de français complaisants à des étrangers. Dans le pire des cas, cette complaisance était écrite comme rémunérée.
La polémique va vite enfler au point qu’une proposition de loi venant de l’opposition, a été déposée au Parlement en vu de retarder la période d’acquisition par déclaration par rapport au mariage et donc de s’assurer une vraie communauté de vie entre les époux :
- adoption à la quasi majorité du parlement et elle débouche sur une loi du 7 mai 1984, au terme de laquelle la déclaration d’acquisition ne pourra être faite qu’au moins 6 mois après la célébration du mariage et à condition qu’au moment de cette déclaration les époux soient encore en communauté de vie.
Cette réforme aurait du résoudre le problème définitivement car elle rendait a priori impossible le mariage simulé. Or après 1984, les craintes sur la fraude resurgissent et on fait valoir qu’il n’est pas possible dans certains cas de vérifier sérieusement que les époux sont encore en communauté de vie lors de la déclaration de l’acquisition de notre nationalité.
- Une loi du 22 juillet 1993 porte le délai minimum pour la déclaration de 6 mois à 2 ans après la célébration du mariage.
Cette réforme commence à susciter certaines questions de principe : le délai de 2ans est un délai long. Nous ne sommes pas au délai de 5ans comme pour la naturalisation mais le délai de 2ans rend
l’acquisition par déclaration beaucoup moins rapide et surtout, on peut se demander si ce délai ne révèle pas que le législateur est en réalité devenu défavorable, hostile à l’acquisition par déclaration. La stratégie du législateur n’est pas de tarir au final, le mode d’acquisition par déclaration au profit du mode d’acquisition par naturalisation, beaucoup plus contrôlé par le gouvernement.
La question est devenue mouvante et ce mode d’acquisition est pris dans la tourmente législative : une réforme existe à chaque changement de majorité.
- En 1998, la majorité est de gauche : elle vote une loi du 16 mars 1998 qui ramène la durée minimale depuis la célébration du mariage à 1 an.
- En 2002, la majorité est de droite : une loi du 26 novembre 2003 porte le délai minimum depuis la célébration du mariage à 2ans et même dans certains cas à 3ans.
Désormais, le fait que les époux aient en cours de délai un enfant commun ne permet plus de prononcer la déclaration d’acquisition sans plus attendre.
- Jusqu’en 2003, si les époux avaient un enfant dans le délai alors l’étranger pouvait faire une déclaration immédiate.
- Dès 2003, même si les époux ont un enfant dans le délai, l’étranger devra attendre l’expiration du délai : à partir de 2003, ce n’est plus la fraude qui est la crainte de ce délai minimum et on voit que le législateur est très réservé sur ce mode d’acquisition par déclaration et qu’il incite les candidats à l’acquisition à passer par la
–> Ce sentiment est renforcé par la loi du 24 juillet 2006 car le délai est porté à 4ans voire à 5ans dans certains cas. Il faut que les conjoints soient en communauté de vie depuis au moins 4ans dès la célébration de leur mariage : le mode d’accès à notre nationalité est devenu assez rigoureux et il est contrôle a posteriori par le gouvernement qui peut s’opposer à l’acquisition pour défaut d’assimilation ou indignité.
B) Polémique autour de l’acquisition automatique de la nationalité française à la majorité de l’enfant par la combinaison de la naissance et de la résidence en France
Jusqu’au début des années 80, l’enfant né en France de parents étrangers devenait automatiquement français à sa majorité s’il établissait lors de sa majorité, qu’il résidait en France depuis au moins 5ans.
Par hypothèse, aucun des deux parents étranger de l’enfant n’était né en France sinon l’enfant serait français dès sa naissance. Si l’enfant est né en France de parents qui ne sont pas nés en France mais qui vont rester en France après la naissance de l’enfant car au moment où l’enfant aura 18ans, l’enfant pourra se prévaloir d’une résidence d’au moins 5ans.
Ce mode d’acquisition consiste à reconnaitre que cet enfant est désormais suffisamment intégré à la communauté française car on peut penser que dans la grande majorité des cas, cet enfant aura passé sa minorité en, France et il aura été élevé comme un français. Jusqu’au début des années 80, ce mode d‘acquisition ne soulève pas de problèmes particuliers, il parait assez naturel et conforme aux intérêts français.
Mais dès les années 80, ce mode d’acquisition va être contestée pour des raisons diverses, les
critiques sont de portée différentes :
—> une critique porte sur l’automaticité
L’automaticité ne respecterait pas la liberté et la volonté de l’intéressé car ce dernier automatiquement français à sa majorité. On s’étonne que l’on puisse imposer la nationalité française à des jeunes qui peut être ne voudraient pas devenir français.
Cette première critique n’a jamais été très sérieuse car il a toujours été possible aux jeunes concernés de renoncer à cette acquisition automatique dans les 6mois précédant sa majorité et dans l’année la suivant.
De plus, on, peut se demander si cette critique est bien sincère car la contestation de l’acquisition automatique ne vient pas de la crainte d’une acquisition forcée mais de la crainte d’une acquisition trop facile.
—> problème de philosophie de la nationalité :
L’automaticité de l’acquisition priverait les jeunes de la possibilité de faire un choix volontaire, conscient et exprimé en faveur de la nationalité française. Elle les priverait de faire de l’acquisition de la nationalité un moment d’expression de leur volonté profonde de devenir français, il faudrait alors supprimer l’automaticité et la remplaçait par une acquisition par déclaration à l’âge de la majorité.
On reconnait une conception particulière dite une conception élective de la nationalité selon laquelle la nationalité devrait résulter d’un choix vivement exprimé par l’intéressé. Cette conception est souvent reliée avec une vision citoyenne de la nationalité et pour les partisans à cette conception, ils l’estiment comme républicaine.
Nous pouvons douter que cette conception correspond à la conception dominante mais elle n’explique pas la grande majorité des cas de réalisation d’acquisition de la nationalité française.
Ce débat a le mérite de faire avancer la réflexion en matière d’accès à notre nationalité et sous la première cohabitation de 1986 – 1988, une commission des sages a conseillé d’abandonner l’automaticité au profit d’une déclaration en faveur de la nationalité française, à condition que cette déclaration soit la plus simple possible et la plus facile possible pour les intéressés.
- Les propositions donnèrent lieu à une disposition dans la loi du 22 juillet 1993 qui, en effet, a supprimé l’automaticité de l’acquisition et l’a remplacé par une acquisition par déclaration très simple.
Or ce compromis était en définitive praticable car très nombreux furent les jeunes qui ont déclaré vouloir devenir français par la combinaison de la naissance et la résidence en France. Les craintes exprimées se sont révélées en définitive infondées.
- Lors de l’alternance politique suivante, une loi du 16 mars 1998 a rétabli l’automaticité de l’acquisition de la nationalité à la majorité par la combinaison naissance + résidence.
Cette loi semble laisse une certaine perplexité :
- nous pouvons penser que cette loi n’était pas du tout indispensable c’est-à-dire pas indispensable de revenir à l’automaticité.
- les alternances suivantes n’ont pas remis en cause l’automaticité qui reste de droit Cela veut peut-être dire que notre de nationalité française a atteint une période de stabilité au moins relative.
&2) Une stabilité au moins relative
Les dernières années ont montré une certaine stabilité de notre droit de la nationalité, à l’exception des lois de 2003 et de 2006 en matière d’acquisition par déclaration à la suite du mariage.
Il est vrai qu’il y a eu en 1993 un changement non négligeable tout au moins de localisation des dispositions en matière de nationalité française car la loi du 22 juillet 1993 a supprimé le code de la nationalité française et a réintégré ces dispositions dans le Code civil : article 17 et suivant.
Ce n’est pas un changement dans la substance des règles c’est-à-dire que le droit de la nationalité française est revenu dans le Code civil, sorti en 1945.
Quelle a été la raison de ce déménagement ? Nostalgie du passé d’avant 1945, mais c’est surtout le souhait de manifester que le droit de la nationalité est fondamentalement un droit des personnes, qu’il est lié à l’état des personnes relevant du Code civil et le souhait de manifester un souci de stabilité de droit de la nationalité française.
Or, le débat porte plus sur la police des étrangers que sur la nationalité française.