Le droit de retour légal dans la famille de l’adopté simple

le droit de retour légal dans la famille de l’adopté simple

Si l’enfant est adopté plénièrement , il rompt tout lien avec sa famille d’origine, alors que l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple bénéficie lui de liens juridiques avec sa famille adoptive et conserve également des liens avec sa famille par le sang.

La succession de l’adopté simple ne pose pas de problème quand il à des descendants, ces derniers excluant toutes les autres personnes. Mais quand il décède sans descendant la règle du droit de retour légal s’applique (art. 368-1 c.civ.) avant que n’interviennent les règles habituelles régissant les successions..

Il est inscrit à l’article 368-1 du Code civil figurant dans la partie du Code civil consacrée aux effets de l’Adoption Simple : « Dans la succession de l’adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant ».

L’objet de cette règle inscrit à cet article, c’est de prévoir le retour des biens reçus à titre gratuit dans la famille de laquelle ils sont issus.

Le droit de retour particulier concernant la succession de l’adopté simple se justifie par ailleurs par l’existence de ce double lien de filiation dont bénéficie l’adopté simple.

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I. Les conditions du droit de retour dans la famille de l’adopté simple

Ce droit de retour n’a vocation à jouer qu’en l’absence de descendants et de conjoint.

Ce droit de retour ne concerne que les biens reçus à titre gratuit (= le texte vise les biens reçus par succession ou les biens donnés).

Les biens objet du droit de retour doivent se retrouver en nature dans la succession pour qu’il puisse jouer. Cette exigence exclue là aussi l’hypothèse d’une subrogation lorsque les biens auraient été donnés, aliénés ou détruits.

Par ailleurs, cette exigence se justifie aussi par l’objectif premier de la succession anomale qui est de garantir la conservation des biens dans la famille.

II. Les effets du droit de retour

Le droit de retour présente un caractère successoral. Les bénéficiaires doivent remplir les conditions pour pouvoir être successibles (= pas être indigne …).

Il s’agit véritablement d’une succession particulière, anomale ce qui va entrainer les conséquences suivantes :

l les bénéficiaires du droit de retour devront exercer une option spécifique pour accepter ou renoncer à cette succession particulière dans le cas du décès de l’adopté. Il y a 2 successions distinctes :

la succession ordinaire de l’adopté

la succession particulière fondée sur le droit de retour. Dans la mesure où il y a bien 2 succession distinctes, chacune de ces succession va être dévolue indépendamment l’une de l’autre et lorsqu’un héritier est appelé aux 2 S, il peut choisir d’accepter l’une et de refuser l’autre car il bénéficie de 2 options successorales indépendantes.

l le bénéficiaire du droit de retour dès lors qu’il acceptera la succession particulière sera obligé aux dettes dans cette succession particulière à concurrence de la part qu’il reçoit.

l ce droit de retour prévu à l’article 368-1 au profit des parents de l’adopté s’ajoute et se combine avec le droit de retour légal prévu au profit des père et mère par l’article 738-2. La combinaison de ces 2 droits de retour présentera un intérêt lorsque les biens ne se retrouvent pas en nature dans la succession de l’adopté car dans ce cas on pourra utiliser l’article 738-2 qui permet au droit de retour de s’exercer en valeur. Seulement l’avantage de l’article 368 c’est que c’est l’ensemble des biens donnés, il n’est pas question de quote part.

Ce droit de retour dans la famille de l’adopté simple correspond bien au critère de la succession anomale car les biens de la famille échappent à la succession de droit commun et aux règles de dévolution ordinaire pour être soumit à des règles de dévolution particulière qui garantissent la conservation des biens dans la famille.

Ce droit de retour légal offre une double option successorale, il y a à la fois la succession ordinaire et la succession particulière.

Ces caractéristiques le distingue donc des autres droits de retour, celui des père et mère de l’article 738-2 et celui des collatéraux privilégiés qui eux sont intégrés dans la catégorie des successions anomales mais ne répondent pas complètement à ces critères.

Pour le droit de retour des père et mère fondé sur l’article 738-2, nous avons vu que leurs droits s’imputaient sur leurs droits successoraux ordinaires sans faire l’objet d’une dévolution particulière ni d’une double option successorale et qu’il n’y avait pas de succession indépendante l’une de l’autre.

Concernant le droit de retour des collatéraux privilégiés, ce n’est pas non plus un droit de retour classique car seul la moitié des biens reçus des ascendants est l’objet du droit de retour, ce qui ne garantie pas la conservation des biens dans la famille. Et dès lors que ces droits ne portent que sur la moitié des biens de famille, il y aura naissance d’une indivision entre le conjoint survivant et les frères et sœurs du défunt qui là encore pourra se solder par une sortie des biens de la famille en cas de licitation des biens objet de l’indivision.