LE DROIT DE REPRÉSENTATION EN DROIT D’AUTEUR
Le droit de représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (CPI, art. L. 122-2), notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, télédiffusion (diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature), projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée et mise à la disposition à la demande sur les réseaux numériques.
I) La distinction droit de représentation, droit de reproduction
Le droit d’exploitation de l’auteur est conçu par le droit français de façon synthétique L 122-1 dit que le droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Il n’y a que ces deux modes.
Ces deux modes obéissent pour la plupart a des règles communes, mais il y a des différences, il existe une autre prérogative qui ne concerne qu’une catégorie d’œuvre (œuvre plastique et graphique) qui est le droit de suite. En France ont a donc une approche synthétique
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- L’originalité de l’œuvre, condition de la protection
- La qualité de l’auteur de l’œuvre
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- Qu’est ce que le droit moral de l’auteur ?
Dans d’autres systèmes juridiques, (anglo-saxon) il existe une approche analytique de l’exploitation de l’œuvre et procède à des énumérations détaillé des prérogatives. Cela poser un problème pour l’harmonisation communautaire.
La France se démarque car le droit communautaire a adopté une approche analytique : le droit d’exploitation est divisé en de nombreuses prérogatives :
Ex : deux hypothèses : certaines directives communautaires ont harmonisé le droit de prêt, et une directive a harmonisé le droit de location. Souvent la France n’a pas transposé les directives car elle a considéré que son droit été compatible.
Quel est le critère de différenciation entre la reproduction et de représentation ?
Le critère est la fixation de l’œuvre sur un support (toujours présente en cas de reproduction) ex support papier ou numérique) dans l’hypothèse de la représentation, la communication de l’œuvre au public ne nécessite pas obligatoirement un support. Ex : Lorsque l’on fait une lecture devant un public, il s’agit d’une représentation c’est le cas des concerts, pièces de théâtre, opéra.
En revanche concernant le cinéma on a besoin d’un support ( la pellicule).
Cette distinction est très importante concernant les autorisations
Avec internet on peut dire qu’il y a une combinaison des deux prérogatives, il faut qu’il y ait numérisation de l’œuvre qui est une fixation de l‘œuvre sur la mémoire informatique c’est donc une reproduction mais il y a également une représentation.
La directive du 22 mai 2001 qui adapté le droit d’auteur a internet, cette directive utilise le terme de droit de communication. Ce terme ne se retrouve pas dans la loi française de transposition.
La directive parle du droit de distribution c’est un terme qu’elle utilise pour toute forme de distribution au public par la vente ou autrement de l’original de l’œuvre ou des copies de l’œuvre, ici non plus le droit français n’a pas transposé car elle a considéré que cela été rattaché au droit de reproduction.
Néanmoins en droit communautaire il y a la libre circulation des marchandises.
Les œuvres sont considérées comme des marchandises lorsqu’elles sont reproduites sur support, il faut donc qu’il y ait compatibilité avec la libre circulation des marchandises : c’est la règle d’épuisement du monopole.
Dès lors qu’une marchandise a été mise sur le marché commun, ces marchandises doivent circuler librement sans que des monopoles puissent s’opposer à la libre circulation
Cette exception de l’épuisement du monopole a été insérée dans le code français.
Dans le code il y a la règle d’exception du droit de distribution alors qu’il n’y a pas mention du droit de distribution mais le droit de distribution fait partie du droit de reproduction.
II) Le contenu du droit de représentation
- Notion de représentation :
Communication de l’œuvre au public pas un procédé quelconque (récitation publique d’une œuvre, pièce de théatre, technique de télédiffusion définit de façon large comme la télécommunication de son, d’image ou de données. L’émission d’une œuvre vers un satellite est un procédé de représentation.
Selon la directive, la communication peut se faire par fil ou sans fil, la mise en disposition des œuvres peut se faire de façon que chacun y ait accès de l’endroit et au moment choisit.
C’est un point important car quant on commencer a se demander si les œuvres étaient protégés sur le support numérique consistait à dire qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer le droit d’auteur car il n’y a pas de public (c’est chacun chez soi au moment ou il veut) la jurisprudence a refusé et a considéré que le public pouvait être fractionné. Ce point de vu a été adopté par la plupart des tribunaux. En droit français ces questions ont été réglés dans les années 95 97 par les juges du fond.
Le législateur en 2006 lorsqu’il a transposé la directive n’a pas transposé cette disposition dans notre droit car il a jugé qu’elle était évidente et ne posé pas problème.
Arrêt 3 mars 1997
- Application
Le droit de représentation s’applique chaque foi qu’un procédé de communication permet de toucher un nouveau public. Cela signifie que l‘autorisation de l’auteur est nécessaire pour chaque type de représentation. Cette règle n’est pas écrite telle qu’elle dans le code mais a été tiré de la jurisprudence de l’art L 122-4 « toute représentation sans le consentement de l’auteur est illicite. »
Ex : pour la retransmission d’un opéra, il y a deux représentations : (la représentation dans la salle, et par vidéo), l’auteur doit autoriser les deux représentations.
Ex 2 : La réception d’émission de télé dans les lieux public (match de foot dans le café). Cela peut paraitre étonnant mais il faut une autorisation spéciale. Cette règle est intégrée dans L 132-20 relatif au contrat de représentation. La jurisprudence considère que ce n’est pas le même public.
Ex 3 : utilisation d’appareil de télé dans les chambres d’hôtel : une chambre d’hôtel est considérée comme des lieux privés. La jurisprudence a considéré Arrêt 6 avril 1994, qu’une autorisation spéciale est nécessaire pour la transmission des œuvres dans les chambres d’hôtel bien qu’il s’agisse d’un lieu privé car il s’agit d’une communication a un nouveau public. Il faut demander les autorisations nécessaires et payer les droits.
La question a été posée au niveau communautaire Arrêt CJCE 7 dec 2006 qui confirme la décision française. La question était posée par un tribunal espagnol. La CJCE sur la simple fourniture d’appareil de télévision qui ne constitue pas en tant que tel une communication (une représentation).
La distribution d’un signal au moyen d’appareil de télévision par un hôtel quelle que soit la technique de transmission du signal, constitue un acte de représentation.
Ex 4 : est-il nécessaire pour qu’il y ait un acte de représentation que la transmission au public se fasse de manière lucrative ?
La Ccas a considérée que dès lors qu’il y avait nouveau public il y avait représentation même si ce n’était pas lucratif.
L’installation d’antenne collective : la Ccas en 2005 avait considéré que l’installation d’une antenne collective était un acte de représentation. Les syndicats de Co propriétaire devaient payer des redevances et demander des autorisations. Il y a eu un lobby
Dans la loi du 1er aout 2006 le texte est modifié L 132-20 4° prévoit désormais que le raccordement des collectif au système audiovisuel n’est pas une représentation.