Le droit de retour des parents du défunt

Le droit de retour des parents du défunt

  • Le droit de retour légal permet aux parents de reprendre les biens qu’ils ont donnés à leur enfant si celui-ci meurt sans enfant.
  • Afin que les biens donnés restent au sein de la famille, la loi a prévu trois droits de retour légaux (nous étudierons dans ce chapitre le « droit de retour des père et mère »).

  • Le droit de retour de l’adoptant :En présence d’une adoption simple, si l’adopté décède sans enfant et sans conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant retournent à celui-ci.
  • Le droit de retour des frères et sœurs : Si le donataire célibataire décède sans enfant et avait reçu des biens de ses parents prédécédés, les biens donnés retournent aux frères et sœurs du défunt.
  • Le droit de retour des père et mère (étudié dans ce chapitre) : Lorsque le donataire décède, les père et mère récupèrent le bien donné à concurrence d’un quart chacun.

Ce droit de retour des père et mère sur les biens donnés au défunt figure à l’article 738-2 du Code civil. Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survive au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour à concurrence des quotes part fixées au 1er alinéa de l’article 738 sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumis au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Et lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’applique en valeur dans la limite de l’actif successoral.

Le fondement de ce droit de retour reconnu aux parents du défunt est essentiellement destiné à compenser la suppression de la réserve des ascendants et l’absence de créances alimentaires de nature successorale celle-ci étant exclusivement réservée aux ascendants ordinaires.

Le droit de retour des père et mère soulève des questions.

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I. Les conditions du droit de retour des parents du défunt

Ce droit de retour des parents distingue 2 sortes de conditions :

  • relative aux personnes
  • relative aux biens objet du droit de retour

A. Les conditions relatives aux personnes

Le droit de retour est réservé exclusivement aux père et mère du défunt et est donc exclu aux autres ascendants. S’agissant d’un droit de nature successoral, les parents ne peuvent en bénéficier qu’à la condition de remplir les qualités requises pour pouvoir succéder.

Ce droit de retour ne joue au profit des parents du défunt qu’à la condition que celui-ci soit décédé sans postérité. Le défunt ne doit donc pas laisser de descendants.

S’il y a un conjoint survivant, une question se pose celle de savoir s’il y a un droit de retour? C’est une maladresse de rédaction et on admet que le droit de retour va jouer même en présence d’un conjoint survivant.

B. Conditions relatives aux biens

Ce droit de retour ne joue que pour les biens que le défunt avait reçus par donation à l’exclusion des biens recueillis par succession dans l’hypothèse où l’un des parents serait pré décédé.

II. L’exercice du droit de retour

A. Les conditions d’exercice du droit de retour

Pour que le droit de retour s’exerce, il ne faut pas que les parents renoncent à ce droit car c’est un droit facultatif. Il faut préciser que la renonciation éventuelle au droit de retour ne pourrait intervenir qu’après l’ouverture de la succession. Et donc qu’elle est impossible avant parce qu’elle tomberait sous le coup des pactes sur succession futures qui sont en principe interdites.

Ce droit de retour est un droit d’ordre public. On admet cela du fait même de la rédaction de l’article 738-2 qui prévoit que ce droit de retour peut s’exercer dans tous les cas. Par conséquent, le défunt ne pourrait pas décider de les priver de ce droit de retour notamment en prévoyant l’attribution de l’intégralité de ses biens à un tiers, voire en disposant des biens concernés de son vivant.

Le législateur ayant d’ailleurs expressément prévu qu’à défaut de pouvoir s’exercer en nature, le droit pourrait alors s’exercer en valeur. Cette règle ne signifie pas que les biens ne puissent pas être légués mais que s’ils ont été légués à un tiers le retour s’opérera en valeur.

On s’est demandé si les parents titulaires du droit de retour bénéficiaient de 2 options distinctes concernant d’une part le droit de retour légal et d’autre part leurs autres droits successoraux.

La question peut se poser légitimement. La réponse a été la suivante : partant du principe que le texte qui instaure ce droit de retour prévoit que la valeur des biens objet du droit de retour s’impute sur leurs droits successoraux, on en déduit que les parents ne disposent pas d’une option distincte pour le droit de retour et qu’il n’y aura donc pas 2 succession se réglant de manière autonome l’une de l’autre.

Cette caractéristique du droit de retour légal des parents explique que la Doctrine considère qu’il ne s’agit pas réellement d’un cas de succession anomale au sens classique car il n’y a pas de succession se réglant de façon indépendante l’une de l’autre.

B. Les modalités d’exercice du droit de retour

Dès lors que les conditions d’exercice du droit de retour sont réunies, il va s’exercer soit en valeur soit en nature.

Il s’exercera en nature, lorsque le bien donné aura été conservé dans le patrimoine du défunt jusqu’à son décès.

A l’inverse, ce droit de retour sera amené à s’exercer en valeur dans tous les cas où les biens donnés ne se retrouveraient pas en nature dans la succession soit qu’ils aient été aliénés, donnés ou légués. Cette réserve du droit de retour en valeur permet d’empêcher le défunt qui a été gratifié par ses parents de faire échec au droit de retour des ses parents.

Le problème particulier que soulève le droit de retour des père et mère concerne le montant de ce droit de retour. En effet, l’article 738-2 prévoit que les père et mère peuvent exercer leur droit de retour à concurrence des quotes-parts fixées par l’article 738 alinéa 1er (= la formulation a soulevé un problème d’interprétation).

Effectivement les quotes-parts prévues par ce texte sont de ¼ pour chacun des père et mère. La question est la suivante : faut-il comprendre que ce droit de retour porte sur le quart de la masse successorale ou faut-il au contraire comprendre que ¼ seulement des biens donnés fasse l’objet de ce droit de retour.

Les opinions doctrinales sont divergentes sur cette question :

avis de Madame LEROYER (= avis qui va à l’encontre de la théorie retenue par les professionnels). Elle estime que le droit de retour des parents doit porter sur le quart de la masse successorale sur le quart de l’actif net successoral. Pour justifier son opinion, elle se fonde sur le fait que cette interprétation permet aux père et mère d’avoir plus de chances de conserver les biens qu’ils avaient donnés que s’il ne leur est reconnu qu’un droit de retour portant sur un quart de la valeur de biens donnés.

dans l’opinion inverse soutenue par Madame LEVILAIN Notaire (= JCP 23 mars 2007 p.22), on met en avant 2 arguments du texte pour justifier la solution selon laquelle l’assiette du droit de retour est de ¼ sur la valeur des biens donnés :

tiré de la lettre de l’article 738-2 : vise la portion de la valeur des biens donnés par les parents.

tiré du dernier alinéa 738-2 qui prévoit que ce droit de retour s’exécute dans la limite de l’actif net successoral précision qui selon Mme LEVILAIN serait inutile si on admettait que la valeur des biens objet du droit de retour porte sur le quart de la succession car dans ce cas mathématiquement comment la valeur des biens pourrait-elle excéder l’actif net successoral si elle était limitée à ce quart d’actif.

d’autres auteurs sont nuancés.

Ce droit de retour légal des parents s’impute sur leurs droits successoraux mais ne s’ajoute pas.