Le droit de propriété mobilière en Belgique

Le droit de propriété en droit belge 

Introduction : qu’est ce que le droit de propriété?  Le droit de propriété est le plus absolu des droits réels, il confère les prérogatives les plus étendues à son titulaire. 

Le droit de propriété octroie à son propriétaire l’usus, le fructus et l’abusus. 

L’usus est le droit de se servir de la chose, mais un usage qui ne peut être contraire à la loi. Il existe des limitations à ce droit, légales (ex : prescriptions urbanistiques) et jurisprudentielles (ex : théorie de l’abus de droit, fondée sur l’article 1134 du Code civil belge). 

Le fructus est le droit de profiter des fruits de la chose. Il existe aussi des restrictions légales (ex : blocage des loyers, qui interdit au propriétaire de modifier le montant du loyer). 

L’abusus est le droit de disposer de la chose, matériellement ou juridiquement. 

Le droit de propriété est un droit perpétuel, il ne se perd pas par non usage. 

  La propriété mobilière en droit belge 

 

Section 1. L’article 2279 du Code civil belge 

L’alinéa premier a une double signification puisqu’il a une double fonction : 

–         fonction acquisitive : celui qui a acquis, de bonne foi, même d’un non propriétaire, va devenir propriétaire 

–         fonction probatoire : la possession fait présumer la propriété jusqu’à preuve du contraire 

Le premier but de cet article est de protéger le propriétaire lui-même. 

Cet article s’applique aux meubles corporels mais pas aux immeubles, ni aux immeubles par destination. 

  

  • La fonction acquisitive s’applique en cas d’acquisition a non domino. 

C’est une dérogation au principe nemo plus juris, puisqu’on ne peut acquérir la propriété alors que la personne ne l’a pas reçue d’un non propriétaire. Cette règle va s’appliquer en cas de conflit avec la personne qui se prétend verus dominus. 

Conditions : 

–         il doit s’agir d’une véritable possession (le détenteur est cependant potentiellement protégé par l’article 2279 du Code civil belge car la charge de la preuve va reposer sur celui qui se dit verus dominus) 

–         la possession doit être effective et utile 

–         la possession doit être de bonne foi : le possesseur doit avoir cru que celui qui a transféré la chose était propriétaire (la bonne foi est présumée) 

Ex :      A (non propriétaire), vend un bien en pensant être propriétaire (il est de bonne foi). B achète, mais en sachant que le vendeur n’est pas le propriétaire (il est de mauvaise foi). Il n’y a pas application de l’article 2279 du Code civil belge. Mais si B vend à C, qui lui est de bonne foi, alors C devient propriétaire. 

            Même exemple que ci-dessus, mais B est de bonne foi : donc, application de 2279 et il devient propriétaire. S’il revend à C qui est de mauvaise foi, il devient quand même propriétaire puisque B est propriétaire. 

            A est verus dominus et vend un bien à B. B devient propriétaire, et revend ce bien à C. Il est propriétaire et C est de bonne foi. Quid si annulation de la vente entre A et B ? Il faut remettre les choses dans leur pristin état, donc B est sensé n’avoir jamais été propriétaire. Mais C, puisqu’il est de bonne foi, a acquis la propriété de toute façon, sur base de l’article 2279 du Code civil belge. 

L’acquisition est immédiate, si on devient de mauvaise foi ultérieurement, cela ne change rien. 

Article 2279 al. 2 du Code civil belge : revendication des biens perdus et volés : voir syllabus 

  • La fonction probatoire joue quand il s’agit d’une acquisition a domino, contrairement à la fonction acquisitive.

Ex : A transmet la possession à B par un contrat de vente, mais le contrat est annulé. Le possesseur actuel est présumé propriétaire. 

La possession doit être utile, mais la bonne foi n’est pas requise 

Cette fonction probatoire est souvent utilisée comme moyen de défense dans le cadre de l’action en revendication de l’ancien possesseur.  

Le demandeur peut renverser la présomption, par exemple en démontrant que la possession est viciée, ou que la possession est précaire. 

Si le possesseur actuel invoque le titre en vertu duquel il a reçu la possession, il restreint le débat : le demandeur ne devra plus que s’attaquer à cet acte précis. 

  

Section 2. Les autres modes d’acquisition de propriété mobilière 

 On peut aussi acquérir la propriété mobilière par convention, par occupation (appréhension d’une chose qui n’appartient à personne, une res nullius ou un res derelictae), ou encore par l’invention (appréhension d’un bien trouvé sur un domaine privé ou sur le domaine public). 

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